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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/2878/2020

24. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,417 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO DURIORE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;INJURE;SOUPÇON | CPP.310; CP.177; CP.126; CP.123

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2878/2020 ACPR/676/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

Entre A______, mineure, représentée par sa curatrice, Me B______, avocate, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/2878/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2020, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction et pour qu'il procède à son audition ainsi qu'à celle du Dr C______ et de la Dresse D______. b. La recourante a été dispensée de l'avance de sûretés, son conseil et curatrice de représentation plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. E______ et F______, aujourd'hui divorcés, sont les parents de A______, née le ______ 2007, et de G______, née le ______ 2014. b. Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale que A______ avait déposée contre son père pour voies de fait. c. Le 20 octobre 2019, à 20h59, une patrouille de police est intervenue à l'avenue 1______, à Genève, à la suite d'un conflit opposant H______ à A______. d. Le 25 octobre 2019, cette dernière, accompagnée de sa mère, s'est présentée au poste de police 2______ pour y déposer plainte contre la précitée. Elle a, en substance, exposé que le samedi 19 octobre 2019, vers 10h30, son père était venu la chercher, ainsi que sa sœur cadette, au domicile de sa mère. Vers 13h30, alors qu'elles se trouvaient toutes deux sur le lieu de travail de leur père – un salon de coiffure sis à la rue 3______ (GE) –, les dénommées "I______" et H______ étaient venues les chercher avec leur père pour les conduire au domicile de la dernière nommée, à J______ (GE), afin d'y être hébergés pour le week-end. À leur arrivée, ils avaient discuté mais, trouvant la conversation ennuyeuse, elle s'était endormie sur le canapé du salon. À son réveil, elle s'était sentie étourdie et avait constaté l'absence de son père. Après que H______ et "I______" lui eurent indiqué que ce dernier était reparti travailler – et dans la mesure où elle était chez des inconnues –, un sentiment d'insécurité l'avait saisie.

- 3/12 - P/2878/2020 Les deux femmes lui avaient proposé à manger, mais elle avait décliné. Elles avaient néanmoins insisté et déclaré que c'était "impoli de refuser", de sorte qu'elle avait couvert ses oreilles avec ses mains pour ne plus les entendre. À cet instant-là, H______ et "I______" l'avaient "embêtée" en tapant sur son épaule droite à plusieurs reprises, ce qu'elle avait trouvé "désagréable". Au retour de son père, vers 20h00, elle lui avait confié ce qu'il s'était passé, mais il ne l'avait pas crue et avait haussé le ton. La soirée s'était terminée sans incident et sa sœur et elle-même étaient parties se coucher. Durant la nuit, elle n'avait toutefois pas cessé de pleurer, ne comprenant pas pour quelle raison son père ne l'avait pas prise au sérieux. Vers 4h00 du matin, sa sœur cadette s'était réveillée fiévreuse, de sorte que "I______" lui avait posé un foulard ainsi que deux tranches de citron sur la tête. Lorsqu'elle lui avait indiqué que "cela ne serv[ait] à rien" et qu'il fallait administrer un médicament à sa sœur, "I______" lui avait crié dessus, lui avait dit qu'elle était "stupide" et qu'elle "savait mieux les choses" qu'elle. Elle n'avait toutefois pas rétorqué et s'était rendormie. À son réveil, le lendemain vers 11h30, son père était une nouvelle fois absent. H______ et "I______" lui avaient proposé à manger, ce qu'elle avait à nouveau décliné, n'ayant toujours pas d'appétit. "I______" s'était alors assise à côté d'elle sur le canapé et lui avait dit, en la pointant du doigt, "je vais bien t'éduquer", ce qui l'avait fait pleurer. H______ avait alors haussé le ton et l'avait menacée d'appeler la police si elle ne cessait pas de pleurer. Effrayée, elle s'était dirigée vers la porte d'entrée, l'avait ouverte et avait crié "au secours". "I______" l'avait alors violemment saisie et mordue à la taille, ce qui lui avait fait "très mal". Afin de l'éloigner de la porte d'entrée, cette dernière lui avait tiré les cheveux et griffé le poignet droit. H______ s'était ensuite approchée d'elle, l'avait saisie par la main droite et crié qu'elle était "impolie" et qu'elle allait "l'éduquer". Les deux femmes l'avaient finalement fait entrer de force dans l'appartement et avaient fermé la porte à clé. Elle s'était alors dirigée vers le salon mais ces dernières l'avaient suivie en lui disant "on va faire le nécessaire pour t'éduquer et t'apprendre les bonnes manières". Lorsqu'elle avait ensuite demandé à voir ses parents, "I______" lui avait annoncée qu'elle était en couple avec son père et qu'ils attendaient un enfant, ce qui l'avait "choquée". Au retour de son père, elle lui avait relaté les faits mais ce dernier ne l'avait pas crue, malgré ses blessures. Ils avaient ensuite conduit sa sœur, prise de vomissements, à l'Hôpital.

- 4/12 - P/2878/2020 De retour au domicile de H______, son père, en colère, lui avait indiqué qu'ils allaient rentrer chez eux. Ils s'étaient toutefois rendus chez un dénommé K______, au L______ (quartier-GE). À leur arrivée, son père lui avait dit "tu es contente, on restera deux nuits au L______ et ensuite on sera à la rue". Elle n'avait toutefois pas compris sa réaction et en quoi elle était fautive. Finalement, elle avait profité de la brève absence de son père pour s'emparer de son téléphone et appeler sa mère, qui était venue la récupérer, ainsi que sa sœur cadette, et avait contacté la police. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit un constat médical établi le 20 octobre 2019 par le Dr C______, constatant les lésions suivantes : "cutané: 2 dermabrasions du visage joue gauche, 1 trace griffure sur le front, 1 hématome au niveau du menton. Multiples petites traces de griffures sur le poignet droit. 3 hématomes au niveau du flanc gauche, 1 hématome au niveau du flanc droit", accompagné d'une dispense d'école du 28 octobre au 3 novembre 2020 délivrée par ce même praticien. Des photographies de ces lésions ont également été versées à la procédure. e. Par courrier du 27 novembre 2019, E______ a également déposé plainte contre H______, F______ et I______. Elle se constituait partie plaignante, tant sur le plan civil que pénal. f. Entendu par la police le 14 janvier 2020, F______ a expliqué qu'il ignorait qui était la dénommée "I______" et qu'à l'exception de H______, aucune autre personne n'était présente au moment des faits litigieux. Cette dernière n'avait pas crié sur sa fille ni ne lui avait dit qu'elle était stupide. Enfin, il n'avait constaté aucune lésion sur le corps de sa fille, hormis une marque sur sa joue gauche. À cet égard, A______ lui avait indiqué qu'elle s'était blessée elle-même la veille. H______ avait pris une photographie de la blessure de sa fille, le 19 octobre 2020, pour s'assurer qu'il ne soit pas accusé d'en être à l'origine. Il avait "peur" d'être seul en compagnie de sa fille aînée, puisqu'elle avait déposé plainte contre lui par le passé. Elle lui reprochait également de la délaisser, de sorte qu'elle ne lui adressait plus la parole. Lorsqu'il parvenait toutefois à discuter avec elle, elle ne lui parlait que d'argent, comme sa mère. Le dimanche 20 octobre 2019, vers 10h30, il s'était absenté pour rendre visite à un ami. À son retour, aux alentours de 11h30, H______ lui avait expliqué avoir été contrainte de décrocher l'ensemble de ses tableaux, A______ ayant menacé de les briser. Cette dernière, qui la soupçonnait d'entretenir une relation intime avec lui, avait adopté une attitude agressive durant son absence et avait cassé des bougies.

- 5/12 - P/2878/2020 Plus tard dans la journée, il avait emmené ses deux filles à l'hôpital car sa cadette était malade. À leur retour chez H______, son aînée avait apostrophé cette dernière en lui disant "pourquoi tu me regardes comme ça?", avait levé la main comme si elle allait la frapper, puis lui avait crachée dessus. Il s'était interposé et ils avaient quitté l'appartement. Avant de partir, H______ lui avait également confié que sa fille avait brisé la monture de ses lunettes et lancé son téléphone portable contre un mur. g. Entendue le lendemain par la police en qualité de prévenue, H______ a contesté avoir fait preuve de violence à l'égard de A______ et lui avoir dit qu'elle était stupide. Aucune dénommée "I______" n'était, en outre, présente durant le week-end. F______, un ami rencontré à la Mosquée, lui avait demandé d'accueillir ses filles durant un week-end, ce qu'elle avait accepté. Lorsqu'elle les avait récupérées, elle avait constaté que la cadette était fiévreuse et que l'aînée présentait une marque sur la pommette gauche. Lorsqu'elle lui avait demandé l'origine de sa blessure, cette dernière lui avait indiqué qu'elle s'était blessée toute seule, s'étant "énervée" contre son père lors d'une conversation téléphonique. À son arrivée, A______ avait sous-entendu qu'elle partageait sa chambre à coucher avec son père, ce qu'elle avait démenti. Par la suite, elle avait refusé de manger, déclaré que "[sa]mère [lui] a[vait] dit de ne pas manger chez les arabes", et avait refusé de lui adresser la parole. F______ était parti travailler et ses filles s'étaient finalement endormies sur le canapé du salon. À cet instant-là, elle avait pris – à l'insu de la plaignante – une photographie de la blessure constatée sur sa joue, qu'elle avait envoyée au père de cette dernière. Vers 3h30 du matin, elle avait entendu des cris et des pleurs, A______ hurlant afin que sa sœur, malade, soit emmenée à l'hôpital. Afin de faire baisser la fièvre, elle avait imbibé un linge d'huile et de citron, qu'elle avait posé sur la tête de l'enfant, ce qui avait mis en colère la précitée. Elle avait finalement administré un médicament à la cadette et elles étaient toutes retournées se coucher. Le lendemain, à 10h00, F______, qui avait un rendez-vous, avait quitté l'appartement. Durant son absence, A______ avait refusé de lui adresser la parole et de prendre un petit-déjeuner. Lorsqu'elle s'était rendue dans sa salle de bain, elle avait constaté que A______ avait cassé toutes ses bougies. Elle l'avait également traitée de "vieille" et de "pute", lui avait demandé à pouvoir utiliser son téléphone et s'en était emparée. Lorsqu'elle avait tenté de le récupérer, A______ l'avait lancé contre le mur, fissurant l'écran.

- 6/12 - P/2878/2020 Par la suite, elle avait tenté d'avoir une discussion avec elle, mais celle-ci s'était saisie de ses lunettes et avait brisé la monture. Au retour de F______, elle ne lui avait toutefois pas confié ce qu'il s'était passé, afin de lui éviter des ennuis. Après le retour de ce dernier et de ses filles de l'hôpital, elle s'était enquise auprès de A______ de l'état de santé de sa sœur cadette, mais celle-ci lui avait répondu "pute, ne parle pas avec moi". Elle s'était ensuite mise à tout casser dans son appartement, la contraignant à ranger ses cadres photos. Elle avait finalement prié F______ de quitter son appartement et ce dernier lui avait présenté ses excuses. En enfilant ses chaussures, A______ lui avait dit "pourquoi tu me regardes comme ça?" et avait levé la main comme si elle allait la gifler, avant de lui cracher sur le visage et la poitrine, ce qui l'avait fait pleurer. Elle avait finalement confié au père de cette dernière tout ce qu'il s'était passé durant son absence, et il s'était une nouvelle fois excusé. h. Par décision du 26 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné Me B______ en qualité de curatrice de représentation de A______. i. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministère public a constaté l'absence de qualité de partie plaignante de E______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence de tout autre élément de preuve, il ne pouvait privilégier une version plutôt qu'une autre. Les photographies produites ne révélaient "quasiment" pas de lésions et celles décrites dans le certificat médical n'étaient pas nécessairement compatibles avec les allégations de A______. Aussi, il convenait de tenir compte de l'important conflit qui opposait les parents de la plaignante mais également cette dernière à son père, puisqu'elle avait déposé plainte contre celui-ci en août 2018. Les déclarations de A______ devaient également être considérées avec prudence, compte tenu du contexte dans lequel elles avaient été émises, soit alors qu'elle s'était sentie délaissée par son père qui l'avait confiée, avec sa sœur cadette, à une inconnue. Par ailleurs, l'enquête de police n'avait pas permis d'identifier la dénommée I______ évoquée par la plaignante. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait (art. 126 CP) et d'injure (art. 177 CP), n'étaient manifestement pas réalisés, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Si les déclarations des parties étaient certes contradictoires, elles devaient néanmoins être éclaircies. Si l'on devait, en outre, admettre que

- 7/12 - P/2878/2020 l'examen des photographies ne révélaient rien de probant, il ressortait toutefois des pièces médicales produites qu'elle avait été examinée par un médecin à peine trois heures après la survenue des faits litigieux. Lors de cette consultation, plusieurs blessures avaient été constatées. Sur le plan psychique, le médecin avait également relevé qu'elle était visiblement "choquée" par les évènements et en pleurs. Elle ne s'était, de surcroît, pas rendue à l'école jusqu'au 11 novembre 2018, en raison de ces évènements. Il apparaissait dès lors vraisemblable qu'elle avait été victime de violences. Ceci était d'autant plus vrai que le Procureur avait requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) qu'un curateur soit désigné en vue de la représenter. En tout état, ses déclarations n'apparaissaient, à ce stade, pas moins crédibles que celles de la mise en cause et de son père. Ce dernier avait en effet affirmé avoir constaté qu'elle avait adopté un comportement hostile à l'égard de H______, alors même qu'il avait été absent durant la majeure partie du week-end. Il était dès lors prématuré de conclure à l'absence de toute prévention pénale, les faits reprochés à H______ étant manifestement constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), voire de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'injure (art. 177 CP). Enfin, les médecins qui l'avaient examinée à la suite des évènements litigieux devaient être entendus. Il appartenait également au Ministère public de mener des recherches au sujet de la dénommée I______. En tout état, et en cas de doute sur la véracité de ses propos, une expertise de crédibilité pouvait, le cas échéant, être ordonnée. Elle produisait également un certificat médical établi le 4 novembre 2019 par la Dresse M______, dont la teneur est la suivante: "L'enfant A______ (…) est malade et l'affection médicale dont elle souffre l'empêche de fréquenter l'école du 04.11.2019 au 08.11.2029 inclus", ainsi qu'une attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 9 décembre 2019, émanant de la Dresse D______, dont la teneur est la suivante: "Le médecin soussigné atteste suivre l'enfant A______, pour un trouble de l'adaptation avec des crises d'angoisses et parfois même de panique, accompagnées par un trouble du comportement survenu suite à l'agression psychique et morale subie de la part de l'entourage proche du père et ceci dans un contexte de discorde parentale". b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. A______ avait été entendue par la police en présence de sa mère. En outre, l'audition du médecin ayant établi le constat médical du 20 octobre 2019 n'était pas propre à établir les faits, puisque ce dernier n'était pas présent et ne pourrait que confirmer la teneur de son constat. Quant à la dénommée I______, les enquêtes n'avaient pas permis de déterminer ni son identité ni même sa présence dans

- 8/12 - P/2878/2020 l'appartement les jours des faits dénoncés et aucun acte d'instruction complémentaire ne paraissait propre à faire avancer l'enquête sur ce point. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de son recours et relève que sa mère, dans son courrier au Ministère public du 27 novembre 2019, déclarait déposer plainte notamment contre une dénommée I______. Or, aucun acte d'enquête n'avait été effectué en vue de rechercher cette personne. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285

- 9/12 - P/2878/2020 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_116/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_174/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1283/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_693/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1009/2014

- 10/12 - P/2878/2020 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 3.6. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires, la recourante soutenant avoir été violentée par H______ et une dénommée "I______". H______ conteste toute violence physique ou injure à l'endroit de la recourante. Quant à la dénommée "I______", dont l'existence et donc la présence dans l'appartement est contestée par les mis en cause et par le propre père de la recourante, elle n'a pas été entendue par la police, faute d'avoir pu être identifiée. Si la recourante indique, dans sa réplique, qu'il s'agit de I______, elle ne fournit cependant aucun élément supplémentaire qui permettrait de la localiser pour l'entendre, ce nom n'apparaissant pas dans la base de données de l'Office cantonal de la population. Si le constat médical produit mentionne certes des blessures légères, rien ne permet de les attribuer à H______, ce d'autant que la recourante elle-même a déclaré que c'était "I______" qui les lui avait infligées. On relèvera en outre que tant H______ que le père de la recourante ont affirmé de manière concordante que la plaignante présentait déjà, à son arrivée, des dermabrasions sur la pommette gauche et qu'elle leur aurait expliqué s'être blessée elle-même la veille des faits litigieux. Cette blessure et la légère éraflure au front ne coïncident au demeurant pas avec ses allégations selon lesquelles "I______" lui aurait tiré les cheveux, violemment saisie et mordue à la taille et griffé le poignet droit. Ainsi, faute d'autre preuve disponible permettant d'objectiver les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation. Les mesures d'instruction sollicitées par la recourante ne sont pas propres à modifier ce constat. L'audition des médecins n'est en effet pas de nature à éclaircir les faits litigieux, ceux-ci n'ayant pas assisté aux faits et n'ayant fait que rapporter les propres déclarations de la plaignante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention ou non de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_203/2011

- 11/12 - P/2878/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle sa curatrice (Me B______), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/2878/2020 P/2878/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00

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