REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28754/2025 ACPR/598/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juin 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/28754/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 26 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'arrestation du 17 décembre 2025, A______, né le ______ 1997, ressortissant guinéen, a été interpellé le jour même, dans le quartier des Pâquis à Genève, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Au guidon de sa trottinette électrique, il avait approché un policier acheteur (agent exécutant) en lui demandant "combien [il] voulai[t]", avant de lui vendre deux boulettes de cocaïne d'un poids brut de 2 grammes, pour la somme de CHF 200.-. L’usage de la force avait été nécessaire, A______ ayant pris la fuite pour tenter de se soustraire à son interpellation. Lors de sa fouille, il était en possession de CHF 722.50 [dont CHF 200.- provenait de la transaction précitée] et EUR 10.- ainsi que d’un téléphone portable. Une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève lui avait été notifiée le 24 avril 2024, en lien avec son interpellation du 23 précédent dans le parc Brunswick, à Genève, alors qu'il avait été observé par des policiers en flagrant délit de vente d'une boulette de cocaïne. b. Entendu par la police le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration. c. Lors de son audition, le lendemain, par le Ministère public, il a reconnu avoir vendu les deux boulettes de cocaïne en échange de CHF 200.-. Cette drogue était à l'origine destinée à sa consommation personnelle et il avait "juste voulu [la] vendre comme ça". Il a contesté avoir pris la fuite et l'argent qu'il détenait était le produit de son travail. Il a soutenu être arrivé en Suisse le jour de son interpellation. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience. d. Par ordonnance pénale du 18 décembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Il a été condamné à une peine privative
- 3/10 - P/28754/2025 de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. L'intéressé y a formé opposition. e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 18 décembre 2025, A______ a été condamné le 6 décembre 2024 par le Ministère public pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Hormis la présente procédure, le prénommé fait, toujours selon cet extrait, l’objet d’une autre procédure pénale en cours devant le Tribunal de police (P/1______/2024), notamment pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup). Cette procédure est désormais close, l'intéressé ayant été condamné, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 3 février 2026, pour l'infraction précitée. f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, père d'un enfant né en novembre 2025 et résider en France où il travaillerait dans un magasin pour un salaire mensuel de EUR 1'500.-. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP, par le fait que l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4), soit une infraction à l'art. 19 LStup. D. a. Dans son recours, A______ relève que l'ordonnance querellée n'était pas motivée dès lors que le Ministère public n'avait pas "énuméré ses antécédents". Cette autorité avait, de manière "surprenante et préoccupante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général alors que l'établissement de son profil d'ADN avait d'ores et déjà été ordonné "par le passé". Il n'y avait donc aucune raison de l'établir une nouvelle fois. Le Ministère public estimait devoir appliquer la Directive du Procureur général à chaque interpellation d'un prévenu sans égard au nombre d'établissements du profil d'ADN déjà effectués. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair : il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits fondamentaux. Cela revenait à rendre "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Qui plus est, "l'ordonnance pénale figurant à la procédure" omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément pourtant déterminant dans l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), dès lors qu'il permettait d'évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter la prolongation. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité de jugement pouvait, sur demande, accorder un
- 4/10 - P/28754/2025 nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. En outre, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain et les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte allaient être mis à sa charge et celle du contribuable genevois. Une telle mesure était "arbitraire", "inutile", portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève une erreur de plume : l'ordonnance querellée était fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, (et non pas sur l'art. 255 al.1 CPP). L'établissement du profil d'ADN de A______ avait été ordonné dans le but d'investiguer des infractions passées à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressortait en effet de son casier judiciaire que le prénommé faisait l'objet d'une autre procédure ouverte contre lui, notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants. En outre, il avait été interpellé, dans la présente procédure, pour avoir vendu deux boulettes de cocaïne à un policier en civil, ce qu'il avait au demeurant admis. En outre, l'intérêt d'établir une nouvelle fois le profil d'ADN du concerné était justifié, dès lors que cette mesure permettait de prolonger le délai d'effacement dudit profil. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée comporte une erreur de plume – rectifiée ultérieurement par le Ministère public – sur les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, soit que ce dernier avait déjà été, par le passé, soupçonné d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant – qui semble au demeurant ne pas avoir relevé dite erreur – a du reste parfaitement compris que l'ordonnance querellée se fondait sur ses antécédents dès lors qu'il a demandé au Ministère public de les énumérer et a été en mesure de critiquer utilement la décision.
- 5/10 - P/28754/2025 Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). 3.4. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN [RS 363], dans les cas visés à l'art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive.
- 6/10 - P/28754/2025 Selon le Message du Conseil fédéral, l'autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l'effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d'ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d'exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l'intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l'espèce, comme mentionné supra (cf. D.b.), l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la LStup, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement de son profil d'ADN, le 18 décembre 2025, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu des procédures ouvertes à son encontre pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. En effet, l'intéressé a été interpellé par la police le 17 décembre 2025 dans le quartier des Pâquis à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic des stupéfiants, après avoir vendu deux boulettes de cocaïne à un policier en civil et tenté de se soustraire à son interpellation en prenant la fuite en courant. Lors de sa fouille, il détenait des espèces (CHF 722.50), alors même qu'il ne dispose d'aucun revenu régulier avéré en Suisse. Il ressort en outre de son casier judiciaire suisse qu'il a fait l'objet, en 2024, d'une autre procédure pénale, dans laquelle il était notamment renvoyé en jugement pour délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), soit en lien avec des agissements qui dépassent la simple consommation personnelle. Ces soupçons antérieurs, survenus en un laps de temps relativement court, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier l'absence de revenus légaux avérés – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
- 7/10 - P/28754/2025 Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026). Dans cette affaire, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'en l'espèce, le recourant faisait l'objet d'une autre procédure notamment pour délit contre la LStup, pour lequel il a été finalement condamné. En outre, ici, le recourant est mis en cause pour avoir vendu de la cocaïne à un policier, ce qu'il admet, et était en possession d'une somme d'argent importante, dont la provenance n'est pas étayée. Ces éléments, pris dans leur ensemble, renforcent les soupçons d'une implication dans un trafic de stupéfiants. Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5). Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.
- 8/10 - P/28754/2025 Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d'ADN rendrait "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d'un profil d'ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c'est-à-dire dans les cas où l'intéressé, après avoir été condamné, n'a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d'espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d'ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l'établissement d'un profil d'ADN était autorisé par l'art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d'autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n'est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l'ordonnance querellée, qu'il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, dite ordonnance pénale n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid 1.8.2). * * * * *
- 9/10 - P/28754/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/28754/2025 P/28754/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00