Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.10.2020 P/2871/2020

21. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,108 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);SOUPÇON | CPP.310; CP.144; CP.141; CP.139

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2871/2020 ACPR/750/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 octobre 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 7 mai 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/2871/2020 EN FAIT : A. a. Par acte reçu le 27 mai 2020 au Ministère public, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mai 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 20 novembre 2019 contre B______ pour vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare "contester" l'ordonnance querellée. b. Il a été dispensé du versement des sûretés réclamées par la Direction de la procédure, vu le courrier du 24 août 2020 du Service de l'assistance juridique attestant que sa situation financière ne le lui permettait pas. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 novembre 2019, A______ a déposé plainte contre B______, expliquant, en substance, que ce dernier lui sous-louait, depuis le 15 mars 2018, un local sis 1______, au C______, où il entreposait du mobilier et ses effets personnels accumulés sur une période de 30 ans. Début novembre 2019, B______ lui avait annoncé qu'il avait trois mois de retard dans le paiement du loyer. Alors qu'il avait convenu avec ce dernier qu'il s'acquitterait des arriérés dus d'ici la fin du mois, A______ avait constaté, le 18 novembre 2019, que le cadenas du dépôt avait été forcé et remplacé. Interpellé à ce sujet, B______ avait admis, par message, avoir vidé le local et déplacé ses effets personnels, alléguant avoir reçu un avis d'expulsion de la régie. Ainsi, le précité avait jeté un lit orthopédique d'une valeur de CHF 10'000.-, une armoire [de la marque] D______ d'une valeur de CHF 5'000.- et un bureau. Enfin, n'ayant pas pu accéder au local, A______ n'avait pas été en mesure de vendre quatre roues de véhicules qui y étaient entreposées, ce qui lui avait causé un préjudice financier. b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit un contrat de sous-location daté du 15 mars 2018 et des captures d'écran de messages sms échangés avec B______, entre les 8 avril et 18 novembre 2018, dont la teneur est notamment la suivante:

- 3/10 - P/2871/2020 - "Salut B______, j'ai ton argent mais suis hélas toujours retenu à l'étranger (…). Je te promets de t'appeler dès mon retour et te régler ou tu résilies mon bail dès lundi, comme tu dis (…)!" (Message de A______ à B______ du 15 novembre 2018); - "Je viens de passer au dépôt et trouvé mon cadenas fracassé et remplacé (…). (…) Tu n'as pas le droit de faire ça (…) et d'autre part, tu n'as pas le droit d'entrer et d'ouvrir le dépôt en mon absence, c'est pénal !!! (…)" (Message de A______ à B______ du 18 novembre 2018); - "Je crois que tu n'as pas compris la situation. Grâce à toi: le loyer n'est plus réglé depuis 6 mois, la régie m'a mis aux poursuite, j'ai reçu l'avis d'expulsion, ce vendredi a lieu l'expulsion (…). Si je ne libère pas le local et remets les clés, je perds donc définitivement le local vendredi. J'ai pris les devants et j'ai vidé le local (…). En une journée, j'ai trouvé un dépôt au E______ de 25m2, on a mis toutes tes affaires sauf le lit et le bureau qui ne passaient pas. Tout a été conservé jusqu'au moindre papier (…) j'ai donc payé ton déménagement plus une semaine de location (…)". (Message de B______ à A______ du 18 novembre 2018). c. Entendu par la police le 3 février 2020, B______ a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant sous-louer le local litigieux à A______ à l'insu de sa régie. Depuis six mois, le plaignant avait cessé de lui verser le loyer, malgré plusieurs sommations. Après avoir demandé à ce dernier, en vain, de vider le local de tout son contenu, il avait pris l'initiative de couper le cadenas et d'évacuer les meubles et objets qui y étaient entreposés. Par gain de paix, il les avait toutefois placés dans un garde-meubles, sis à F_____ [GE]. Il en avait informé A______ et avait payé le premier loyer du local, d'un montant de CHF 200.-. Il contestait avoir dérobé du matériel. S'il avait indiqué au plaignant avoir jeté un lit orthopédique, une armoire D______ et un bureau, c'était uniquement pour exercer une pression sur lui. d.i. À teneur du rapport de renseignements du 4 février 2020, la police, accompagnée de A______ et de B______, s'est rendue, le 13 décembre 2019, à F______ [GE]. Elle n'avait pas pu accéder au box en question, celui-ci étant encombré d'objets divers, tel que du mobilier, des cartons, des caisses et des roues de véhicule. A______ avait d'emblée indiqué qu'il manquait certains de ses biens, sans avoir toutefois dressé un inventaire précis de ceux-ci. ii. Au rapport est annexée une photographie des lieux, remplis de cartons et de divers objets. C. a. Dans sa décision querellée, intitulée "ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle", le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations

- 4/10 - P/2871/2020 contradictoires des parties et en l'absence d'éléments de preuve objectifs permettant de corroborer les allégations du plaignant, les éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139 CP), subsidiairement de dommages à la propriété (art. 144 CP), n'étaient pas réalisés. En conséquence, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D'autre part, il a reconnu B______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, et à une amende de CHF 800.-. b. Le 1er juin 2020, le précité a formé opposition à l'ordonnance pénale. D. a. Dans son recours, A______ estime que l'enquête de police était inachevée en ce qui concernait l'infraction de vol (art. 139 CP). Plusieurs personnes – dont l'individu qui avait déplacé ses affaires et le concierge de l'immeuble – avaient aperçu les biens qui étaient entreposés dans le local sis au C______ et pouvaient en témoigner. En outre, la police n'avait pas vérifié ce qui s'y trouvait encore. Enfin, il contestait la qualification juridique de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP), retenue à l'encontre de B______, dès lors que celui-ci s'était approprié des objets de "très grande valeur". b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les témoins proposés par le recourant – dont les identités n'étaient, au demeurant, pas révélées – ne seraient pas en mesure d'établir la liste des objets entreposés par ce dernier dans les locaux litigieux. Par ailleurs, le dommage à la propriété d'importance mineure avait été retenu concernant le bris du cadenas. Quant aux autres dommages à la propriété dénoncés, ils avaient également fait l'objet de la décision entreprise, points que le recourant ne semblait pas contester. c. A______ maintient sa position dans sa réplique. Les dénommés G______, H______, I______ et J______, qui s'étaient rendus à l'entrepôt situé au C______, quelques jours avant les faits litigieux, étaient disposés à témoigner sur la présence des objets y entreposés. d. Par courrier spontané reçu au greffe de la Chambre de céans le 9 septembre 2020, le recourant propose les noms de deux autres personnes pouvant témoigner des biens se trouvant dans le local sus-évoqué. e. À réception, la cause a été gardée à juger.

- 5/10 - P/2871/2020 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction. Partant, le recours est recevable. 2. Est, en revanche, irrecevable, le courrier du 9 septembre 2020, qui complète la réplique, procédé irrecevable, en l'absence de sollicitation, par la Chambre de céans, d'écritures supplémentaires. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir condamné B______ pour le vol de ses meubles, subsidiairement pour la destruction de ceux-ci. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit, sur la base des pièces dont il dispose, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_112/2012

- 6/10 - P/2871/2020 que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie. Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.2.2. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommage à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.3. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.4. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.5. En l'espèce, le recourant accuse le mis en cause de lui avoir dérobé un lit d'une valeur de CHF 10'000.-, une armoire d'une valeur de CHF 5'000.- ainsi qu'un bureau. Force est cependant de constater qu'aucun élément concret ne permet d'établir que les meubles sus-évoqués auraient effectivement disparu du local ou encore auraient été dérobés par le mis en cause, lequel conteste fermement tout vol ou appropriation. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/90%20IV%2014

- 7/10 - P/2871/2020 Il est, certes, établi que ce dernier a pénétré dans l'entrepôt qu'il sous-louait au recourant – comportement pour lequel il a d'ailleurs fait l'objet d'une ordonnance pénale – afin de le vider des meubles et du matériel entreposés qui appartenaient au sous-locataire. Cela étant, il ressort des messages échangés entre les protagonistes le 18 novembre 2019 ainsi que des déclarations du mis en cause, que ce dernier a vidé le local litigieux parce que plusieurs mois de loyers étaient en souffrance. Il a, en revanche, immédiatement pris à bail un local en vue d'y entreposer les objets mobiliers du recourant, lequel a été informé que ceux-ci étaient à sa disposition. Ces éléments permettent d'emblée d'exclure toute volonté d'appropriation et tout dessein d'enrichissement illégitime de la part du mis en cause. En outre, il sied de relever que le recourant n'a produit aucun document, photographie ou facture permettant de démontrer sa propriété ainsi que la grande valeur supposée des meubles susmentionnés. Il n'est pas non plus démontré que ceux-ci se seraient effectivement trouvés dans l'entrepôt litigieux ni dans le gardemeubles du reste et qu'ils lui auraient donc été dérobés par le mis en cause. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n'avait pas donné de résultats probants et qu'aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. Les auditions demandées par le recourant, qui permettraient, selon ses dires, d'établir quels objets étaient entreposés dans le local sous-loué, n'apparaissent pas propre à modifier ce raisonnement. En effet, quand bien même ces personnes viendraient confirmer que les objets sus-décrits étaient effectivement entreposés dans ledit local, cela ne signifierait en tout état de cause pas encore qu'ils aient été dérobés par l'intimé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_74/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2043

- 8/10 - P/2871/2020 personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 133 III 614 consid. 5). La dispense de sûretés n'empêche pas que l'assistance judiciaire gratuite doive être refusée lorsque la cause du bénéficiaire s'avère d'emblée dénuée de chances de succès (ACPR/384/2019 du 22 mai 2019 consid. 6). 5.2. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20614 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/384/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_215/2018

- 9/10 - P/2871/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/2871/2020 P/2871/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

P/2871/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.10.2020 P/2871/2020 — Swissrulings