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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2026 P/28277/2025

12. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,243 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;FICTION DE LA NOTIFICATION | CPP.85.al4.leta; CPP.91; CPP.354; CPP.356.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28277/2025 ACPR/156/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 février 2026

Entre A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/8 - P/28277/2025 EN FAIT : A. Par acte remis le 27 janvier 2026 à l'Ambassade de Suisse en France, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 janvier 2026, notifiée le 24 janvier suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 4 août 2025, cette dernière ayant été assimilée à un jugement entré en force. La recourante conclut à l'admission de son opposition et à l'annulation de l'ordonnance pénale querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 avril 2025, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a adressé à A______ un avis d'infraction n° 1______ pour avoir stationné, le 22 février précédent, à 19h06, dans le parking de B______ de Genève, un véhicule non autorisé sur une case réservée aux personnes handicapées jusqu'à 60 minutes. Le courrier a été envoyé à la rue 2______ no. ______, [code postal] C______ [France]. b. Par lettre du 12 juillet 2025, A______ a informé le SdC qu'elle venait de prendre connaissance, lors d'un séjour dans sa résidence secondaire sise à C______, de l'avis d'infraction précité, dont elle contestait le bien-fondé, précisant que son adresse principale se trouvait à la rue 3______ no.______, [code postal] E______ [France]. c. Par ordonnance pénale n° 1______ du 4 août 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, plus CHF 60.- d'émoluments, pour les faits décrits ci-dessus (cf. supra B.a.). Selon le suivi des recommandés de la Poste française, l'envoi n'a pas pu être distribué à l'adresse [à] E______ de A______, un avis de passage ayant été déposé le 8 août 2025 dans sa boîte aux lettres. À l'issue du délai de garde de la Poste française, le 25 août suivant, le courrier a été renvoyé à l'expéditeur. d. Le 26 septembre 2025, le SdC a fait parvenir à A______, à son adresse [à] E______, un rappel de paiement pour l'amende précitée, augmentée de CHF 20.- de frais de rappel. e. Par lettre du 10 octobre 2025, parvenue le 19 octobre suivant à la Poste suisse, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale n° 1______ du 4 août 2025.

- 3/8 - P/28277/2025 Elle contestait le bienfondé de la décision en question dans la mesure où son état de santé l'autorisait à stationner sur une place réservée aux personnes handicapées, ce que sa carte "invalidité", dont elle a produit une copie, permettait de prouver. f. Le 11 décembre 2025, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition. g. Le 17 décembre suivant, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 5 janvier 2026, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale précitée. h. Par courrier reçu par le Tribunal de police le 6 janvier 2026, A______ a expliqué ne pas avoir pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale car elle avait été absente de son domicile [à] E______ tout le mois d'août 2025. Par ailleurs, sur le fond, le 22 février 2025, elle avait placé sa carte "invalidité" sur le pare-brise de son véhicule, – étant précisé qu'il n'était pas indiqué, dans le parc de stationnement, que seuls les invalides suisses pouvaient utiliser l'emplacement concerné, – et payé son parking. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ savait faire l'objet d'une procédure pénale au vu de sa réaction à l'avis d'infraction du 22 avril 2025. Elle devait donc s'attendre à recevoir des communications des autorités pénales et prendre, en conséquence, des mesures pour recevoir son courrier. Ainsi, l'ordonnance pénale lui avait été notifiée fictivement à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 15 août 2025, et son opposition, parvenue à la Poste suisse le 19 octobre suivant, était tardive et n'était pas valable. Dès lors, l'ordonnance pénale querellée devait être assimilée à un jugement entré en force. D. a. Dans son recours, A______ a expliqué s'être trouvée au mois d'août 2025 dans sa maison familiale, sise à D______ [France], et ne pas avoir pris durant cette période, qu'elle estimait courte, de mesures de transfert de courrier. Elle ne pouvait toutefois en aucune façon préjuger de ce que les autorités pénales lui adresseraient un courrier à une période durant laquelle les formalités administratives étaient "ralenties" en France. Elle avait toujours réagi aux courriers des autorités suisses aussi rapidement que possible – ce qui attestait de sa bonne volonté et de son souhait de maintenir un contact afin de ne pas se mettre dans une situation irrégulière – et seuls les "aléas de communication" entre la Suisse et la France ne lui avaient pas permis de respecter "parfaitement" les exigences de délais des autorités suisses. Au surplus, elle a persisté dans son argumentation au fond. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 4/8 - P/28277/2025

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 3.2. Selon l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 [RS 0.351.12; ci-après, le Deuxième Protocole], auquel la Suisse et la France sont parties, les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie. 3.3. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP), étant précisé que si la Poste admet un délai de garde plus long, la règle du délai de sept jours demeure et l'acte est réputé notifié le dernier jour dudit délai (ATF 127 I 31 consid. 2b; 127 III 173 consid. 1a; 123 III 492 consid. 1). Lorsque les conditions de la notification fictive sont réalisées, la notification a lieu le septième jour, même s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable. Pour le calcul du délai de recours, peu importe qu'il commence un jour ouvrable ou un samedi ou un jour férié reconnu. La date de la fiction de notification est toujours identifiable, car les sept jours commencent à courir à partir de la tentative de notification infructueuse, dont la date figure sur l'invitation à retirer le courrier (ATF 127 I 31 consid. 2b). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse (ATF

- 5/8 - P/28277/2025 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020). 3.4. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.5. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. 3.6. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1). 3.7. En l'espèce, la recourante savait qu'une procédure pénale était ouverte à son égard puisqu'elle a réagi, par courrier du 12 juillet 2025, à l'avis d'infraction du 22 avril précédent, en renseignant le SdC au sujet de son adresse principale, sise à E______. Dans ce contexte, il lui appartenait de prendre des mesures pour recevoir le courrier qui lui était adressé à cette adresse, malgré son absence durant le mois d'août 2025, ou d'en avertir les autorités pénales, précautions qu'elle reconnait ne pas avoir prises. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance pénale litigieuse est réputée avoir été notifiée, à teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, à l'échéance du septième jour de garde à compter de la tentative infructueuse de notification intervenue le 8 août 2025, à savoir le 15 août 2025. Dès lors, le délai pour former opposition contre la décision en cause arrivait à échéance le 25 août 2025. Ainsi, l'opposition de la recourante, laquelle est parvenue le 19 octobre 2025 à la Poste suisse, est tardive et n'est, partant, pas valable. En conséquence, le Tribunal de police a, à juste titre, considéré que ladite opposition était irrecevable pour cause de tardiveté et que l'ordonnance pénale querellée devait être assimilée à un jugement entré en force.

- 6/8 - P/28277/2025 3.8. A fortiori, c'est à bon droit que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, soit le bien-fondé ou non de l'ordonnance pénale litigieuse, les griefs y relatifs de la recourante n'ayant ainsi pas à être examinés. 3.9. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/28277/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Françoise SAILLEN AGAD et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/28277/2025 P/28277/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00

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