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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.08.2019 P/2809/2019

26. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·901 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

OPPOSITION TARDIVE ; FRANCS-TIREURS | CPP.354; CPP.95

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2809/2019 ACPR/631/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 août 2019

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/2809/2019 Vu : - l’ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SdC) n. 1______ du 15 janvier 2019, expédiée par pli recommandé à A______ qui l’a reçue le 17 suivant; - le pli de A______, posté de France le 23 janvier 2019 et remis à la Poste suisse le 29 suivant, par lequel elle déclare ne jamais être venue en Suisse; - l'ordonnance du Tribunal de police du 19 juin 2019, notifiée à A______ le 21 suivant; - la "lettre" de A______, ni datée ni signée, à la Chambre de céans, postée de France le 25 juin 2019 et arrivée à la poste suisse le 1er juillet 2019. Attendu que : - l'ordonnance pénale du 15 janvier 2019 du SdC reprenait en toutes lettres la teneur de l'art. 91 al. 2 CPP, et en gras le terme "suisse"; - dans l'ordonnance du 19 juin 2019, le Tribunal de police a constaté la tardiveté de l'opposition postée le 23 janvier 2019 mais arrivée à la poste suisse le 29 suivant; - dans son courrier adressé à la Chambre de céans, A______ écrit " C'est pas moi, putain de merde; j'ai renvoyer les papier en temps et en heure, mais la poste a mis plusieurs jour pour vous les remettre. Travailler mieux et fouter moi la paix" (sic); - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - la lettre postée le 25 juin 2019 doit être traitée comme un recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP), contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le Tribunal de police; - au vu du sort du litige, la question de savoir si l'écriture postée le 25 juin 2019 ne devait pas être renvoyée à son auteur pour inconvenance (art. 110 al. 4 CPP) sera exceptionnellement laissée ouverte; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204); - la seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_258/2008

- 3/5 - P/2809/2019 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1); en l’espèce, l'ordonnance pénale n. 1______ rappelait expressément cette exigence; - l'opposition à l'ordonnance pénale, notifiée le 17 janvier 2019, n'est intervenue que le 29 janvier 2019, jour de l'arrivée à la poste suisse, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP); - l'opposition ainsi faite après l'expiration du délai de 10 jours est tardive; - le recours est rejeté; - la recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_339/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/2809/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/2809/2019 P/2809/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total CHF 200.00

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