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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2026 P/27739/2025

23. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,430 Wörter·~17 min·7

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN | CPP.255

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27739/2025 ACPR/411/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 7 décembre 2025 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/27739/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 17 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 décembre 2025, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 décembre 2025, A______ a été observé par la brigade voie publique et stupéfiants, alors qu'il vendait une boulette de cocaïne à un policier acheteur (agent exécutant), contre le prix de CHF 80.-, à la place des Alpes, dans le quartier des Pâquis. Il a été interpellé. b. Entendu par la police, il a contesté avoir vendu de la drogue, mais reconnu en consommer, ainsi que séjourner illégalement en Suisse. Il était venu en Suisse pour payer l'amende à laquelle il avait été condamné l'année dernière. C'était la personne à côté de lui qui avait vendu de la drogue, mais pas lui. En 2024, il avait été arrêté pour possession de drogue, mais elle ne lui appartenait pas, c'était celle de l'ami qui dormait dans le même appartement que lui. c. Le 7 décembre 2025, le Ministère public a, par ordonnance pénale, déclaré A______ coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d ainsi que 19a ch. 1 LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (sous déduction d'un jour de détention avant jugement), ainsi qu'à une amende. Les frais, en CHF 300.-, ont été mis à sa charge. d. Par suite de l'opposition formée par A______, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale, par ordonnance de maintien du 16 décembre 2025, et renvoyé la cause au Tribunal de police, où elle est toujours pendante. e. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant du Sénégal, né en 1997, est célibataire, sans domicile connu. Il dit gagner un salaire de EUR 1'500.comme aide de cuisine, en Italie, où vivent son père et ses frères. Il ne se souvenait plus de son adresse dans ce pays. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises : - le 13 octobre 2020, pour entrée illégale, à une peine pécuniaire avec sursis durant 3 ans et à une amende, - le 20 novembre 2024, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis durant 3 ans et à une amende.

- 3/10 - P/27739/2025 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, car ce dernier avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN. La rubrique "énumérer les antécédents et motiver" n'a pas été remplie. Aucuns frais n'ont été mis à la charge du prévenu. Aucun frais n'a été mis à sa charge. D. a. Dans son recours, A______, qui invoque une atteinte à sa liberté personnelle, une violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, reproche au Ministère public d'avoir rendu une "nouvelle" ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général. La décision n'était pas motivée. Son ADN avait déjà été établi par le passé, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de l'établir à nouveau. Il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits fondamentaux. Cela revenait à rendre lettre morte l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Qui plus est, l'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité pouvait, sur demande, accorder un nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. Toute personne devait être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernaient (art. 8 CEDH). Les frais (CHF 20.- pour l'ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La décision avait été prise en raison des antécédents de A______, tels qu'ils ressortaient de son casier judiciaire et tels que décrits dans l'ordonnance pénale. En outre, l'intérêt public à établir une nouvelle fois le profil d'ADN du prévenu se justifiait, dès lors que cette mesure permettait de prolonger le délai d'effacement dudit profil. c. Le recourant, invité par lettre de la Direction de la procédure, du 13 janvier 2026 – reçue par son conseil le lendemain – , à répondre dans un délai de cinq jours, n'a pas répliqué.

- 4/10 - P/27739/2025 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui est assisté par un avocat, reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé sa décision, mais n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). En l'occurrence, la décision querellée mentionne que le profil d'ADN du recourant était prélevé car il avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN. Elle n'est donc pas totalement dépourvue de motivation. Cette dernière a, par ailleurs, été complétée par le Ministère public dans ses observations sur le recours. Partant, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du courant – au demeurant non invoqué – a été réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), et ce quand bien-même le recourant n'a pas répliqué, puisque cette possibilité lui a été donnée. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

- 5/10 - P/27739/2025 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2025 consid. 3.1.3). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Il ressort en effet de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné pour un délit contre la loi sur les stupéfiants en 2024, soit pour des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet d'une contravention en sus. À cela s'ajoute que dans le cadre de la présente procédure, il a été interpellé car il est soupçonné d'avoir vendu

- 6/10 - P/27739/2025 une boulette de cocaïne à un policier acheteur. Ses déclarations selon lesquelles la vente incriminée avait été effectuée par la personne qui se trouvait à côté de lui ne repose sur aucun élément, et sera examinée par le juge du fond. En l'état, ses explications ne sont pas étayées, tout comme ses revenus allégués en Italie. Ses explications sur sa présence en Suisse, pour payer une amende, malgré sa situation illégale, sont inconsistantes. De telles circonstances, et sa situation personnelle, permettent au contraire de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé ne s’était jamais vu reprocher des infractions autres qu’à la LEI, contrairement au recourant. De plus, ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant qu’il a été observé en train de vendre une boulette de cocaïne, ce qui renforce le soupçon qu’il pourrait s’adonner régulièrement à du trafic de stupéfiants. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.4.3). Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 susmentionné, consid. 2.5). Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, ce qui serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans

- 7/10 - P/27739/2025 la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans 10 ou 20 ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis une nouvelle infraction pour laquelle l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 7 décembre 2025, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à

- 8/10 - P/27739/2025 disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. En tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *

- 9/10 - P/27739/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/27739/2025 P/27739/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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