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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.03.2011 P/2770/2010

8. März 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,601 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

MANDAT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ORGANISATION(PROCÉDURE) | CPP 201 ; CPP 393.1.b

Volltext

Communique la décision aux parties en date du mardi 8 mars 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2770/2010 DCPR/12/2011 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Décision du lundi 7 mars 2011

Entre

C______, avocat, domicilié rue ______, à Genève, comparant en personne

recourant, contre le mandat de comparution qui lui a été décerné le 14 janvier 2011 et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, soit pour lui son président

intimé.

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EN FAIT A. Par acte déposé le 21 janvier 2011 au greffe de la Chambre de céans, C______ recourt contre la décision par laquelle, le 14 du même mois, le président du Tribunal correctionnel l’a convoqué par mandat de comparution, reçu le 18 janvier 2011, en sa qualité de défenseur, pour une audience de jugement appointée au aux 25 et 26 janvier 2011 dans le cadre de la procédure P/2770/2010. Le recourant conclut à l’annulation de ce mandat et à ce qu’il soit enjoint au Tribunal correctionnel de le convoquer à l’avenir « par simple avis ». B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. B______ a été arrêté, le 2 mars 2010, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). b. En date du 23 décembre 2010, C______ a été nommé avocat d’office de ce prévenu. c. Le 14 janvier 2011 il s’est vu décerner le mandat dont est recours. e. Bien que jugeant cette mesure illégale - en tant qu'elle visait un avocat -, il a annoncé par pli du 20 janvier 2011 que sa collaboratrice se présenterait à l'audience appointée le 25 janvier 2011, pour éviter son ajournement et assister son mandant, précisant que sa présence n'emportait pas acquiescement au mandat de comparution. C. À l’appui de son recours, C______ a, à titre liminaire, argué que, nonobstant la teneur de l'art. 393 al. 1 let. b. in fine CPP - selon laquelle les mesures de contrainte ordonnées par la direction de la procédure ne seraient pas sujettes à recours - la doctrine préconisait d'opérer une distinction entre les décisions prises pendant les débats - non sujettes à recours - et les décisions prises avant les débats. Ces dernières, dès lors qu'elles touchaient aux droits et obligations des parties devaient, en effet, pouvoir être contestées par la voie du recours. Au surplus, le recourant a fait valoir que le mandat de comparution en cause violait sa liberté personnelle. Sa présence en qualité de défenseur, aussi indispensable fûtelle à l’acte de procédure annoncé par le président du Tribunal correctionnel, pouvait être assurée par un simple avis, auquel il eût de toute façon donné suite dans le respect de ses devoirs professionnels. Le mandat de comparution n’était destiné qu’aux prévenus et témoins, faute pour le législateur d’avoir érigé la présence du défenseur en une obligation propre, susceptible d’être exécutée par voie de contrainte. D. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat, en application de l'art. 390 al. 2 et 5 CPP.

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EN DROIT 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est bien le cas, en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP). Le recourant a qualité pour agir, dès lors qu’il est directement touché dans ses droits, au sens de l’art. 105 al. 1, let. f. et al. 2 CPP, la citation à comparaître lui ayant été personnellement adressée. Même si l’acte de procédure visé a été accompli, le recourant n’a pas perdu tout intérêt juridique à faire trancher la question des modalités de sa convocation, dès lors qu’elle est susceptible de se reposer à l’avenir, dans d'autres causes induisant l'intervention d'un avocat d'office ou de choix. Peu importe à cet égard que le recourant n’ait pas, comme il aurait pu le faire, demandé l’effet suspensif (art. 387 CPP). 2.2. Le recourant prétend que la notification du mandat de comparution querellé par le président du Tribunal correctionnel est une décision sujette à recours. 3. 3.1. L'autorité pénale se sert du mandat de comparution (art. 201 CPP) pour sommer une personne d'assister personnellement à un acte de procédure. Dans la systématique de la loi, le mandat de comparution apparaît comme une mesure de contrainte (cf. intitulé du titre 5 du CPP), notamment en raison des conséquences relativement graves auxquelles s'expose la personne qui, sans être excusée, n'y donnerait pas suite (Message du Conseil fédéral, FF 2006 1198). Le mandat de comparution est notifié, dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure (art. 202 al. 1 let. b CPP). En cas d'urgence, il peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite, à savoir par écrit (art. 201 al. 1 CPP), et dans un délai plus court (art. 203 al. 1 let. a. CPP). 3.2. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. b. CPP, le recours est recevable contre les ordonnances non susceptibles d'appel (cf. art. 65 CPP), les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. L'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c. CPP) ou le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (art. 61 let. d. CPP). Les termes "direction de la procédure" recouvrent à la fois les tâches et les personnes qui en sont chargées. Le CPP réserve avant tout à la direction de la procédure des

- 4/8 tâches organisationnelles, ainsi que le soin de prendre des décisions rapides, voire urgentes, et pour lesquelles il n'est point besoin de débats (C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse, tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 45). En particulier, la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il lui incombe ainsi de préparer et de diriger les opérations, soit notamment, de convoquer les parties, d'informer la victime de ses droits, de renseigner les parties sur la composition de la Cour pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation, d'organiser les débats, d'établir la liste des preuves à administrer, de fixer la date, l'heure et le lieu des débats, de citer les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus, d'ordonner des mesures de contrainte en cas d'urgence ou de décerner des mandats d'amener. C'est encore la direction de la procédure qui peut exiger ou non la présence du prévenu ou du ministère public aux débats (C. PERRIER / J. VUILLE, ibid.; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3-5 ad art. 62). 3.3. À la lecture des versions italienne et allemande de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, il ressort que, dans le cadre des débats, le recours est exclu contre toute décision qui ne met pas fin à la procédure (F. PAYCHÈRE, SJ II 2010 p. 263 et les références citées). Aux termes du Message du Conseil fédéral (FF 2006 1296), les ordonnances et décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas des jugements doivent être attaquées par la voie du recours. Il s'agira, par exemple, de décisions ordonnant des mesures de contraintes. La restriction de la let. b, 2ème phrase de l'art. 393 al. 1 CPP, se justifie, car si la voie du recours était ouverte contre les ordonnances ou des décisions distinctes prises au cours des débats par la direction de la procédure, cela supposerait l'interruption de ceux-ci. Cette disposition exclut donc le recours immédiat dans ces cas-là. Les erreurs contenues dans ces décisions intermédiaires devront être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles ont influencé celle-ci. Certains auteurs précisent que l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP prévoit bien une absence de recours contre les décisions de la direction de la procédure dès le début de la phase de première instance - soit dès réception de l'acte d'accusation (art. 328 CPP) - (C. PERRIER / J. VUILLE, op. cit., note no 8, p. 221; R. PFISTER- LIECHTI, (éd), La procédure pénale fédérale, Berne 2010, p. 28). Il en résultait que les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de première instance (soit lorsque le juge unique ou le président du tribunal ordonnait des mesures de contraintes) n'étaient pas sujets à recours "immédiat", mais devaient être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils avaient influencé celle-ci

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(A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art 393). Selon ces mêmes auteurs, il convenait toutefois, pour éviter une inégalité de traitement, d'appréhender la décision prise d'urgence en matière de contrainte par la direction de la procédure (art. 198 al. 1 let. b in fine CPP) de la même manière que la décision prise par le tribunal. Ainsi la voie du recours devait être ouverte contre une telle décision indépendamment de la question de la composition de l'autorité de première instance. Cette solution avait pour avantage d'éviter que le juge soit tenté d'invoquer l'urgence de la mesure de contrainte afin de la soustraire à la voie du recours immédiat (R. PFISTER-LIECHTI (éd.) op. cit., p. 28/29; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), ibid.). La doctrine souligne que nonobstant le texte français - qui procédait d'une mauvaise traduction de l'expression "verfahrensleitende Entscheide", l'exclusion du recours ne tenait pas à l'entité judiciaire dont elle émanait, mais bien à l'objet de la décision, soit la conduite de la procédure (N. SCHMID, Schweizerische Srafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad 393 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 398; Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, p.151 n.78). Ces auteurs estiment néanmoins que la délimitation des décisions soustraites à recours n'apparaît pas clairement. Littéralement, toute la phase de la procédure postérieure à la réception de l'acte d'accusation (art. 328 CPP) semblait visée, mais le but de cette disposition était d'éviter l"interruption des débats" (Message, ibid.). On pouvait donc soutenir que les décisions rendues pendant la phase de préparation des débats (art. 328 à 334 CPP) étaient soumises à recours. Il y avait lieu toutefois de distinguer entre les décisions formelles et matérielles qui régissaient le déroulement de la procédure, les premières ayant pour objet l'organisation concrète des débats ("formell-verfahrensleitende Entscheide" i.e. fixation des audiences et citations) et les secondes affectant les intérêts et les droits de procédure des parties et des autres participants ("materiell-verfahrensleitende Entscheide" i.e. assistance judiciaire, mesures de contrainte). Il paraissait dès lors défendable, de lege ferenda, de limiter la portée de l'art. 393 al. 1, let. b. CPP aux décisions formelles de conduite du procès (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), op. cit., p. 152 n. 79-80 et les références citées). Les premières ne pourraient, en conséquence, être attaquées qu'avec la décision finale, dans la mesure où elles auraient influencé celle-ci, les secondes devant pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat auprès de l'autorité de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. n. 9 ad art. 398). 3.4. Le Tribunal correctionnel est une section du Tribunal pénal de première instance (art. 19 CPP et 97 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010; LOJ : E 2 05). Conformément à l'art. 61 let. c. CPP, son président est investi de la direction de la procédure. 3.5. En l’espèce, le cas à juger ne concerne ni une décision prise après l'ouverture des débats, ni une décision fondée sur l'urgence.

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En effet, le mandat de comparution querellé a été décerné au recourant préalablement à l'ouverture des débats, puisqu'il visait précisément à s'assurer de sa présence pour défendre les intérêts de son mandant par devant les juges du fond. D'autre part, ce mandat a été formellement notifié dans les délais prescrits par l'art. 202 CPP. 3.6. Certes, tel que libellé et communiqué au recourant, il représente une mesure de contrainte au sens du titre 5 CPP. Comme déjà dit supra, il vise à la comparution personnelle de son destinataire, en sa qualité de défenseur de son mandant, prévenu, en passe d'être jugé par le Tribunal correctionnel. A cet égard, il sied d'observer qu'il ne saurait être exclu d'emblée - le Tribunal fédéral attachant une plus grande importance aux droits de la défense en phase de jugement (ATF 131 I 185) -, que l'autorité de jugement convoquât les conseils par mandat de comparution, plutôt que par la simple copie du mandat décerné au prévenu, fût-elle assortie, ainsi que le suggère le Message du Conseil fédéral (FF 2006 1198; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 201), d'un rappel de leur droit de participation; en effet, l'absence dudit défenseur (d'office) aux débats est de nature à conduire à leur ajournement (art. 336 al. 5 CPP). Cela étant, cette convocation ("Vorladung") procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit des tâches expressément assignées à la direction de la procédure aux termes de l'art. 62 CPP, dont en particulier, la fixation de la date, de l'heure et du lieu des débats, ainsi que la convocation des parties et autres participants à la procédure. En ce sens, il s'agit, selon la doctrine, d'une "formell-verfahrensleitende Entscheid", ayant pour objet l'organisation concrète des débats, laquelle n'apparaît dès lors pas comme étant susceptible de recours devant la Chambre de céans. Partant, le présent recours est irrecevable. 4. Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs invoqués par le recourant. 5. Ce dernier ayant succombé, il supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). *****

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PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS :

Déclare irrecevable le recours formé par C______ contre le mandat de comparution décerné le 14 janvier 2011 par le président du Tribunal correctionnel dans la procédure P/2770/2010. Condamne C______ aux frais de la procédure de recours de CHF 360.--, qui comprennent un émolument de CHF 300.--. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Président : Christian COQUOZ Le Greffier : Jean-Marc ROULIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 300.00 - décision indépendante (let. c) CHF - CHF Total CHF 360.00

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