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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2026 P/27469/2023

6. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,949 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429.al1.letb; CPP.429.al1.letc; 426.2; 431.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27469/2023 ACPR/451/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 août 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/27469/2023 EN FAIT : A. Par acte expédié le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 août 2025, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a prononcé le classement partiel de la procédure à son encontre (ch. 1), refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 5) et l'a condamné aux frais de la procédure (ch. 6). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 6 de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 septembre 2022: CHF 6'400.à titre de détention injustifiée, CHF 6'000.- à titre de tort moral, CHF 2'897.25 à titre de frais médicaux, et CHF 4'846.50 à titre de réparation liée au remplacement de la porte d'entrée endommagée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est un ressortissant portugais né le ______ 1991, domicilié dans un immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève. Selon le Registre foncier du canton de Genève, le propriétaire de l'immeuble précité est la société C______ SA. b. Dans le cadre d'une investigation policière portant sur un trafic de produits stupéfiants, l'intéressé a, sur des images de vidéo-surveillance, été aperçu, le samedi 9 avril 2022 entre 23h30 et minuit, en train de transporter un sac contenant plusieurs marchandises dissimulées vers le domicile d'un suspect, D______, situé dans le même immeuble d'habitations que son propre domicile. c. Le 13 septembre 2022, un dispositif de surveillance policière, installé à proximité de l'immeuble précité, a permis à la police d'observer un autre suspect, E______, parler brièvement à A______ avant de rencontrer un autre individu, F______, dans le hall de l'immeuble. Après avoir interpellé ce dernier, la police a retrouvé sur lui une quantité de 23,1 grammes bruts de cocaïne. d. A______ a été interpellé le 13 septembre 2022. e. Le même jour, la police a, sur mandat oral du Ministère public, perquisitionné son domicile, où elle a saisi 2 gouttes de cocaïne d'un poids total de 1.8 grammes bruts, une balance électronique, deux appareils téléphoniques de modèle G______, un appareil téléphonique défectueux de marque H______, et la somme de CHF 1'570.- (13x100.-, 5x50.-, 1x20.-).

- 3/13 - P/27469/2023 L'intervention de la police a engendré des dommages sur la porte de l'appartement. Un rapport de renseignements établi le 16 juin 2022 précise qu'un "bon sera[it] délivré à l'entreprise I______ pour la réparation de la porte de l'appartement […]". f. Le 14 septembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de perquisition et de séquestre confirmant le mandat oral précité. g. Auditionné le 14 septembre 2022 par la police, A______ a reconnu consommer de la cocaïne, mais a contesté en vendre. Il était arrivé en Suisse en mars 2022 et avait trouvé deux semaines plus tard du travail dans la construction. Il ne se souvenait pas d'avoir transporté un sac le 9 avril 2022. Informé de l'enregistrement vidéo pris à cette date, il a indiqué avoir rendu service à D______, qui l'avait appelé pour qu'il transporte le sac à son domicile, qu'un inconnu avait remis à ce dernier. Bien qu'il eût pu se douter du caractère suspect de la situation, il ne connaissait pas le contenu de ce sac, qui contenait lui-même un autre sac fermé. h. Par ordonnance d'ouverture d'instruction du 15 septembre 2022, le Ministère public a prévenu A______ des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup, ainsi qu'à l'art. 19a LStup. Il lui a reproché d'avoir, à Genève, depuis une date à déterminer, de concert notamment avec D______ et des tiers non identifiés, participé à un important trafic de stupéfiants portant sur des quantités indéterminées de stupéfiants, mais à tout le moins sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d'avoir, le 9 avril 2022, de concert avec D______, entre 23h20 et 00h45, réceptionné une quantité indéterminée de stupéfiants, laquelle était dissimulée dans des cachettes aménagées près du moteur d'un véhicule immatriculé en Allemagne, puis d'avoir transporté et entreposé cette drogue au domicile de D______, sis rue 1______ no. ______. i. Le Ministère public a procédé à plusieurs auditions de A______. i.a. Le 15 septembre 2022, l'intéressé a confirmé ses déclarations devant la police. Il consommait de la cocaïne depuis environ 5 ans, de manière occasionnelle, mais n'en avait pas acheté à D______ ni à E______. Il s'approvisionnait dans la rue. Il avait nourri des soupçons sur l'existence d'un trafic de stupéfiants mené par D______ après l'épisode où ce dernier lui avait demandé de transporter un sac. Il avait mis de côté la somme de CHF 1'500.- retrouvée chez lui afin de payer ses factures. La nuit du 9 avril 2022, D______ l'avait appelé pour lui demander un service. Il s'agissait de transporter un sac au domicile de celui-ci. Il ne se souvenait plus si la personne qui lui avait ouvert la porte était sa femme ou son fils. Après avoir déposé le sac, il n'avait pas parlé avec D______. Confronté à des images de vidéosurveillance, il a reconnu avoir discuté avec l'intéressé sur le palier de la porte d'appartement de celui-ci, en relevant que les faits remontaient à longtemps. i.b. Le 30 septembre 2022, A______ a reconnu avoir versé, depuis son compte bancaire, le montant de EUR 15'000.- au Portugal pour le compte de J______, épouse

- 4/13 - P/27469/2023 de D______, de sorte que c'était pour permettre à celle-ci d'acquérir un bien immobilier. Informé qu'une analyse était en cours sur la drogue saisie à son domicile ainsi que celle saisie au domicile de E______, il a déclaré que les échantillons ne provenaient pas du même lot. Il a confirmé ne pas avoir su, lors du transport du sac le 9 avril 2022, que D______ s'adonnait au trafic de stupéfiants, dès lors qu'il était arrivé en Suisse deux semaines plus tôt. Par ailleurs, il a confirmé les déclarations de ce dernier, selon lequel il ne connaissait pas le contenu du sac, était inquiet et lui avait dit par la suite : "Ne me demande plus jamais de transporter un sac fermé dont tu ne connais pas le contenu". i.c. Lors de l'audition du 14 octobre 2022, A______ a précisé que le 9 avril 2022, D______ lui avait simplement demandé de l'accompagner. Ce n'est que sur place qu'il lui avait demandé de transporter le sac. Par ailleurs, le Ministère public a informé A______ que le résultat des analyses conduites par le Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) sur la drogue saisie à son domicile et sur celle saisie au domicile des autres prévenus montrait qu'il ne s'agissait pas de cocaïne provenant du même lot. i.d. Les 14 juin et 24 août 2023, A______ a été informé du classement prochain des faits liés au trafic de stupéfiants reproché. Il a précisé ne pas avoir regardé dans le sac sur le chemin et n'avoir jamais acheté de stupéfiants aux autres prévenus. Sa consommation de cocaïne était occasionnelle dans le sens où il pouvait avoir des périodes d'abstinence durant 4 ou 5 mois. j.a. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu’au 14 octobre 2022, puis prolongé cette dernière jusqu'au 14 novembre suivant. j.b. Le 14 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______, assortie de mesures de substitution, parmi lesquelles l'obligation de se soumettre à des tests d'abstinence. j.c. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le TMC, ces mesures ont été validées pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 13 avril 2023. k. Par avis de prochaine clôture de l'instruction rendu le 25 octobre 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel à l'égard de A______ pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et une ordonnance pénale pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ou d'indemnité. l. Le 21 novembre 2023, A______ a sollicité une indemnisation de CHF 15'397.25 au titre de l'art. 429 al. 2 CPP, à savoir CHF 6'200.- pour 31 jours de

- 5/13 - P/27469/2023 détention (du 13 septembre au 14 octobre 2022) à CHF 200.- le jour, CHF 2'897.25 de frais médicaux, CHF 6'000.- de tort moral pour la perte de son emploi en raison de sa détention, et a précisé qu'il demanderait la réparation du dommage causé par l'intervention policière à sa porte d'entrée. Il a produit plusieurs copies de factures médicales adressée par des prestataires de soins à son assurance LAMal pour des soins de psychothérapie et du dépistage de drogue entre le 24 novembre 2022 et le 10 octobre 2023. m. Par ordonnance pénale rendue le 11 août 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'article 19a chiffre 1 LStup, l'a condamné à une amende de CHF 500.-, dit que ce montant tenait compte de 32 jours de détention avant jugement et prononcé une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient, pour justifier son refus d'indemnisation, que le recourant avait provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale et rendu plus difficile la conduite de celle-ci, de sorte qu'il devait supporter les frais de procédure. En effet, de la cocaïne avait été retrouvée à son domicile et il avait accepté de transporter un sac dont il ignorait certes le contenu, mais dont il se doutait – selon ses déclarations – qu'il s'agissait de stupéfiants. De plus, il avait déclaré ne pas avoir parlé avec D______ après avoir déposé le sac au domicile de ce dernier, ce qui avait été contredit par les images de vidéo-surveillance. Compte tenu de sa condamnation aux frais de la procédure, le recourant ne pouvait prétendre à aucune indemnité, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. S'agissant des factures médicales produites, celles-ci concernaient des contrôles d'abstinence auxquels il avait été astreint en raison de sa consommation de cocaïne. Enfin, il ne disait rien d'éventuels remboursements reçus en lien avec lesdites factures. D. a. Dans son recours, A______ explique avoir accepté de rendre service à un ami, sans connaître le contenu du sac. L'instruction avait déterminé qu'il n'avait joué aucun rôle actif dans un trafic; seule la surveillance policière visant d'autres personnes avait conduit à son interpellation. Le fait qu'il aurait "pu se méfier" du contenu du sac ne suffisait pas à qualifier son comportement de fautif au sens des art. 426 al. 2 et 430 CPP. Par ailleurs, il avait effectué 32 jours de détention provisoire, lesquels correspondaient à une indemnisation de CHF 6'400.- (soit CHF 200.- par jour de détention injustifiée). La détention subie ne pouvait être compensée que dans le cadre d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire en jours-amende, et non sur le montant d'une simple amende, a fortiori sans procéder au moindre calcul. En outre, il avait perdu son emploi en raison de son emprisonnement, ce qui justifiait l'octroi d'un montant de CHF 6'000.- à titre de tort moral. S'agissant de ses frais médicaux, ils étaient prouvés par pièces et avaient été engendrés par la procédure pénale, de sorte qu'ils devaient être remboursés par l'État. Par ailleurs, les policiers avaient endommagé la porte d'entrée de son appartement, dont le remplacement coûtait CHF 4'846.50. Ce dommage était en relation directe avec la procédure pénale et devait également être

- 6/13 - P/27469/2023 indemnisé par l'État. Enfin, il n'avait été condamné qu'à une "amende dérisoire" pour consommation de produits stupéfiants, les faits les plus graves ayant fait l'objet d'un acquittement, de sorte qu'il était contraire au droit de lui faire supporter les frais de la procédure. Il a produit un devis établi le 4 décembre 2023 par K______/L______ [serrurerie], selon lequel le remplacement de la porte d'entrée coûtait la somme de CHF 4'846.50 et plusieurs photographies de la porte endommagée. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il précise avoir omis de mentionner, dans l'ordonnance pénale rendue le 11 août 2025, que l'amende était égale à zéro, compte tenu de l'imputation de 5 jours de détention avant jugement. L'ordonnance précitée ayant fait l'objet d'une opposition et la prescription pour l'art. 19a LStup ayant été acquise, le recourant bénéficierait d'un classement total, de sorte que les jours de détention avant jugement n'auraient fait l'objet d'aucune imputation. Le refus d'indemnisation devait être confirmé sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, il se référait à l'ordonnance querellée. c. Dans sa réplique, A______ relève qu'une compensation de l'indemnité pour détention provisoire injustifiée n'était pas possible dans la mesure où aucune condamnation n'allait être prononcée. Le Ministère public ne se prononçait pas sur le rejet de ses conclusions civiles, dont rien ne s'opposait à ce qu'elles lui soient allouées. La procédure pénale avait été longue et la détention pénible. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à contester l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais relatifs au classement de la procédure à son égard. 2.1. L'art. 426 al. 2 CPP permet d'imputer au prévenu tout ou partie de ces frais, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une telle imputation doit, pour respecter la présomption d’innocence de l’intéressé (art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH), se fonder sur la violation d’une autre norme que celle de droit pénal qui lui était reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). Il est ainsi exclu qu’une personne prévenue d’infraction(s)

- 7/13 - P/27469/2023 à la LStup puisse être condamnée aux frais lorsque son comportement suspect, à l’origine de l’ouverture de l’enquête, transgressait uniquement cette dernière loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_113/2024 précité, consid. 1.2.4 et 1.5, ainsi que 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 in fine). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité adéquate avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2; NIGGLI M. / HEER M. / WIPRÄCHTIGER H., Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 32 ad art. 426). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La mise des frais à la charge du prévenu doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). 2.2. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu la conduite de celleci plus difficile. Une mise à sa charge des frais de la cause ne peut en aucun cas se fonder sur une transgression de la LStup, conformément à la jurisprudence précitée. Or, le Ministère public n'invoque pas d'acte illicite autre qu'une violation de la LStup. Par ailleurs, le comportement reproché au recourant, à savoir le transport d'un sac contenant des produits stupéfiants dans le cadre d'un trafic, ne viole pas une norme claire de comportement, résultant de l'ordre juridique et distincte de l'art. 19 al. 1 et al. 2 LStup. Les réquisits de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont par conséquent pas réunis. Si le recourant a, certes, donné l'apparence d'un comportement suspect, il est ressorti des résultats d'analyse du CURML que les stupéfiants retrouvés à son domicile ne provenaient pas du même lot que ceux transportés dans le sac. Cet élément a conduit à sa libération. À cet égard, les doutes exprimés par le recourant sur le contenu du sac ne suffisent pas à retenir un comportement illicite et fautif, dès lors que la procédure à son encontre a fait l'objet d'un classement, le dol éventuel n'ayant pas été retenu. Par ailleurs, le Ministère public n'établit pas le caractère déterminant, pour l'ouverture et la conduite de la procédure, d'une éventuelle discussion du recourant avec l'un des prévenus après avoir déposé le sac au domicile de celui-ci. Or, cet élément est secondaire par rapport au transport du sac contenant des stupéfiants, qui apparaît comme le véritable élément ayant déclenché la procédure à l'encontre du recourant. Ainsi, une éventuelle déclaration inexacte à ce sujet ne saurait être mise dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec des frais supplémentaires supposément engendrés, ce que le Ministère public ne démontre du reste pas. Une déclaration inexacte ne constituerait en outre pas un acte illicite, le recourant bénéficiant du droit de ne pas s'auto-incriminer (cf. art. 113 CPP).

- 8/13 - P/27469/2023 En définitive, l'intéressé a bénéficié d'un classement de la procédure pour les chefs de prévention d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup, de sorte qu'en l'absence de violation fautive d'une autre norme de l'ordre juridique, il ne reste guère de place pour l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Aussi les frais de la cause, arrêtés à CHF 810.- par le Ministère public, devaient-ils être laissés à la charge de l'État. Le chiffre 6 de l'ordonnance entreprise sera ainsi modifié en conséquence. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rejeté ses prétentions en indemnisation des jours de détention injustifiée, de son tort moral, de ses frais médicaux et de réparation de sa porte d'entrée. 3.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). 3.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque le prévenu bénéficie d'un classement, les jours de détention qu'il aurait le cas échéant été amené à effectuer ne constituent pas une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, mais bien une détention injustifiée dont l'indemnisation s'examine à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 13.4; 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.5; 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.3; 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère

- 9/13 - P/27469/2023 qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 113 Ib 155 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité, consid. 2.1). 3.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), l'art. 430 al. 1 let. a CPP constituant le pendant, applicable aux indemnités, de l'art. 426 al. 2 CPP relatif aux frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). 3.3.1. En l'espèce, compte tenu du classement de la procédure, le recourant a subi 32 jours de détention injustifiée (soit du 13 septembre au 14 octobre 2022). Les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP n'étant pas réunies, faute de violation d'une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse (cf. consid. 2.2 supra relatif à l'art. 426 al. 2 CPP), le Ministère public ne pouvait refuser de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Si une compensation de ladite indemnité avec une amende n'est, en principe, pas exclue (cf. ATF 135 IV 126, c. 1.3.9), elle ne pouvait excéder 5 jours, ce qui correspond au montant forfaitaire de l'amende (CHF 500.-) divisé par le montant attribué à un jour de peine privative de substitution (CHF 100.-). Dans tous les cas, le Ministère public a indiqué dans ses observations que le recourant bénéficierait d'un classement total, y compris en lien avec l'infraction à l'art. 19a LStup ayant été sanctionnée par l'amende, ce qui exclut toute compensation. Partant, le chiffre 5 de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens qu'une indemnité de CHF 6'400.- sera allouée au recourant au titre de sa détention injustifiée du 13 septembre au 14 octobre 2022. 3.3.2. Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui allouer ses prétentions civiles à raison de son tort moral lié à la perte de son emploi, de ses frais médicaux et des frais de réparation de sa porte d'entrée. L'indemnité pour détention injustifiée sert précisément à compenser les conséquences de la détention sur le prévenu finalement acquitté, ce qui comprend le tort moral (cf. consid. 3.1.2 supra). Si ladite indemnité est, compte tenu de circonstances particulières, insuffisante pour compenser ledit tort moral, il appartient au prévenu de l'établir. Or, il n'a produit aucune pièce permettant de retenir qu'il aurait perdu son

- 10/13 - P/27469/2023 emploi en raison de son absence entre le 13 septembre et le 14 octobre 2022, ni aucun document permettant d'établir un tort moral provoqué par cette perte alléguée. Partant, cette prétention devra être rejetée. S'agissant des frais médicaux, le recourant a produit des factures adressées par des prestataires de soins à son assurance-maladie. D'une part, il ne justifie nullement avoir assumé lesdits frais lui-même. D'autre part, il a reconnu consommer de la cocaïne, de sorte qu'indépendamment de ses causes (en l'occurrence les mesures de substitution à la détention), le traitement médical était justifié par la dépendance de l'intéressé, laquelle constitue une atteinte à la santé impliquant objectivement un contrôle médical et des soins. À cet égard, le classement de l'infraction à l'art. 19a LStup – annoncé par le Ministère public en raison de la prescription – n'est pas pertinente. Enfin, le recourant a produit un devis de remplacement de la porte d'entrée. Là encore, la production d'un simple devis ne permet pas de retenir qu'il aurait supporté lui-même des frais de remplacement. Il ressort en outre du rapport de renseignements du 16 juin 2022 qu'un bon auprès d'une entreprise genevoise – différente de celle ayant établi le devis produit – lui aurait été délivré afin qu'une réparation ne soit pas effectuée à ses frais. Dans ce contexte, ni l'existence d'un dommage (subi par le recourant) ni son étendue ne sont établies, étant rappelé qu'il appartient au prévenu acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (cf. art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid.1.1.2). Par conséquent, les prétentions civiles du recourant relatives à un tort moral supplémentaire et à des remboursements de frais médicaux et de frais de remplacement ou de réparation de dommages matériels seront rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et les chiffres 5 et 6 de l'ordonnance entreprise modifiés en ce sens qu'il est alloué au recourant la somme de CHF 6'400.- au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (détention injustifiée) et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. 5. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause sur son recours contre l'ordonnance de classement, la moitié des frais fixés, en totalité à CHF 1'000.-, à savoir CHF 500.-, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

- 11/13 - P/27469/2023 6. La défense d'office accordée le 14 septembre 2022 demeure pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP). Son conseil étant à indemniser au tarif de l'assistance judiciaire, l'activité développée pour la procédure de recours, vu les griefs soulevés, sera fixée à une durée de 3 heures au tarif horaire de CHF 200.-, cette durée apparaissant suffisante. L'indemnité allouée sera ainsi, pour la procédure de recours, de CHF 648.60, TVA 8.1% incluse. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et alloue à A______ une indemnité de CHF 6'400.- au titre de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise et laisse les frais de la procédure devant le Ministère public, arrêtés par ce dernier à CHF 810.-, à la charge de l'État. Met à la charge de A______ la moitié (soit CHF 500.-) des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- en totalité, et laisse l'autre moitié (CHF 500.-) à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA (8.1%) incluse. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/27469/2023 P/27469/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00