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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2026 P/27268/2025

7. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·7,506 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.237; CPP.197

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27268/2025 ACPR/461/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 14 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/27268/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 27 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sureté pour une durée de trois mois. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie des mesures de substitution – qu'il énumère – ou de toute autre mesure à dire de justice ; plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1990, est renvoyé en jugement pardevant le Tribunal de police, par acte d'accusation du Ministère public du 9 avril 2026, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), pour avoir, à Genève : a) le 28 août 2024, porté plusieurs coups de poing à sa compagne C______, avec laquelle il faisait ménage commun, notamment au niveau du ventre alors que celle-ci était enceinte, puis l’avoir projetée au sol, la faisant dans tous les cas tomber par terre, lui causant de la sorte, notamment, des griffures au bras droit, à la joue gauche, ainsi qu’une érosion cutanée au niveau du coude droit; b) le 13 septembre 2024, saisi sa compagne C______ à la gorge, lui avoir serré le cou, l’avoir saisie par les épaules, lui avoir "balayé" les jambes d’un coup de pied et l’avoir fait chuter au sol, alors que celle-ci était enceinte, lui causant ainsi plusieurs hématomes et dermabrasions au niveau du cou, dont certaines avec saignement, ainsi que des douleurs à la nuque et à la palpation des vertèbres cervicales et de l’arc costal gauche ; c) dans ces circonstances de temps et de lieu, déclaré à sa compagne C______ "Crève, sale pute, et si tu crèves pas aujourd'hui, je reviendrai finir le travail", l’effrayant grandement ; d) à treize reprises, entre le 20 février et le 23 novembre 2025, avec la circonstance aggravante du métier, après s’être rendu dans les locaux de différents fitness de la société D______, dérobé, dans des casiers fermés ou non, des objets et valeurs, notamment des porte-monnaie, des cartes bancaires ainsi que de l'argent liquide, dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à hauteur de leur valeur ou contre-valeur ;

- 3/18 - P/27268/2025 e) à cinq reprises, entre le 7 avril et le 23 novembre 2025, alors qu'il s'était rendu dans certains de ces fitness, intentionnellement endommagé les cadenas de casiers, dans le but d’accéder à des objets et valeurs appartenant à autrui afin de les soustraire ; f) à huit reprises, entre le 18 mai et le 23 novembre 2025, avec la circonstance aggravante du métier, frauduleusement utilisé des cartes bancaires préalablement dérobées dans les circonstances décrites supra, afin d’effectuer des achats dans divers commerces genevois pour des montants totaux de CHF 2'277.84 et EUR 85.48, respectivement tenté, le 20 mai 2025, d’effectuer des transactions pour un montant de CHF 900.-, sans succès, dans le but de se procurer ainsi ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial indu à hauteur de ces montants. a.b. L'audience de jugement a été appointée au 21 mai 2026. b.a. A______ a été arrêté pour la première fois le 28 août 2024, avant d’être libéré le lendemain. b.b. À teneur du rapport de renseignements du 12 septembre 2024, les policiers étaient intervenus, le 28 août 2024, au domicile de A______ et C______, à la suite d'un conflit les ayant opposés et dans le cadre duquel ces derniers s'accusaient de violences réciproques. Des voisins avaient entendu, en provenance dudit logement, les nombreux cris d'une femme, laquelle demandait l'aide de la police. Diverses photos étaient jointes au rapport, sur lesquelles on peut apercevoir plusieurs marques et griffures sur le corps de C______, plus particulièrement au niveau du coude droit, de l'avant-bras droit et de la joue gauche. b.c. Entendu par la police, le 29 août 2024, A______ a admis qu’une dispute avait bien eu lieu, contestant toutefois avoir frappé, séquestré ou violenté C______, précisant que cette dernière s'était volontairement fait une marque sur le visage avec la lame d'un couteau. b.d. Devant le Ministère public, le 15 octobre 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que, le 28 août 2024, C______ avait essayé de lui donner des coups avec un couteau. Il s'était blessé au doigt en essayant de se protéger. Elle avait également tenté de lui jeter une casserole d'eau chaude dessus, sans toutefois l'atteindre. Elle avait ensuite appelé une amie pour lui dire qu'il l'avait agressée. c.a. A______ a été arrêté pour la seconde fois le 20 septembre 2024, en lien avec des faits survenus le 13 précédent, le TMC ayant ordonné sa mise en détention provisoire le surlendemain jusqu’au 11 novembre 2024. c.b. À teneur du rapport d'arrestation établi le 21 septembre 2024, il était reproché à A______ d'avoir, le 13 septembre 2024, étranglé C______, effectué une "balayette" à son encontre, la faisant chuter, usé de violence à son endroit alors qu'elle était enceinte de quatre semaines et de l'avoir injuriée. Le couple était déjà connu des services de

- 4/18 - P/27268/2025 police. Quatre interventions avaient eu lieu les 8 et 20 juillet 2024, ainsi que les 28 août et 13 septembre 2024 pour des violences conjugales. Huit autres interventions avaient eu lieu en 2019 et 2020. c.c. À teneur d'un certificat médical établi le 13 septembre 2024 par le Dr E______, C______ présentait à cette date un hématome au niveau du cou antérieur à gauche, trois dermabrasions superficielles dans le prolongement de cet hématome, dont une avec un très léger saignement tari, un hématome et une dermabrasion au niveau du cou antérieur à droite avec un très discret saignement tari, une douleur à la palpation des cervicales de C1 à C4, une douleur à la mobilisation de la nuque et une douleur à la palpation de l'arc costal latéral des côtes 9 à 11. L'examen clinique était compatible avec les allégations de la précitée. Diverses photos étaient jointes, sur lesquelles on peut apercevoir des marques sur le cou de C______. c.d. Entendu par la police le 20 septembre 2024, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a contesté les faits, admettant tout au plus avoir insulté C______. Cette dernière avait fait preuve de violence à son égard à plusieurs reprises, en 2018, 2020, 2022 et août 2024. Estimant que C______ avait tout inventé – ce qu'elle avait déjà fait par le passé –, il a à son tour déposé plainte contre elle pour diffamation et calomnie. d. Le 27 septembre 2024, le Ministère public a libéré A______, moyennant l'accord de ce dernier à la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes, lesquelles ont été ordonnées le surlendemain par le TMC jusqu'au 15 avril 2025 : (a) obligation de se présenter, dans les 48 heures dès sa libération, au Service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) ; (b) obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique régulier pour les problèmes de gestion de la violence, par exemple par le biais de l’association F______, ce suivi étant soumis au contrôle du SPI; (c) obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution ; (d) interdiction de se rendre au domicile de C______, jusqu’à décision contraire du procureur ; (e) interdiction de tout contact, indirect ou direct, de quelque forme que ce soit, avec C______ ; (f) obligation de résider au domicile de ses parents (à lui). e. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public a levé partiellement les mesures de substitution (a), (d), (e) et (f) mentionnées supra (cf. B.d), les mesures (b) et (c) ayant été maintenues, puis prolongées par le TMC, en dernier lieu le 14 octobre 2025, jusqu'au 15 avril 2026. f.a. Par courrier du 8 janvier 2025 non signé, adressé au Ministère public, C______ a rétracté certaines de ses accusations à l'endroit de A______, expliquant avoir menti. Ce dernier ne l'avait ni injuriée, ni menacée le 13 septembre 2024. Sous réserve de la "balayette", il n'avait pas non plus porté atteinte à son intégrité corporelle. Elle s'était elle-même fait les marques attestées médicalement. Le précité ne l'avait pas non plus agressée lors de l'épisode du 28 juillet 2024.

- 5/18 - P/27268/2025 f.b. Par courrier non daté, adressé au Ministère public, qui l'a reçu le 13 janvier 2025, A______ a reconnu avoir effectué une "balayette" à C______, contestant tout autre acte de violence physique. g.a. A______ a été arrêté, pour la troisième fois, dans la matinée du 13 mars 2025, avant d'être libéré le même jour, dans l'après-midi. g.b. À teneur des rapports établis le même jour, la police était intervenue, ce jour-là, en raison d'un conflit l'ayant opposé à C______. Lors de l'intervention de police, la précitée avait indiqué avoir été frappée au visage par son compagnon, lequel l'avait également traitée de "pute" et lui avait dit de "fermer sa gueule". Lors de son audition par la police, le même jour, elle s'était rétractée quant au fait qu'il y aurait eu des échanges de coups avec A______, ajoutant qu'elle ne souhaitait pas avoir de problèmes avec "sa famille". Une photo était jointe au rapport, sur laquelle on pouvait voir une griffure sur le front de A______. g.c. Entendu par la police, le 13 mars 2025, A______ a contesté avoir frappé ou insulté C______, concédant tout au plus lui avoir dit de "fermer sa gueule" et qu'il y avait eu une bousculade. La précitée l'avait accidentellement griffé au niveau du front. h.a. Lors de l'audience du 6 mai 2025, C______ a confirmé la teneur de son courrier non signé du 8 janvier 2025, expliquant avoir menti, lors de ses précédentes auditions, sous le coup de l'émotion et de la haine, à propos des faits survenus les 28 août et 13 septembre 2024. Invitée à se déterminer sur le fait qu'elle avait été "constante dans ses mensonges", elle a rétorqué que ce n'était pas "une fierté". h.b. A______ a confirmé avoir fait une "balayette" à C______. i.a. À teneur du rapport de renseignements du 18 mai 2025, la police était intervenue deux jours plus tôt au domicile de A______ et C______ à la suite d'un nouveau conflit de couple. Cette dernière avait expliqué avoir été poussée et maintenue au sol par son compagnon. Invitée à se présenter au poste de police, elle avait refusé, indiquant qu'elle ne voulait rien déclarer. Quelques instants plus tard, elle avait expliqué avoir menti, ajoutant qu'il n'y avait pas eu de coups, mais juste une dispute. Les policiers n'avaient constaté aucune blessure sur l'intéressée. Une voisine avait toutefois entendu un "bruit de dispute" provenant de l'appartement des précités, une femme ayant crié "arrête, arrête". i.b. Entendu par la police, le 17 mai 2025, A______ a confirmé qu'une dispute verbale avait bien eu lieu la veille, contestant toutefois tout échange de coups. j.a. A______ a été arrêté pour la dernière fois le 1er décembre 2025. j.b. À teneur du rapport d'arrestation établi le même jour, il lui était reproché d'avoir (i) commis, entre 2024 et 2025, à tout le moins 24 vols dans plusieurs salles de fitness D______ ; (ii) effectué plusieurs transactions frauduleuses à l'aide des cartes bancaires

- 6/18 - P/27268/2025 volées, et ; (iii) à tout le moins pour un cas, commis un vol par effraction dans un casier des vestiaires. Un recoupement des cas – pour certains desquels des images de vidéosurveillance étaient disponibles – avait permis de mettre en cause un "individu africain" comme étant l'auteur des vols en série, lequel avait ultérieurement pu être identifié, grâce à un signalement, comme étant A______. j.c. Entendu par la police, le jour même, A______ a reconnu certains des vols – sans effractions toutefois –, ainsi qu'avoir emporté du numéraire et utilisé des cartes bancaires dans des kiosques et autres machines G______. Il s'était débarrassé des autres effets qui ne pouvaient lui apporter de l'argent. j.d. Devant le Ministère public, le lendemain, puis le 16 février 2026, A______ a reconnu certains des vols, contestant toutefois avoir cassé des casiers et être ainsi impliqué dans les vols concernant de tels casiers. Lorsqu'il avait subtilisé des cartes, il les avait utilisées le jour même, mais jamais quelques jours plus tard. k. Par ordonnance du 3 décembre 2025 [rendue dans la présente procédure P/27268/2025, à laquelle n'avait pas encore été joints les autres complexes de faits impliquant C______ (P/21868/2024)], le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 1er février 2026, laquelle sera ultérieurement prolongée, en dernier lieu le 8 avril 2026, jusqu'au 15 avril 2026. l. Par ordonnance du 8 janvier 2026 [rendue dans la P/21868/2024], le Ministère public a levé les mesures de substitution (b) et (c), avec effet au 1er décembre 2025, au motif que A______ était détenu depuis lors dans une autre procédure [P/27268/2025]. m. Dans son ordonnance du 8 avril 2026 (OTMC/1093/2026), le TMC a considéré que les charges – graves – étaient suffisantes, au vu notamment des images de vidéosurveillance, des aveux partiels du prévenu, du modus operandi identique et sophistiqué pour obtenir le code d'accès aux fitness, des déclarations initiales de C______, des photographies des blessures de celle-ci et du certificat médical figurant au dossier. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui demeurait concret, au vu des faits reprochés à A______ dans la présente affaire et de ses antécédents judiciaires, celui-ci ayant déjà été condamné à six reprises, entre autres pour des infractions impliquant l’usage de la violence et/ou dirigées contre le patrimoine d’autrui, notamment le 24 juin 2010, le 5 juillet 2022 et le 25 août 2025. Ce risque n’était pas contenu ipso facto par l’exécution future de la dernière peine, selon un calendrier et des modalités inconnues du Tribunal et possiblement encore à déterminer, A______ ayant indiqué avoir entamé des démarches en vue d’exécuter cette peine dans un "régime ouvert". Ce risque était actuel – trois procédures ayant été ouvertes contre le précité depuis sa dernière sortie d’exécution de peine – et n'était pas annihilé par la prise de conscience invoquée par le prévenu, laquelle ne présentait aucune garantie particulière, ou par

- 7/18 - P/27268/2025 sa séparation d'avec sa famille, étant rappelé qu’il était soupçonné de s’en être pris à C______ alors qu’elle était enceinte. Les obligations de rechercher un emploi et de bénéficier d’un suivi social ou d’une assistance aux personnes telles que proposées par le TPAE étaient clairement insuffisants pour pallier l’important risque de réitération que présentait le prévenu, tout comme une éventuelle interdiction de se rendre dans des fitness, le risque de récidive portant aussi sur des infractions violentes. A______ faisait l’objet de la procédure P/21868/2024, dans laquelle il avait bénéficié d’une remise en liberté assortie de mesures de substitution, comportant notamment un suivi auprès du SPI (désormais SRSP) et un suivi psychothérapeutique régulier pour les problèmes de gestion de la violence, lesquelles, en vigueur au moment de son interpellation du 1er décembre 2025, s'étaient avérées inefficaces. Comme relevé dans une précédente ordonnance (cf. OTMC/2837/2024), le prévenu avait déjà bénéficié, à plusieurs reprises dans de précédentes procédures, de mesures de substitution, lesquelles ne l'avaient pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, en particulier dans les procédures ayant conduit aux jugements des 5 juillet 2022 et 3 juin 2024. Le fait qu'il eût un emploi ne l'avait pas empêché de récidiver, pas plus que l'obligation d'avoir un suivi auprès du SRSP. Enfin, l’obligation de se présenter à un poste de police, le port d’un bracelet électronique et le versement de sûretés tendaient essentiellement à contenir un risque de fuite, non examiné en l'espèce, et non le risque de réitération. n. Par ordonnance du même jour, les procédures P/21868/2024 et P/27268/2025 ont été jointes. o. Par ordonnance de classement partiel du 9 avril 2026, le Ministère public a classé certains des faits reprochés à A______: (i) dont certains au préjudice de C______ (le 28 août 2024, l'avoir menacée de lui jeter de l'eau bouillante ; le 13 septembre 2024, l'avoir traitée de "sale pute" ; le 13 mars 2025, lui avoir assené un coup au visage, l'avoir traitée de "pute" et lui avoir dit "ferme ta gueule" ; le 16 mai 2025, l'avoir poussée et maintenue au sol); (ii) des faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction à l'art. 19a LStup; et (iii) certains agissements qu'il lui était reproché d'avoir perpétrés dans certains des fitness D______ (autres que ceux pour lesquels il est renvoyé en jugement). p. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique avoir cinq enfants à charge, lesquels vivent avec leur mère ou avec ses parents (à lui). Sans emploi, il perçoit une rente mensuelle de CHF 1'200.- de l'Hospice général. q. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, à six reprises, entre le 24 juin 2010 et le 25 août 2025, à savoir :  le 24 juin 2010, par la Cour d'assises de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de six ans et six mois, pour voies de fait (art. 126 CP), contrainte sexuelle (art. 189

- 8/18 - P/27268/2025 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), tentative inachevée de meurtre (art. 22 cum 111 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), rixe (art. 133 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP) ;  le 2 mars 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et à une amende, pour circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ;  le 15 juin 2017, par le Ministère public vaudois, à une peine pécuniaire de 60 joursamende et à une amende, pour contravention à l'art. 143 ch. 3 OAC, contravention à l'art. 96 OCR et effectuer sans autorisation une course d'apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR) ;  le 19 mai 2022, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;  le 5 juillet 2022, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de deux ans, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm), escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) ;  le 25 août 2025, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour extorsion et chantage par brigandage (art. 156 ch. 3 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et faux dans les certificats (art. 252 CP). C. Dans son ordonnance querelle, le TMC a renvoyé, s'agissant de l'existence de charges graves et suffisante et du risque de réitération, ainsi que de l'absence de mesures de substitution adéquates, à sa précédente ordonnance du 8 avril 2026 (OTMC/1093/2026), considérant qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis lors justifiant une reconsidération des critères sur lesquels il s'était basé. Les charges étaient suffisantes, eu égard notamment aux images de vidéosurveillance, aux aveux partiels de A______, au modus operandi identique et sophistiqué pour obtenir le code d'accès aux fitness, aux déclarations initiales de C______, aux photographies des blessures de celle-ci et au certificat médical figurant au dossier. Le risque de réitération perdurait, aucun élément dans le sens d'une diminution de celui-ci n'étant intervenu depuis lors dans la procédure. Aucune mesure de substitution n'était apte à le pallier. L'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police, le versement d'une caution de CHF 15'000.- et l'utilisation d'un bracelet électronique visaient à prévenir le risque de fuite, non retenu en l'espèce. Quant aux autres mesures proposées – interdiction de se rendre dans des fitness, limitation géographique et encadrement institutionnel –, elles étaient manifestement insuffisantes à pallier le risque de récidive.

- 9/18 - P/27268/2025 La détention pour des motifs de sûreté de A______, pour une durée de trois mois, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits qui lui étaient reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a. Dans son recours, A______ dénonce une violation de son droit d'être entendu, l'ordonnance querellée ayant omis de traiter de manière "intelligible" plusieurs arguments pourtant régulièrement invoqués, à savoir le changement de stade procédural après le dépôt de l'acte d'accusation, l'absence de démonstration concrète d'un risque de réitération, l'existence d'une peine ferme déjà prononcée dans une autre procédure et d'un "ensemble structuré" de mesures de substitution ciblant précisément le danger retenu. L'ordonnance était par ailleurs insuffisamment motivée, le juge s'étant contenté d'un "renvoi global", sans examiner les charges avec "la rigueur requise au stade post-accusation", ce d'autant plus que le dossier agrégeait des complexes factuels hétérogènes. Il contestait tout risque de réitération concret et actuel, à tout le moins qui ne pût être pallié par des mesures de substitution adéquates. Bien que non négligeables, les montants allégués dans l'acte d'accusation demeuraient limités au regard de la jurisprudence. Sous l'angle de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ordonnance querellée n'identifiait pas le crime grave du même genre redouté, n'établissait pas le caractère grave de l'atteinte antérieure à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, ni ne démontrait l'existence d'un danger sérieux et imminent de commission d'un nouveau crime grave du même genre. Sous l'angle de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, elle n'identifiait pas les antécédents du même genre requis par cette disposition. Elle se limitait à des considérations générales, sans procéder à l'examen concret et individualisé requis et sans démontrer l'existence d'un pronostic défavorable. Dans la mesure où il se trouvait déjà privé de liberté dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, il appartenait au TMC de démontrer en quoi un danger sérieux et imminent de réitération subsisterait, ce qu'il n'avait pas fait. L'ordonnance querellée ne précisait ni l'horizon temporel du risque invoqué, ni les circonstances concrètes dans lesquelles il serait susceptible de commettre de nouvelles infractions. Le seul renvoi à son casier judiciaire ne permettait pas, au regard de la jurisprudence fédérale, d'établir un risque de réitération concret et actuel. Si l'autorité intimée entendait se fonder sur les faits objets de la présente procédure pour motiver l'existence d'un tel risque, elle aurait dû démontrer qu'il était soupçonné d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés avec une probabilité confinant à la certitude, ce qu'elle n'avait pas fait. Le premier juge ne s'était enfin pas demandé si l'exécution de la peine privative de liberté ferme de 30 mois à laquelle il avait été antérieurement condamné ne devait pas primer sa détention pour des motifs de sûreté. Les mesures de substitution proposées – interdiction géographique des établissements de fitness D______, assignation à résidence au domicile de C______ ou de ses parents (à lui), surveillance au moyen d'un bracelet électronique, obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, surveillance électronique aux fins exclusives de

- 10/18 - P/27268/2025 contrôle de l'assignation à résidence et/ou de l'interdiction géographique, suivi sociothérapeutique –, en tant qu'elles constituaient un "paquet combiné", étaient aptes à pallier ce risque. b. Le MP conclut au rejet du recours. Le TMC, qui s'était référé à sa précédente ordonnance, n'avait pas violé le droit d'être entendu de A______. Les charges étaient graves et suffisantes, ce que le recourant ne contestait pas de manière argumentée. Le risque de récidive existait à double titre, s'agissant des infractions contre le patrimoine, en raison de six condamnations du précité pour des faits similaires et, s'agissant des infractions à l'intégrité corporelle, en raison de ses condamnations pour des faits de violence en 2010 et 2022. Le risque de réitération était concret et actuel, A______ n'ayant pas hésité à commettre de nouvelles infractions – dont certaines étaient admises –, alors qu'il n'avait pas encore purgé sa peine de 30 mois et que la procédure P/21868/2024 était ouverte à son encontre et qu'il avait, dans le cadre de celle-ci, bénéficié d'une mise en liberté assortie de mesures de substitution. Le prévenu avait par ailleurs justifié ses agissements en raison de sa précarité. Or celle-ci n'avait pas changé à ce jour et sa famille n'avait pas été "un frein" à ses actes. Sous réserve d'une exécution de peine dans une autre procédure – que A______ ne proposait au demeurant pas –, aucune des mesures proposées ne permettait de pallier ce risque, soit parce qu'elles étaient sans pertinence, soit parce qu'elles ne permettaient de contenir que le risque de fuite, soit encore parce qu'elles seraient impossibles à mettre en place en pratique. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le TMC s'étant selon lui contenté d'un renvoi à sa précédente ordonnance, sans analyser en détails son argumentation. 2.1. Le droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

- 11/18 - P/27268/2025 contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). 2.2. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). 2.3. En l'espèce, le premier juge a expressément mentionné les éléments sur lesquels il s'était fondé pour retenir l'existence de charges graves et suffisantes, certes succinctement, mais de manière suffisante, renvoyant pour le surplus à ses explications du 8 avril 2026 (OTMC/1093/2026), ce qu'il a également fait s'agissant de la persistance du risque de réitération et de l'absence de mesures de substitution susceptibles de le pallier. Dans la mesure où le TMC a estimé qu'aucun élément nouveau n'était intervenu justifiant une reconsidération des critères ayant guidé sa précédente analyse, il pouvait se référer à sa précédente motivation, sans devoir la reprendre intégralement. La lecture en parallèle de ces deux ordonnances, ainsi que de toute autre ordonnance auxquelles celles-ci renvoyaient, permettait au recourant de comprendre les raisons ayant conduit le premier juge à estimer que les charges demeuraient graves et suffisantes à ce stade de la procédure, que le risque de réitération perdurait et qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, et de faire valoir en toute connaissance de cause ses arguments devant la Chambre de céans – laquelle jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et est ainsi en mesure de contrôler le bien-fondé de cette décision –, ce qu'il a du reste fait. Voudrait-on néanmoins voir dans le fait que le premier juge ne se serait pas déterminé sur chacun des arguments soulevés par le recourant en amont de l'ordonnance querellée une quelconque violation de son droit d'être entendu, que celle-ci aurait de toute façon été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu devra être rejeté. 3. Le recourant ne semble pas contester l'existence de charges en tant que telle, mais uniquement que celles-ci soient suffisantes à ce stade de la procédure pour justifier son maintien en détention. Dans la mesure où il ne développe nullement son grief à cet égard, il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose, par renvoi à sa précédente ordonnance du 8 avril 2026 (OTMC/1093/2026), les indices graves et concordants pesant sur le prévenu. À ce

- 12/18 - P/27268/2025 stade du renvoi en jugement, les charges pesant contre le recourant apparaissent toujours suffisantes pour justifier son maintien en détention avant jugement. 4. Les risques de fuite et de collusion n'ayant pas été retenus par le premier juge, il n'y pas besoin de s'y pencher. 5. Le recourant conteste tout risque de réitération, à tout le moins qui ne puisse être pallié par des mesures de substitution adéquates. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce

- 13/18 - P/27268/2025 qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), ou de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.4. En l'espèce, les faits pour lesquels le recourant est renvoyé en jugement sont graves, s'agissant, notamment, d'actes de violence perpétrés à deux reprises contre sa compagne – avec qui il faisait ménage commun et qui était alors enceinte de lui –, actes ayant occasionné à cette dernière des lésions corporelles simples, et d'un vol par métier, dans le cadre duquel il lui est reproché de s'en être pris au patrimoine d'autrui à pas moins de treize reprises. La chronologie des faits dénote une certaine gradation dans le type de violences reprochées au recourant, étant à cet égard relevé qu'après sa mise en cause pour avoir porté plusieurs coups de poing à sa compagne, le 28 août 2025, celui-là lui aurait, lors d'un épisode survenu deux semaines plus tard, serré la gorge au point de lui causer des lésions au niveau du cou et des douleurs aux cervicales et aux côtes. Cette succession d'évènements impliquant de la violence physique, sur une période de seulement deux semaines, et dirigée contre sa compagne, fait concrètement craindre que, en cas de libération, le recourant ne reprenne de tels agissements, lesquels ont visé un bien fondamental, à savoir l'intégrité corporelle. Bien que le recourant conteste certains des faits, prétendant notamment n'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______ qu'à une reprise, par une "balayette", il sera relevé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. En l'occurrence, les charges sont sérieuses – ainsi que le premier juge a eu l'occasion de le relever dans son ordonnance –, nonobstant les rétractions ultérieures de la victime, dont la force probante est sujette à caution, au vu des nombreux éléments figurant au dossier, plus particulièrement du certificat médical et des photos attestant

- 14/18 - P/27268/2025 de diverses lésions sur le corps de la lésée et des premières déclarations, non dénuées de crédibilité, que celle-ci avait faites dans le cadre de la procédure. À cela s'ajoute que, à teneur de l'extrait du casier judiciaire du recourant, celui-ci a été condamné à six reprises entre le 24 juin 2010 et le 25 août 2025, dont trois fois pour des actes impliquant de la violence, une première fois, le 24 juin 2010, notamment pour voies de fait, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, tentative inachevée de meurtre et rixe ; une deuxième fois, le 5 juillet 2022, notamment pour brigandage, délit contre la loi sur les armes et menaces ; une troisième fois, le 25 août 2025, notamment pour extorsion et chantage par brigandage. De telles condamnations – lesquelles lui ont valu d'être condamné à des peines fermes s'élevant à, respectivement, 6 ans et 6 mois, 2 ans et 30 mois, dont deux ont déjà été purgées – ne semblent pas l'avoir dissuadé de réitérer ses agissements violents. À cela s'ajoute encore que les mesures de substitution précédemment ordonnées en faveur du recourant n'ont visiblement pas eu l'effet dissuasif escompté, le recourant étant fortement soupçonné d'avoir commis d'autres infractions contre le patrimoine – pour lesquelles il est renvoyé en jugement et dont certaines sont admises –, alors qu'il était précisément visé par de telles mesures. Le fait que le recourant conteste l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, à tout le moins s'agissant des violences qu'il aurait perpétrées à l'endroit de sa compagne, ne milite pas en faveur d'une atténuation du risque de récidive. Au vu de ces éléments, il existe un risque de réitération – actuel et concret – que le recourant, en cas de remise en liberté, ne commette des faits similaires à ceux pour lesquels il a déjà été condamné et à ceux qu'il lui est reproché d'avoir commis dans la présente procédure, risque qu'il y a lieu de prendre au sérieux au regard des biens juridiques protégés en cause. C'est donc à bon droit que le TMC a considéré que le recourant présentait un risque de réitération. Un tel risque n'est pas susceptible d'être pallié par les mesures de substitution proposées par le recourant, ni par aucune autre d'ailleurs. Une interdiction géographique des fitness D______, même à supposer que le recourant s'y plie, n'empêcherait pas celui-ci de s'en prendre à d'autres établissements. Une assignation à résidence au domicile de C______ – victime présumée de certains de ses agissements – n'entre pas en ligne de compte, ce d'autant que c'est précisément vis-à-vis de cette dernière que le risque de réitération semble le plus élevé. Quant à une assignation au domicile de ses parents (à lui), elle ne l'empêcherait pas, même combinée à une surveillance électronique, de s'en prendre physiquement à la précitée, ni d'aller commettre d'autres infractions au patrimoine. S'agissant du suivi socio-thérapeutique suggéré par le recourant, il ne semble pas apte à contenir le risque de réitération, à tout le moins s'agissant de nouvelles infractions contre le patrimoine, étant rappelé qu'une

- 15/18 - P/27268/2025 telle mesure ne l'a pas dissuadé de perpétrer de tels agissements. Quant au fait que la peine de 30 mois à laquelle le recourant a été condamné devrait primer sa détention avant jugement, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'exécution d'une telle peine, dont on ignore tout des éventuelles modalités, puisse être mise en œuvre avant l'audience de jugement, laquelle se tiendra le 21 mai 2026, soit dans deux semaines seulement. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier le risque de réitération. 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 6.2. En l'espèce, une prolongation, même pour une durée de trois mois, de la détention avant jugement subie par le recourant – qui s'élève à ce jour à 183 jours – demeure proportionnée au vu de la peine menace et concrètement encourue par celuici s'il devait être reconnu coupable des faits – incontestablement graves – qui lui sont reprochés, étant à cet égard relevé que le Procureur a indiqué, dans son acte d'accusation, qu'il soutiendra l'accusation en personne, ce qui implique qu'il entend requérir à son encontre le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an (cf. art. 337 al. 3 CPP). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

- 16/18 - P/27268/2025 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 17/18 - P/27268/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 18/18 - P/27268/2025 P/27268/2025 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00

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