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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.03.2019 P/272/2012

27. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,525 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; STAGE | CP.123; CP.128; LCR.902; LCR.92; LCR.96; LCR.901; LCR.95; LCR.99; LCR.93; LCR.961; LCR.952; CPP.135; RAJ.16; RAJ.17; RAJ.23

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/272/2012 ACPR/245/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 mars 2019

Entre A______, domicilié Etude B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé.

- 2/7 - P/272/2012 Vu: - la procédure P/272/2012; - les audiences qui se sont tenues devant le Ministère public à savoir : o le 8 janvier 2012 de 10h50 à 11h50, soit 1 heure; o le 8 janvier 2012 de 12h00 à 12h40, soit 40 minutes; o le 14 février 2012 de 14h30 à 17h37, soit 3 heures 07; o le 17 février 2012 de 9h00 à 11h55, soit 2 heures 55; o le 23 février 2012 de 14h30 à 16h15, soit 1 heure 45, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal d'audience que Me A______ a quitté l'audience à 16h00; o le 27 novembre 2012 de 10h30 à 12h00, soit 1 heure 30; o le 17 février 2014 de 14h30 à 17h50, soit 3 heures 20; - l'audience du 9 janvier 2012 qui a eu lieu devant le Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée de 14 minutes; - l'état de frais transmis le 29 octobre 2015 par Me A______ au Service de l'Assistance juridique pour l'activité déployée du janvier 2012 au 29 octobre 2015, par lequel il réclamait un montant global de CHF 8'591.40, TVA comprise, correspondant à une activité globale de 29 heures 42 pour le chef d'étude et de 31 heures pour l'avocat-stagiaire. L'état de frais comprenait une rubrique intitulée "C. AUDIENCES" dans laquelle étaient comptabilisées 10 heures 30 pour le chef d'étude et 9 heures pour l'avocat-stagiaire, soit : o Pour le chef d'étude :  60 minutes pour l'audience du 9 janvier 2012 devant le Tribunal des mesures de contrainte;  240 minutes (correspondant à 4 heures) pour l'audience du 14 février 2012 devant le Ministère public;  210 minutes (correspondant à 3 heures 30) pour l'audience du 17 février 2012 devant le Ministère public;  120 minutes (correspondant à 2 heures) pour l'audience du 23 février 2012 devant le Ministère public.

- 3/7 - P/272/2012 o Pour l'avocat-stagiaire :  120 minutes (correspondant à 2 heures) pour l'audience du 27 novembre 2012 devant le Ministère public;  240 minutes (correspondant à 4 heures) pour l'audience du 17 février 2014 devant le Ministère public;  une estimation de 180 minutes (correspondant à 3 heures) pour l'audience du 29 octobre 2015 devant le Tribunal de police. - l'audience du 29 octobre 2015 qui s'est tenue par-devant le Tribunal de 15h00 à 17h15, soit d'une durée de 2 heures 15; - l'audience reprise le lendemain de 17h00 à 17h15, soit 15 minutes; - l'ordonnance d'indemnisation rendue le 30 octobre 2015, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de police a arrêté l'indemnisation de Me A______, défenseur d'office de C______, à CHF 7'829.55, correspondant à 24 heures 10 à CHF 200.de l'heure pour l'activité effectuée par le chef d'Etude et à 23 heures 40 à CHF 65.de l'heure pour l'activité réalisée par l'avocat-stagiaire, plus un forfait de courriers/téléphones de 10%, auxquels s'ajoutaient des frais de déplacement de CHF 260.- et la TVA à 8%; - la décision réduisait le temps consacré aux audiences du Ministère public d'1 heure 35 pour le chef d'Etude et d'1 heure 10 pour l'avocat-stagiaire et comptabilisait 2 heures d'activité pour les audiences des 29 et 30 octobre 2015; - le recours expédié le 9 novembre 2015 par Me A______; - le courrier de la Chambre de céans du 11 janvier 2019 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ, E 2 05.04); - l'écriture du 4 février 2019 de Me A______; - le courrier du 6 février 2019 du Tribunal de police. Attendu que : - Me A______ se plaint que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur la problématique du tarif applicable à l'activité de l'avocat-stagiaire, dans la décision querellée. En outre, le tarif retenu de CHF 65.- de l'heure pour l'activité de l'avocatstagiaire était contesté, un tarif de CHF 120.- de l'heure devant être appliqué, au https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04

- 4/7 - P/272/2012 regard de l'art. 27 Cst. Il reproche également au Tribunal de police les réductions d'1 heure 35 et 1 heure 10 du temps d'audience, respectivement pour le chef d'étude et l'avocat-stagiaire. Les heures en question représentaient le temps de déplacement nécessaire pour se rendre aux audiences. Le forfait de CHF 260.-, ne pouvait être appliqué, en l'absence de tout fondement et de toute motivation. Ainsi, une indemnité de CHF 9'658.45, représentant 25 heures 45 (24h10 + 1h35) pour l'activité du chef d'étude à CHF 200.- de l'heure, ainsi que 24 heures 50 (23h40 + 1h10) pour l'activité de l'avocat-stagiaire à un tarif de CHF 120.- de l'heure, devait lui être allouée. - dans son écriture du 4 février 2019, il demande le paiement de CHF 9'363.40 correspondant à 25 heures 45 d'activité à CHF 200.- de l'heure, à 24 heures 50 d'activité à CHF 110.- de l'heure, à une indemnité forfaitaire de 10 % pour la correspondance et à l'ajout de la TVA en 8 %. Il conclut également au versement d'intérêts à 5 % l'an dès le 30 octobre 2015, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'Etat et des dépens de CHF 1'500.- lui être alloués; - le Tribunal de police ne formule pas d'observations et s'en rapporte à justice. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire portant à CHF 110.- celui de l'avocat-stagiaire (art. 16 let. a RAJ), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ); - dans la mesure où le recourant a adapté ses conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci; - le recourant conteste les réductions du temps consacré aux audiences et le forfait de déplacement fixé à CHF 260.-; - selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Seules les

- 5/7 - P/272/2012 heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références); - la jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2); - le règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019); - en l'espèce, le recourant a calculé, concernant le chef d'étude, 10 heures 30 pour les audiences des 9 janvier, 14, 17 et 23 février 2012. Or, il ressort des procès-verbaux que la durée réelle de ces audiences s'élève à 7 heures 46 seulement (9.01.12 14 minutes, 14.02.12 3 heures 07, 17.02.12 2 heures 55, 23.02.12 1 heure 30), soit une différence de 2 heures 44 avec le temps revendiqué. En réduisant le temps d'audience d'uniquement 1 heure 35, le Tribunal de police a par conséquent indument indemnisé le recourant d'1 heure 09; - pour ce qui est du temps consacré par l'avocat-stagiaire aux audiences, le recourant a calculé un total de 9 heures consacré aux audiences des 27 novembre 2012, 17 février 2014 et d'une estimation de 3 heures pour l'audience du 29 octobre 2015. Cependant, au regard des procès-verbaux, ces audiences n'ont duré que 7 heures 20 (27.12.12 1 heure 30, 17.02.14 3 heures 20, 29.10.15 2 heures 15, 30.10.15 15 minutes), soit une différence d'1 heure 40 avec le temps calculé par le recourant. En réduisant le temps d'audience d'1 heure 10, l'autorité précédente a indument indemnisé le recourant de 30 minutes supplémentaires; - en conséquence, le temps consacré aux audiences s'établit à 7 heures 46 à CHF 200.de l'heure et à 7 heures 20 à CHF 110.- de l'heure; - l'argumentation du recourant selon laquelle le temps d'audience réduit par le Tribunal de police correspondrait au temps de déplacement effectif et lui serait donc dû ne peut https://intrapj/perl/decis/6B_810/2010

- 6/7 - P/272/2012 être suivie. En effet, conformément à la pratique éprouvée, le temps de déplacement pour se rendre aux audiences n'est pas compris dans la durée de celles-ci, mais calculé séparément, sous forme de forfait correspondant à un aller/retour, rémunéré à un tarif réduit par rapport aux prestations intellectuelles. Ainsi, un forfait de CHF 620.- (4 aller/retour à CHF 100.- pour le chef d'étude et 4 aller/retour à CHF 55.- pour l'avocat-stagiaire) était dû à titre de déplacement aux audiences; - de ce qui précède, il résulte que, pour l'activité du chef d'étude, un montant de CHF 4'603.35 était dû, soit 23 heures 01 d'activité (24 heures 10 dont il faut soustraire 1 heure 09); - en ce qui concerne l'activité de l'avocat-stagiaire, un montant de CHF 2'548.35 était dû, soit 23 heures 10 d'activité (23 heures 40 dont il faut soustraire 30 minutes) au tarif de CHF 110.- de l'heure; - le total atteint ainsi CHF 7'151.70, auquel il faut ajouter CHF 620.- à titre de forfait de déplacement, le forfait courriers/téléphones de 10 % (CHF 777.15 arrondi) et la TVA à 8 % (CHF 683.90 arrondi), soit un montant total de CHF 9'232.75; - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 1'403.20; - dans son écriture du 4 février 2019, le recourant conclut, pour la première fois, à ce que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5 % l'an dès le 30 octobre 2015, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance. Indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. https://intrapj/perl/decis/1B_183/2012 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20495 https://intrapj/perl/decis/6B_1008/2017 https://intrapj/perl/decis/AARP/388/2018 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20518 https://intrapj/perl/decis/6B_439/2012

- 7/7 - P/272/2012 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 1'403.20, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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