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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.02.2026 P/27/2026

19. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,509 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;ANTÉCÉDENT;PROPORTIONNALITÉ | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27/2026 ACPR/190/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 février 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 3 janvier 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/27/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 13 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 janvier 2026, A______, ressortissant nigérian, né le ______ 1996, a été interpellé à l'intersection entre la rue de Lausanne et la rue de la Navigation, dans le quartier des Pâquis, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi. Il portait sur lui des espèces (CHF 159.10 et EUR 30.63) et un téléphone portable, lequel n'est pas signalé comme volé dans la base de données de la police. b. Entendu par la police, le 2 janvier 2026, A______ a déclaré être venu à Genève le jour même, en train, depuis C______ [France], afin d'aller boire un verre avec un ami. Il ne possédait ni autorisation de séjour, ni document d'identité. Il n'en avait d'ailleurs jamais eu. c. Par ordonnance pénale du 3 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et, après avoir révoqué le sursis lui ayant précédemment été octroyé le 15 août 2023, l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.-. d. Par courrier de son conseil du 9 janvier 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  le 15 août 2023, par le Ministère public, pour faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);  le 10 juillet 2024, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Hormis la présente procédure, le prénommé ne fait, toujours selon cet extrait, l'objet d'aucune autre procédure pénale en cours. Il ressort toutefois des renseignements de police qu'il serait connu des services de police pour une affaire liée à l'art. 19 al. 1 LStup (inscription du 7 décembre 2023).

- 3/7 - P/27/2026 f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et sans revenus. Il vit en France, dans un centre d'hébergement, et mange la nourriture qu'on lui donne gratuitement. C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir "par exemple le 17 décembre 2023, un délit contre la LStup". D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné à maintes reprises par le passé. De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L'ordonnance pénale du 3 janvier 2026 omettait de préciser le délai d’effacement de son profil d’ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), élément pourtant déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il permettait d’évaluer cas échéant la possibilité d’en solliciter la prolongation. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Bien que seules deux condamnations apparussent à l'extrait du casier judiciaire de A______, la présente procédure était la douzième ouverte à son encontre depuis le 15 août 2023, le précité faisant par ailleurs l'objet d'une quatorzième procédure depuis le 29 janvier 2026. A______ était très fréquemment contrôlé dans le quartier des Pâquis, lieu connu pour le trafic de cocaïne et dans lequel il lui était interdit de se trouver. Il semblait exploiter systématiquement le système de l'ordonnance pénale pour faire opposition à ses condamnations, gagner du temps et bénéficier de jonctions et de peines réduites, expliquant ne pas travailler mais trouver les moyens de consommer quotidiennement de la drogue dans les lieux-même de sa vente sans participer à une vente au détail de cette même drogue. Il semblait aussi exploiter efficacement les difficultés pratiques d'une confrontation avec un acheteur de cocaïne – comme il en

- 4/7 - P/27/2026 avait le droit – pour échapper à toute sanction, comme ce fut le cas dans le jugement du 10 juillet 2024. Les faits et les griefs invoqués par A______ étaient similaires à ceux ayant donné lieu à l'arrêt ACPR/100/2026 du 29 janvier 2026, lequel avait vocation à s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil

- 5/7 - P/27/2026 d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.3. À teneur des points 4.1 et 4.3 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN en cas d'infraction(s) passée(s) lorsque le prévenu a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit notamment une infraction à l'"art. 19 LStup". 2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas l'infraction à la LEI en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il aurait déjà été soupçonné par la police, "par exemple le 17 décembre 2023" d'avoir commis un délit contre la loi sur les stupéfiants. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. À cet égard, le recourant a été condamné, le 15 août 2023, pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal, puis le 10 juillet 2024, pour entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants. La procédure actuellement en cours est circonscrite à la LEI, le recourant ayant été condamné, par ordonnance pénale du 3 janvier 2026 – contre laquelle il a formé opposition –, pour entrée illégale et séjour illégal. Il ne ressort pas, non plus, des déclarations du recourant qu'il aurait été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Aucune question en ce sens ne lui a, en sus, été posée, le policier s'étant contenté de lui demander s'il consommait des stupéfiants, ce à quoi le recourant a répondu par la négative. Par ailleurs, l'autorité intimée ne précise ni l'existence, ni l'état (ou l'issue) des procédures qui auraient été ouvertes ensuite des soupçons d'infractions à la LStup évoqués dans les renseignements de police. Contrairement à ce que le Ministère public soutient dans ses observations – lequel y indique que la présente procédure serait la douzième ouverte à l'encontre du recourant depuis le 15 août 2023, lequel ferait par ailleurs l'objet d'une quatorzième procédure depuis le 19 janvier 2026 –, l'extrait du casier judiciaire du recourant figurant au dossier de la procédure ne fait état d'aucune condamnation autre que les deux mentionnées supra (cf. B.e.), ni d'une autre procédure pénale en cours contre ce dernier. Par conséquent, dans la mesure où, d'une part, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires en lien avec des infractions à la LStup et, d'autre part, la présente procédure ne vise qu'une infraction à la LEI, laquelle ne revêt pas de gravité particulière (cf. en

- 6/7 - P/27/2026 ce sens ACPR/924/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2.4; ACPR/642/2024 du 29 août 2024 consid. 2.3), les soupçons relatés dans les renseignements de police, ne permettent pas, à eux seuls, sans autres explications du Ministère public, de fonder des indices suffisamment sérieux et concrets laissant penser que l'intéressé pourrait être, ou avoir été, impliqué dans des infractions à la LStup encore inconnues des autorités. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. 3. Fondé, le recours sera admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d'ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l'exécution de ce qui précède. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui sollicitait initialement l'octroi de dépens, a, par ordonnance du 26 janvier 2026, été mis au bénéfice d'une défense d'office, avec effet au 9 précédent. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/27/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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