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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2026 P/26526/2025

12. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,230 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;SCELLÉS;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.248; CPP.264; CPP.382.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26526/2025 ACPR/161/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 février 2026

Entre A______, actuellement détenu dans une autre procédure à la prison du Bois-Mermet, 2, chemin du Bois-Gentil, 1018 Lausanne, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, mais agissant en personne aux fins du présent recours, recourant,

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 14 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/26526/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 janvier 2026, A______, agissant en personne, recourt contre l'ordonnance du 14 janvier précédent, notifiée le lendemain, rendue dans la présente procédure (P/26526/2025), par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone portable [de la marque] B______ (no. 1______), ainsi que le séquestre de tous objets, appareils électroniques, y compris les données qu'ils contiennent ou qui sont accessibles à distance, documents ou valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée des séquestres "sur tous les appareils électroniques" lui appartenant "et" séquestrés dans le cadre de la procédure P/2______/2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellé le 19 mars 2025 à la suite de soupçon d'une participation à un important trafic de stupéfiants, connu sous le nom de "C______". Cette procédure est enregistrée sous le numéro de cause P/2______/2024 et est en cours d'instruction auprès du Ministère public. C'est dans ce cadre qu'il est actuellement détenu provisoirement et que le téléphone portable B______ (no. 1______) lui appartenant a été saisi par la police. b. Selon le rapport de renseignements de la Brigade des stupéfiants du 22 août 2025, l'analyse de ce téléphone avait permis la découverte d'éléments ressortant de chats permettant de soupçonner A______ de se livrer à un trafic d'armes. De plus, une note créée dans cet appareil le 11 novembre 2024 à 21h18 laissait apparaître la référence "3______" correspondant au numéro de série d'un pistolet mitrailleur D______ modèle 4______, volé à la police cantonale genevoise le 17 mars 2024. Ces deux éléments "établissaient" que A______ détenait pour le moins des renseignements relatifs à ladite arme. La possibilité qu'il l'ait eue en sa possession ne saurait être écartée. c. Le 14 janvier 2026, le Ministère public a ordonné – sous le numéro de procédure P/26526/2025 – l'ouverture d'une instruction contre inconnu, du chef de recel, en lien avec ce pistolet mitrailleur. d. Le 15 janvier 2026, A______ a demandé au Ministère public, dans la présente procédure, la mise sous scellés de son téléphone portable B______ (no. 1______), requête confirmée le 23 janvier 2026 par le conseil chargé de sa défense dans la procédure P/2______/2024. e. Par requête du 2 février 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d'une demande de levée des scellés.

- 3/7 - P/26526/2025 C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu de la note du 11 novembre 2024 retrouvée dans le téléphone portable B______ appartenant à A______, mentionnant le numéro de série du pistolet dérobé à la police en mars 2024, il y avait lieu de présumer que ce téléphone contenait des informations susceptibles d'être séquestrées, à savoir utiles à la manifestation de la vérité s'agissant du vol de cette arme. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'aucun rapport de police n'avait été rendu dans la procédure P/2______/2024 en lien avec l'analyse [du téléphone portable] B______ précité. Le TMC avait ordonné dans cette procédure, le 20 juin 2025, la levée des scellés portant sur ce smartphone et dit que sa décision était définitive. À la suite de la notification le 16 janvier 2026 de l'ordonnance litigieuse, il avait "demandé par écrit la mise sous scellés dans le délai de trois jours". Il était frappé par la "énième audace de la Procureure E______" qui avait rendu cette ordonnance, alors même qu'elle disposait des données extraites de ce téléphones depuis le 23 juillet 2025, ne l'avait toujours pas entendu sur son contenu "suspect" et avait demandé la prolongation de sa détention provisoire. Cette Procureure violait "la majorité des articles du CPP" en engageant des procédures contre des inconnus tout en négligeant celles dans lesquelles des prévenus étaient en détention et qui devaient être conduites en priorité. Il n'existait pas de charges et motifs suffisants pour "accepter cette ordonnance". Il ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été mis en prévention, ni avoir créé une note le 11 novembre 2024 sur son téléphone portable mentionnant le numéro de série d'un pistolet mitrailleur. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Doit toutefois être examinée la question de savoir s'il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans. 3. Le recourant conteste le séquestre de son [téléphone portable] B______ dans le cadre de la présente procédure.

- 4/7 - P/26526/2025 C'est le lieu de préciser que le présent recours vise l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 14 janvier 2026 et non pas les mesures de contrainte et autres actes de procédure intervenus dans la procédure P/2______/2024 dans laquelle le recourant est prévenu. Ces questions sont exorbitantes à l'objet du litige qui est circonscrit à l'ordonnance attaquée. Les griefs y relatifs du recourant ne seront donc pas traités. 3.1.1. L'art. 248 al. 1 1ère phrase CPP prévoit que si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. 3.1.2. Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés, notamment, les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la sauvegarde de la sphère intime du prévenu l'emporte sur l'intérêt public à l'établissement de la vérité (let. b). En font partie le journal intime, les agendas, etc. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 264). 3.1.3. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit – qui reste applicable –, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP). 3.1.4. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cette disposition implique qu'une ordonnance de perquisition et de séquestre – qui constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP – est, en principe, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (cf. art. 198 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 393). Cela étant, le recours est irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit d'invoquer ses objections, dont l'insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (art. 139 et 141 CPP). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par

- 5/7 - P/26526/2025 les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (ATF 143 IV 270 consid. 6-7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2). Autrement dit, la procédure de levée des scellés a le pas sur un éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte initiale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.2. et 7B_733/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2.2). La Chambre de céans a d'ailleurs déclaré irrecevable le recours d'un prévenu contre une ordonnance de perquisition et de séquestre de son téléphone portable, au motif que les griefs invoqués, soit la violation du principe de la proportionnalité et l'absence de pertinence des données séquestrées, avaient pu être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de scellés pendante (ACPR/575/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette motivation (7B_950/2024 - 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 destiné à la publication, consid. 3.5). 3.2. En l'occurrence, le recourant a, dans la présente procédure, demandé immédiatement la mise sous scellés de son téléphone portable et des données qui y sont contenues, ce qui a conduit à une procédure de levée des scellés, à la suite de la requête du Ministère public du 2 février 2026, qui est toujours en cours. Dans ce cadre, l'intéressé aura pu faire valoir ses griefs tirés de la violation de l'art. 263 CPP, des principes de proportionnalité et de la bonne foi, ainsi que de l'absence de pertinence des données séquestrées. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, encore rappelée récemment par la Chambre de céans (ACPR/465/2025 du 23 juin 2025; ACPR/575/2024 du 6 août 2024, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_950/2024 - 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 destiné à la publication, consid. 3.5; ACPR/496/2025 du 4 décembre 2024, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_733/2025 précité consid. 4.2.2), le recours contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 14 janvier 2026 n'est par conséquent pas ouvert. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause, il n'y a pas à l'indemniser (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario), étant au surplus relevé qu'il a agi seul devant la Chambre de céans. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à Me Robert ASSAEL. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/26526/2025 P/26526/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00

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