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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2019 P/26522/2017

23. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·727 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; AUTORITÉ DOUANIÈRE ; TRIBUNAL PÉNAL ; CONVERSION DE LA PEINE | CPP.363.al3; LaCP.50; LaCP.41; LaCP.42; DPA.10.letc

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26522/2017 ACPR/301/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 avril 2019

Entre

L'ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES, p.a. Division Affaires pénales et recours, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/26522/2017 Vu : - le mandat de répression rendu par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) le 13 avril 2017 à l'encontre de A______, le condamnant à une amende douanière de CHF 4'100.- pour avoir emprunté, lors de son entrée en Suisse, le 26 février 2017, la voie verte du bureau de douane de Genève-Aéroport réservée aux voyageurs n'ayant pas de marchandises à déclarer, alors qu'il transportait 26'400 pièces de cigarettes d'un poids brut de 40,5 kg; - l'ordonnance du Tribunal de police du 1er octobre 2018 convertissant ladite amende en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours avec sursis pendant deux ans, et mentionnant la voie de recours auprès de la Chambre de céans, notifiée par voie postale à l'AFD à une date qui ne ressort pas du dossier; - le recours expédié le 15 octobre 2018 par l'AFD contre cette décision; - les observations du Tribunal de police du 8 novembre 2018. Attendu que : - l'AFD expose que A______ ayant été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, il ne pouvait pas bénéficier ici du sursis. Elle conclut ainsi, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2018 en tant qu'elle prononce le sursis; - dans ses observations, le Tribunal de police se réfère intégralement à son ordonnance sans autre remarque. Considérant en droit que : - à teneur de l'art. 10 C de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (ci-après : DPA), dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention; - selon l'art. 50 LaCP, le TAPEM est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36 al. 2, 106 al. 5, et 333 al. 2 à 5 CP); - la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du TAPEM statuant

- 3/4 - P/26522/2017 sur des procédures postérieures au jugement au sens des art. 363 al. 3 et 439 al. 1 CPP (art. 41 et 42 al. 1 let. b LaCP); - il en résulte que le TAPEM était seul compétent pour statuer sur la demande de conversion formée par l'AFD, qui l'avait du reste valablement saisi; - faute de compétence du Tribunal de police, ce que la Chambre de céans, autorité de recours en la matière, peut constater d'office, la décision entreprise sera annulée et la cause transmise au TAPEM pour nouvelle décision; - il sera statué sans frais. * * * * *

- 4/4 - P/26522/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police. Transmet la cause au TAPEM, pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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