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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.09.2019 P/26421/2017

20. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·968 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

JONCTION DE CAUSES;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | CP.29; CPP.30; CPP.382

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26421/2017 ACPR/726/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 septembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/26421/2017 Vu : - les procédures pénales P/1______/2019 et P/26421/2017 ouvertes contre A______ pour voies de fait, diffamation, contrainte, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues dans le contexte d'un conflit de voisinage; - l'ordonnance de jonction rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public, communiquée par simple pli et réexpédiée à la précitée le 17 juillet 2019; - le recours interjeté le 23 juillet 2019 par A______ – qui dit émarger à l'Hospice général – contre cette décision; - l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2019 par le Ministère public et notifiée le 31 juillet 2019 à la prévenue; - l'absence d'opposition de cette dernière contre dite ordonnance. Attendu que : - dans sa décision attaquée, le Ministère public a ordonnée la jonction des procédures pénales P/1______/2019 et P/26421/2017 dirigées à l'encontre de A______ sous ce dernier numéro de procédure, vu les art. 29 et 20 CPP, la qualité des parties et la connexité des faits; - dans son recours non motivé contre ladite ordonnance, A______ allègue ne pas savoir de quoi il s'agit, son avocate détenant tous les documents. Considérant que : - nonobstant l'absence de motivation, le recours a été déposé dans le délai prescrit – l'ordonnance querellée ayant été notifiée par simple pli – (art. 396 al. 1 et 390 al. 1 CPP), concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ) et émane de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP); - il convient néanmoins d'examiner si cette dernière dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP);

- 3/5 - P/26421/2017 - aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; - si la prévenue dispose en principe de cette qualité, encore faut-il qu'elle puisse se prévaloir d'un préjudice résidant a priori dans l'existence d'une décision judiciaire la concernant et soit touchée par celle-ci. En outre, l'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 382); - cette question peut rester ouverte tout comme la question de savoir si le recours conserve encore un objet, eu égard à l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 18 juillet 2019 dans la procédure P/26421/2017 – communiquée à l'intéressée postérieurement au dépôt de son recours et contre laquelle elle n'a pas formé opposition; - l'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de procédure, en ce sens que les infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b); - en l'espèce, le Ministère public a justifié sa décision de jonction par la qualité des parties et la connexité des faits, la prévenue faisant l'objet de deux procédures pénales dirigées contre elle pour les infractions décrites plus haut; - la juger pour le tout apparaissait donc conforme à la loi; - le recours sera ainsi rejeté, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière obérée (art. 428 CPP). * * * * *

- 4/5 - P/26421/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable et conserve un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/26421/2017 P/26421/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00

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