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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2026 P/2616/2026

6. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,143 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.310.al1.leta; CP.147.al1; CP.172ter.al1; Cst.29

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2616/2026 ACPR/457/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2026

Entre A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général- Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/2616/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 19 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 4 décembre 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l’annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction du chef d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et à ce qu'il soit procédé à divers actes d’instruction, qu’il énumère (cf. infra D.a.). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle B______, inscrite au registre du commerce de Genève, principalement active dans le domaine des services informatiques généraux, du développement et des publications Internet. b. C______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève, dont le but est la fourniture de tout type de service en relation avec les diagnostics de substances dangereuses, de bilans énergétiques, d’analyse et d’estimations immobilières ainsi que tous conseils et pilotage de projets immobiliers. D______ en est l'administrateur. c. E______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève, active dans la fourniture de services dans le secteur informatique. d. B______ et C______ SA ont été liées [depuis 2007] par un "contrat de mandat", qui obligeait la première société à fournir des prestations de services informatiques en lien avec le support utilisateurs, à la seconde. A______ servait également d'intermédiaire entre C______ SA et E______ SA. e. Par pli du 28 août 2025, C______ SA a résilié avec effet immédiat la relation contractuelle qu'elle entretenait avec B______. f. Le 4 décembre 2025, A______, représentant de B______, a déposé plainte contre F______ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). Il y exposait que C______ SA avait ouvert un compte auprès de E______ SA, ayant pour adresse email d'utilisation: C______ @gmail.com et avait conclu un abonnement à un serveur informatique avec cette société. En septembre 2022, il avait repris la gestion des activités de C______ SA liées à E______ SA, initialement conduites par F______. Ce dernier avait convenu avec C______ SA d'effectuer lui-même les paiements dus à E______ SA avant de les facturer lui-même à C______ SA pour

- 3/11 - P/2616/2026 remboursement. Lorsqu'il (le plaignant) avait repris la gestion des activités de F______, il s'était accommodé de cette situation, et sa carte de crédit avait été inscrite comme moyen de paiement, celui-ci refacturant ensuite à C______ SA les montants débités par E______ SA. À la suite de la résiliation de ses relations contractuelles avec C______ SA, il avait, le 20 octobre 2025, perdu l'accès au compte ouvert auprès de E______ SA par C______ SA, ce dont il avait fait part, le lendemain, à F______, lequel lui avait répondu par message du même jour que "les accès sont des accès accordés à C______ et seulement C______. Toi, tu es intervenu en tant que ressource externe". Il lui avait alors indiqué que sa carte de crédit était toujours liée au compte ouvert chez E______ SA. F______ avait clôturé leur échange en ces termes: "[…] c'est ton problème avec D______ pas avec moi". Il avait découvert ce jour, soit le 4 décembre 2025, que sa carte de crédit avait été débitée par E______ SA, les 30 septembre 2025 et 20 novembre 2025, pour un montant total de CHF 216.20, correspondant à l'utilisation du serveur de cette société par C______ SA, et ce malgré la résiliation de ses rapports contractuels avec cette dernière. Il avait, à cette suite, fait bloquer ladite carte. À l'appui de sa plainte, il a notamment produit les échanges de message susévoqués, lesquels confirment ses dires. Il en ressort aussi qu'il est en litige avec C______ SA. g. Le 27 janvier 2026, G______, directeur et administrateur de E______ SA, a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a en substance expliqué que c'était le client qui choisissait l'abonnement ainsi que le mode de paiement, l'accès à la plateforme étant relié à une authentification basée sur une adresse email dont le client était responsable. Les comptes auprès de E______ SA fonctionnaient avec un système de prépaiement. Lorsque le serveur consommait, ce prépaiement était débité au fur et à mesure. En dessous d'un certain seuil, cela déclenchait une recharge automatique par carte bancaire lorsque le compte était configuré de la sorte. Dans le cas contraire, le client devait recharger lui-même son compte. Si A______ n'avait plus accès à son compte, il pouvait faire un reset sur la plateforme de E______ SA, à condition que l'adresse électronique utilisée fût bien la sienne, dès lors que, lors d'un reset, un email était envoyé et devait être validé par le client. Il avait eu un contact direct avec le plaignant, lequel l'avait appelé à la suite des débits de sa carte de crédit. Il lui avait alors dit qu'il pouvait faire ce reset du mot de passe en lui écrivant un courrier supplémentaire au besoin. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Le litige opposant les parties revêtait un caractère exclusivement civil. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu et un déni de justice formel. Le Ministère public n'avait dit mot des raisons pour lesquelles il considérait que les infractions dénoncées dans sa plainte ne

- 4/11 - P/2616/2026 trouvaient pas application in casu. Cette autorité n'expliquait pas non plus ce qui lui permettait de retenir que le litige était de nature purement civile. Il n'avait dès lors pas été en mesure de saisir la motivation "sous-jacente" de la décision attaquée et de se déterminer sur celle-ci. Il se plaint, en outre, d'une violation de l'art. 310 CPP cum art. 147 CP uniquement. C______ SA avait continué d'exploiter son compte auprès de E______ SA, sans modifier le moyen de paiement, alors qu'elle ne pouvait ignorer que celui-ci était sa carte de crédit à lui, continuant de la sorte à engendrer des frais sur sa carte alors même qu'elle n'était plus liée par un contrat à B______. Partant, C______ SA avait effectué "une utilisation non autorisée de données". Le cours ordinaire des choses aurait dû conduire C______ SA à retirer la carte de crédit de B______ du compte qu'elle détenait auprès de E______ SA, et ce, dès le jour de la rupture des relations contractuelles. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 147 al. 1 CP étaient donc réunis. Par ailleurs, il estime que l'autorité intimée avait violé la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP cum 310 al. 1 let. a CPP), faute d'avoir procédé à des actes d'enquête alors que ceux-ci étaient envisageables et auraient permis d'étayer les faits dénoncés. Il requiert, en particulier, les auditions de G______ [de manière plus approfondie], de C______ SA [notamment afin de définir qui était titulaire du compte chez E______ SA et en avait l'accès, ainsi que de savoir qui avait coupé l'accès de B______ tout en continuant à utiliser sa carte de crédit sur ledit compte alors que les rapports contractuels avaient été résiliés], de F______ [pour établir son potentiel lien avec la révocation d'accès de B______ audit compte et l'utilisation de sa carte de crédit] et de B______, en qualité de partie plaignante. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais. Pour le surplus, les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur n'étaient pas réunis, faute de manipulation frauduleuse de données. Le contrat de mandat reliant le recourant à C______ SA ayant été résilié, cette dernière, seule détentrice du compte auprès de E______ SA, était en droit de retirer les accès dudit compte au recourant. De plus, F______, contre qui la plainte avait été déposée, n'était, à teneur du dossier, pas impliqué dans les faits dénoncés, celui-ci ayant cessé de travailler avec C______ SA au moment où le recourant avait repris la gestion de ses activités. Quoiqu'il en soit, quand bien même les conditions de cette infraction seraient réunies, et que ces faits seraient imputables à F______, il conviendrait de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale au sens de l'art. 310 al. 1 let. c CPP. En effet, le prénommé était introuvable et l'émission d'un mandat d'arrêt pour une telle infraction, soit une contravention au sens de l'art. 172ter CP, était disproportionnée. Il n'apparaissait également pas qu'une quelconque personne aurait eu une volonté de nuire au recourant, lequel aurait pu, à la vue des transactions litigieuses, bloquer rapidement sa carte de crédit afin d'arrêter ces prélèvements automatiques, lesquels avaient totalisé un dommage de CHF 216.20 seulement. Les conditions de l'art. 52 CP auraient ainsi été réunies.

- 5/11 - P/2616/2026 Les conditions de l'art. 143bis CP faisaient également défaut. Le compte ouvert auprès de E______ SA appartenait à C______ SA. Le fait que cette dernière en avait modifié les accès, ne constituait pas un accès indu à un système informatique appartenant à autrui. En tout état, le recourant n'avait pas la qualité de lésé pour cette infraction puisqu'il n'était pas détenteur de ce compte. c. A______ réplique et persiste. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur l'infraction d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). Ce point n’apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un déni de justice formel, sous l'angle d'une motivation insuffisante de la décision querellée. 3.1. Le droit d’être entendu, ancré aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose au magistrat de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle. Le juge est ainsi tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel également prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1). 3.2. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et

- 6/11 - P/2616/2026 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). Cela vaut y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). 3.3. En l'occurrence, le Ministère public ne consacre aucun développement aux art. 143bis et 147 CP dans l'ordonnance querellée, bien que ces infractions aient été dénoncées par A______. Cela étant, la violation du droit d'être entendu a été réparée en instance de recours. En effet, la Procureure s'est succinctement exprimée, dans ses observations, sur ces points. Le recourant a ensuite eu la possibilité de répliquer à ces considérations par devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), ce qu'il a fait. Dans ces conditions, un renvoi au Ministère public s'avérerait une vaine formalité. Partant, ces griefs seront rejetés. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction à l'art. 147 CP. 4.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d’une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n’est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

- 7/11 - P/2616/2026 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 4.2. Se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Cette disposition s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1). Il y a utilisation indue si l'auteur n'était pas en droit d'accéder aux données ou de les utiliser ; par exemple, l'auteur usurpe le code d'accès d'autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 147 CP). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – soit dont la valeur n'excède pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1) – ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

- 8/11 - P/2616/2026 4.4. En l'occurrence, le recourant reproche à C______ SA d'avoir continué d'utiliser sa carte de crédit comme moyen de paiement du compte ouvert auprès de E______ SA, alors que cette carte ne lui appartenait pas et qu'il ne pouvait lui-même pas la retirer ensuite de la coupure de ses accès. Son consentement à l'utilisation de sa carte postérieurement à la révocation du contrat mandat n'avait pas été donné. Le recourant perd de vue qu'il a lui-même autorisé l'inscription de sa carte de crédit comme moyen de paiement du compte ouvert par C______ SA, par l'intermédiaire de F______, auprès de E______ SA. Il était ainsi parfaitement au courant que sa carte de crédit était liée au compte de C______ SA auprès de E______ SA lorsque ses rapports contractuels avec la première société nommée ont pris fin le 28 août 2025. Il en a d'ailleurs fait part à F______ le 21 octobre 2025, après que ses accès audit compte avaient été bloqués, lequel l'a renvoyé à agir auprès de D______, administrateur de C______ SA. Le recourant, assisté d'un conseil, ne dit toutefois mot des démarches entreprises auprès de C______ SA, ensuite de la coupure de ses accès, afin que celle-ci retire sa carte de crédit comme méthode de paiement dudit compte, ni pourquoi entre le 28 août 2025 [date de la résiliation du mandat] et le 20 octobre 2025 [date de la coupure desdits accès], il ne l'a pas retirée lui-même. Il n'allègue au demeurant pas avoir été dans l'impossibilité de le faire durant cette période. De surcroît, les débits litigieux ont été exécutés par le biais d'un prépaiement automatique en faveur de E______ SA et non à la demande de la mise en cause. L'on ne discerne dès lors pas en quoi C______ SA aurait effectué une manipulation frauduleuse de données, les débits opérés n'ayant pas été effectués de son fait ni à l'insu du recourant, ce dernier sachant que sa carte de crédit était toujours liée au compte de C______ SA auprès de E______ SA. Il ne saurait en outre être suivi lorsqu'il affirme qu'il ne pouvait pas retirer sa carte dudit compte ensuite de la coupure de ses accès, dès lors qu'il aurait, à ce moment, pu contacter E______ SA à ce sujet, tel qu'il l'a d'ailleurs fait par la suite. Dans ces circonstances, il ne peut également pas être établi que C______ SA ait utilisé la carte de crédit du recourant, en sachant qu'elle agissait sans droit, de sorte que toute intention délictuelle paraît d'emblée exclue. Partant, il n'existe pas de prévention pénale suffisante d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP). Certes C______ SA et F______ n'ont pas été auditionnés. Toutefois, les faits reprochés ne sont passibles que d'une contravention, vu la valeur litigieuse, et le dossier comporte déjà les éléments topiques pour trancher le litige au regard du contexte sus-décrit. Ces auditions n'apporteraient dès lors aucun élément inédit pour l'éclaircissement des faits litigieux et ne permettraient pas de parvenir à une autre conclusion. Il en va même des auditions du recourant et de G______, leur position étant déjà connue et les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne semblant manifestement pas réunis, tel que relevé ci-avant.

- 9/11 - P/2616/2026 Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 200.-) restitué au recourant. 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 10/11 - P/2616/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés (CHF 200.-) à A______. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/2616/2026 P/2616/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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