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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.01.2019 P/26065/2017

4. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,916 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

DÉLAI | CPP.356; CP.92

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26065/2017 ACPR/5/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 janvier 2019 Entre A______ comparant en personne, ______ (VD), recourant, contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/26065/2017 Vu : - l’ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès; SdC) le 23 novembre 2017, notifiée le 24 novembre 2017, condamnant A______ à une amende de CHF 40.- ainsi qu'à un émolument de CHF 40.pour avoir, le 29 juin 2017 à 10h06, stationné le motocycle B______ VD 2______ sur le trottoir sis ______ (GE) – à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons – jusqu'à deux heures; - l'email du mardi 5 décembre 2017 à 16:44, provenant de la boîte "______@gmail.com", de "VD2______ ", non signé, adressé au SdC, selon lequel "il" leur avait fait parvenir son opposition à l'ordonnance pénale et souhaitait en obtenir confirmation; - l'email du 6 décembre 2017 du SdC répondant ne pas avoir reçu "de courrier de sa part" et demandant la preuve de l'envoi de l'opposition; - l'email du même jour de "______@gmail.com" précisant que ladite opposition avait été remise au SdC en mains propres de "la stagiaire"; - l'opposition à l'ordonnance pénale de A______ , datée du 1er décembre 2017 et portant le timbre de réception par le SdC du 6 décembre 2017; - l'email du 8 décembre 2017 du SdC à "______@gmail.com" accusant réception, le 6 décembre 2017, dudit courrier; - l'ordonnance sur opposition tardive du 19 décembre 2017 par laquelle le SdC a constaté que l'opposition ne revêtait pas la forme requise et qu'elle était tardive; le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière; - la détermination de A______ , après interpellation du Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 5 mars 2018 du Tribunal de police, notifiée le lendemain, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l’ordonnance pénale n° 1______ du 23 novembre 2017 est assimilée à un jugement entré en force; - le recours du 16 mars 2018 d'A______ contre cette décision.

- 3/7 - P/26065/2017 Attendu que : - dans sa décision, le Tribunal de police constate que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 24 novembre 2017 à A______ et que le délai pour y former opposition arrivait à échéance le 4 décembre 2017. L’opposition reçue par email du 5 décembre 2017 suivie d’un courrier reçu le 6 décembre 2017, sans indication de l'expéditeur, avait été faite après l’expiration du délai de 10 jours, le contrevenant n’ayant pas apporté la preuve du respect du délai; - dans son recours, A______ fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné, préalablement à une potentielle tardiveté de l'opposition, si les conditions de validité de l'ordonnance pénale étaient réalisées. Il conteste la licéité de la dénonciation faite par la Fondation des parkings qui avait mené à l'établissement de l'amende d'ordre suivie d'une ordonnance pénale "automatique"; il n'avait pas été informé de la possibilité de s'opposer à l'amende d'ordre; il conteste l'établissement des faits, l'administration des preuves et la réalisation de l'infraction reprochée; - l'ordonnance pénale du SdC signée de la seule indication "la Directrice" serait une signature pro forma illégale ne permettant pas d'identifier la personne qui avait instruit l'affaire; - son email du 5 décembre 2017 n'était pas une opposition à l'ordonnance pénale, mais "une simple demande d'accusé de réception" et l'opposition n'était pas "un complément de courrier". L'opposition avait été remise en mains propres dans le délai imparti à l'autorité de poursuite pénale; les échanges d'email démontraient que le seul retard résultait de la désorganisation du SdC et de sa mauvaise foi; L'ordonnance du Tribunal de police n'était pas signée par le juge et sa greffière, dont seuls les noms apparaissaient ainsi qu'un tampon "copie conforme" avec une signature non identifiable démontrant que l'ordonnance originale n'avait pas été signée. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

- 4/7 - P/26065/2017 - selon l'art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties; - le juge est l'autorité investie de la direction de la procédure, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (art. 61 let. d CPP). Tel est le cas du Tribunal de police (art. 95 et 96 LOJ); - en l'espèce, si les signatures du magistrat et du préposé manquent sur l'ordonnance du Tribunal de police transmise au recourant, elles apparaissent sur celle versée au dossier de la procédure de recours et le recourant a reçu une copie certifiée conforme prouvant l'identité des deux premiers cités et permettant d'authentifier le contenu de la copie. On ne saurait soutenir qu'à défaut de ces signatures sur ladite copie, l'ordonnance serait frappée de nullité absolue. En effet, entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités), soit des hypothèses non réalisées en l'espèce; - contrairement à ce que soutient le recourant, la signature des directeurs du SdC ayant signé l'ordonnance pénale ainsi que l'ordonnance sur opposition tardive sont identifiables, même si les noms n'apparaissent pas sous leur fonction; - l'ordonnance du Tribunal et celles du SdC sont donc valables; - l'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360); le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). En principe, le tribunal ne devrait entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées); https://intrapj/perl/decis/129%20I%20361 https://intrapj/perl/decis/6B_910/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_848/2013 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/6B_271/2018 https://intrapj/perl/decis/6B_910/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_194/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_848/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_368/2012 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%2039 https://intrapj/perl/decis/6B_271/2018

- 5/7 - P/26065/2017 - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - l'art. 91 al. 2 CPP stipule que l’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la poste suisse notamment; - cet article n'exclut pas la remise directe en mains de l'autorité. La remise doit alors s'opérer durant les heures d'ouverture des bureaux du greffe ou du secrétariat de l'autorité récipiendaire de l'acte, et ce, contre reçu. On peut imaginer une remise, hors des heures d'ouverture, dans la boîte aux lettres de l'autorité pénale concernée. Il incombera à la partie instante de démontrer, par exemple par témoins, que l'acte a bel et bien été déposé dans celle-ci avant l'échéance du délai (ATF 92 II 215; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 8 ad art. 91); - le recourant n'a pas apporté la preuve d'avoir formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pénale; il affirme avoir déposé son acte en mains propres d'un "stagiaire" dans le délai légal de 10 jours, mais ne précise pas la date du dépôt, ne produit aucun reçu ni ne prétend avoir de témoins pouvant le certifier; il a certes demandé un reçu par email le 5 décembre 2017 – attestant par-là qu'il avait connaissance de la nécessité de cette preuve –, mais cette demande ne prouve pas le dépôt de l'opposition dans le délai légal; - partant, c'est à juste titre, et sans formalisme excessif, que le Tribunal de police a constaté que l'opposition parvenue le 6 décembre 2017 au SdC était tardive et n'est pas entré en matière sur les griefs au fond; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/26065/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ , et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/26065/2017 P/26065/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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