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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2020 P/2576/2020

17. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,190 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE;AMENDE | CPP.132

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2576/2020 ACPR/652/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 30 juin 2020 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/2576/2020 Vu: - les ordonnances pénales n°s 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______ et 11______ prononcées à l'encontre de A______ par le Service des contraventions (ci-après, SdC), le condamnant à des amendes pour des dépassements de vitesse au moyen d'un motocycle immatriculé en France; - les oppositions formées par le précité; - la transmission des causes au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité des ordonnances et des oppositions; - la citation à comparaître de l'intéressé par-devant le Tribunal de police le 27 juillet 2020; - le courrier du 20 juin 2020 adressé par A______ au Tribunal de police, sollicitant la désignation d'un défenseur d'office; - l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Tribunal de police le 30 juin 2020 et notifiée le 16 juillet 2020; - le recours expédié le 23 juillet 2020 par le précité. Attendu que : - dans sa décision querellée, le Tribunal de police relève que la cause est de peu de gravité et n'exige pas la désignation d'un défenseur d'office – le prévenu n'étant passible que d'une amende – étant précisé que les amendes prononcées par le SdC s'élèvent en totalité à CHF 1'460.-. Indépendamment de la situation financière du prévenu, la cause ne présente au demeurant pas de difficultés particulières ou de fait, de sorte que le prévenu est à même de se défendre seul, s'agissant de s'expliquer sur le respect du délai d'opposition et sur le fait qu'il était ou non détenteur/conducteur du véhicule incriminé au moment des faits; - à l'appui de sa demande d'assistance juridique, le recourant expose que l'accusation est mal fondée et que la décision attaquée, "totalement subjective, arbitraire et sans aucune preuve", est contraire aux art. 29 Cst. et 6 CEDH. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordée.

- 3/5 - P/2576/2020 Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 133 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent; - aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique; - à teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur d'office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1); - par "intérêts de la justice", il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant et la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, les aptitudes personnelles du requérant et la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.2; cf. aussi ATF 143 I 164 consid. 3.2 p. 171 et les références citées). La jurisprudence rendue en application de l'art. 132 CPP est ainsi en harmonie avec l'art. 6 par. 3 CEDH (cf. arrêts précités consid. 3.2 respectivement 3.5); - l'indigence n'est donc pas la seule condition permettant de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office, ce que le Tribunal fédéral a déjà eu le loisir de rappeler au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.2 précité rendu à la suite de l'ACPR/935/2019 du 27 novembre 2019); https://intrapj/perl/decis/1B_138/2015 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_12%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-I-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164

- 4/5 - P/2576/2020 - en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP); - en l'espèce, le recourant s'expose à une amende; - cette peine contraventionnelle ne remplit ainsi pas les critères d'une défense d'office, même en cas d'indigence de l'intéressé, faute de gravité et de complexité en fait ou en droit; - partant, le refus de nomination d'un avocat d'office était justifié; - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ); - le recourant, qui plaide en personne et succombe, n'a pas droit à des dépens. * * * * *

- 5/5 - P/2576/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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