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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/25579/2017

6. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,862 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

AVOCAT D'OFFICE ; REMPLACEMENT | CPP.133; CPP.134.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25579/2017 ACPR/188/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 15 janvier 2019 par le Ministère public,

et C______, avocate, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/25579/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 février 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission de défenseur d'office. Le recourant sollicite la nomination d'un nouvel avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 CP et art. 111 CP) et de menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 5 août 2017, asséné un coup de couteau au thorax de D______ et l'avoir menacé de mort le 28 septembre 2017. b. Le 22 juin 2018, une défense d'office, confiée à Me C______, a été ordonnée. c. Par courrier du 11 janvier 2019 (sic) – qui ne figure pas au dossier remis en copie à la Chambre de céans – A______ a sollicité un changement d'avocat d'office, en la personne de Me E______. Cette dernière a écrit au Ministère public le 8 janvier 2019 dans ce sens et sollicité un "n'empêche" du Procureur pour rendre visite au prévenu à la prison de B______, ce qui lui a été accordé. d. Par pli du 9 janvier 2019, le Ministère public en a informé Me C______ et l'a invitée à se déterminer, tout en précisant qu'il n'entendait pas donner une suite favorable à cette requête. En effet, l'intéressé n'avait pas motivé sa demande. Il considérait en outre que les récriminations de A______ à l'encontre du service médical de la prison de B______ ne remplissaient pas les conditions d'une plainte pénale. e. Par téléfax du 10 janvier 2019, Me C______ a estimé que les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées mais s'en rapportait à l'appréciation du Ministère public. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, citant la jurisprudence, relève que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office n'est pas, de fait, gravement perturbée. Il n'y avait ainsi pas lieu de désigner au prévenu un nouvel avocat. D. a. Dans son recours, A______ expose n'avoir "absolument aucune confiance" en Me C______, qui ne s'est pas occupée de sa défense "depuis le début". Elle n'a jamais

- 3/6 - P/25579/2017 "contesté l'accusation" qui lui était reprochée ou formé les requêtes qu'il lui avait demandées visant à "établir notamment [sa] personnalité, les circonstances dans lesquelles [il] vi[vait] et, surtout, [sa] non implication dans cette tentative de meurtre". Elle ne s'était pas non plus opposée à l'expertise psychiatrique et passait son temps à "gribouiller" des dessins durant les audiences. Il avait rencontré Me E______ et aimerait lui confier la défense de ses intérêts dans la mesure du possible. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre remarque. c. Me C______, pour sa part, considère n'avoir pas eu un comportement ou un manquement de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de son client. Elle refusait toutefois de se comporter comme "le porte-parole sans esprit critique" de celui-ci. Le "gribouillage" pendant une conférence ou un appel téléphonique permettait une meilleure écoute, ce qu'une étude publiée en 2009 démontrait. Elle ajoute s'être opposée à la mise en détention du recourant et avoir fait valoir à cette occasion les incohérences dans les déclarations du plaignant. Elle entendait soulever d'autres griefs à l'audience de jugement. Elle confirme toutefois que le lien de confiance avec son client est définitivement rompu; lors de sa dernière visite à la prison de B______, elle avait dû attendre 45 minutes dans le parloir avant que son mandant daigne se présenter pour lui dire qu'il ne voulait plus avoir affaire à elle et aucune communication n'avait eu lieu. Partant, elle estime ne plus pouvoir remplir efficacement son mandat d'office et demande à ce qu'il soit révoqué. d. Aucune partie n'a répliqué et la cause a été gardée à juger. E. Par acte d'accusation du 21 février 2019, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour les faits précités. La mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ a en outre été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 25 février 2019 jusqu’au 25 mai 2019. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai – la notification ayant été faite en violation de l'art. 85 al. 2 CPP – et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/6 - P/25579/2017 2. Le recourant, agissant en personne, demande la nomination d'un autre avocat d'office, au motif d'une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office, à qui il fait moults reproches. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. La défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). 2.2. L'avocat d'office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l'art. 320 CP. L'autorité devrait se contenter des explications, générales, données par ce dernier (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 134). 2.3. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). 2.4. En l'occurrence, le recourant a motivé sa requête de changement d'avocat par le fait qu'il n'avait plus confiance en son avocat d'office qui, selon lui, n'assurait pas suffisamment et efficacement sa défense et passait son temps à "gribouiller" des dessins durant les audiences. Or, il s'agit là de motifs subjectifs, de pure convenance. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la défense du recourant ne serait pas assurée de manière efficace. L'avocate d'office du recourant s'est opposée à la mise en détention provisoire de son client par devant le TMC ainsi qu'aux demandes https://intrapj/perl/decis/116%20Ia%20102 https://intrapj/perl/decis/105%20Ia%20296 https://intrapj/perl/decis/114%20Ia%20101 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20161

- 5/6 - P/25579/2017 de prolongation de sa détention et refus de mise en liberté qui ont suivi. Elle l'a également assisté dans le cadre de son recours formé contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 18 décembre 2018. Si le fait de "gribouiller" pendant les audiences semble admis par l'avocate, le recourant ne démontre pas que ce comportement aurait gravement porté atteinte à ses intérêts. Cela étant, force est de constater que Me C______ a, elle aussi, invoqué l'existence d'une grave rupture du lien de confiance et demandé à ce que son mandat d'office soit révoqué. L'absence, dorénavant, de toute communication avec son client, telle qu'elle l'a relatée dans ses observations, apparaît suffisante pour s'en convaincre. Dans ces circonstances, on ne saurait lui imposer la poursuite de la défense d'office du recourant qui ne veut plus de sa présence à ses côtés, ce d'autant qu'il vient d'être renvoyé en jugement pour des faits graves et se trouve toujours en détention pour des motifs de sûretés. 3. L'ordonnance querellée sera donc annulée. Le Ministère public n'étant plus saisi de la cause, la Chambre de céans, en sa qualité de direction de la procédure dans le cadre du recours, désignera un nouveau défenseur d'office en faveur du recourant en la personne de Me E______. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant a formé recours en personne, de sorte qu'aucune indemnité, qu'il n'a du reste pas demandée, ne lui sera allouée. * * * * *

- 6/6 - P/25579/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et désigne, en lieu et place de Me C______, Me E______ comme défenseur d'office de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, en personne, à Me C______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me E______ et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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