REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25461/2019 ACPR/574/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er septembre 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre la décision de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 8 juin 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/25461/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juin 2020, A______ recourt contre la décision du 8 juin 2020, communiquée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de sa peine. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellé le 15 décembre 2019. Il est prévenu de brigandage aggravé, d'infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière, de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités, pour avoir, de concert avec D______, à Genève, le 15 décembre 2019, vers 1h, après avoir suivi une E______ [marque de véhicule, modèle] à bord d'un véhicule F______ [marque de véhicule, modèle] conduit par G______ : - à la hauteur du [no.] ______, quai 1______, menacé H______ au moyen d'une arme longue pour la contraindre ainsi que son mari, I______, à quitter le véhicule E______ dans lequel ils se trouvaient, avoir saisi le bras gauche de I______ et l'avoir bousculé pour prendre place dans le véhicule puis avoir pris possession du véhicule et avoir pris la fuite à son bord, de façon à se l'approprier et s'enrichir illégitimement de sa valeur ; - dans ces circonstances et pour pouvoir prendre la fuite avec le véhicule E______, contraint J______ - lequel était à bord de son véhicule et stationné derrière le véhicule E______ - à reculer son véhicule en lui en intimant l'ordre, étant précisé que les prévenus étaient toujours porteurs d'une arme ; - à bord du véhicule E______, alors que les prévenus prenaient la fuite, circulé à vive allure et sans respect pour la signalisation dans le centre-ville de Genève, mettant de la sorte en danger les autres usagers de la route ; - alors que A______ sortait du véhicule et prenait la fuite à pied, simultanément, effectué une marche arrière et percuté volontairement un véhicule de police alors même qu'un policier était en train de sortir dudit véhicule ; - refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, à plusieurs reprises, soit en persistant à rouler à bord du véhicule alors que le véhicule de police qui les suivait leur intimait l'ordre de s'arrêter, en redémarrant à la hauteur de la rue 2______ alors que les policiers leur intimaient l'ordre de sortir du véhicule et en prenant la fuite à pied ; - endommagé volontairement plusieurs véhicules de police dans leur tentative de prendre la fuite.
- 3/10 - P/25461/2019 b. Lors de son audition à la police du 16 décembre 2019, puis lors de ses auditions subséquentes par le Ministère public, A______ a déclaré être venu depuis K______ [France] avec son cousin, D______, à bord du F______. Il avait rejoint un ami de son cousin, qui se trouve être G______, chez son amie intime à L______ (France), puis les trois hommes s'étaient rendus à Genève, à bord du F______ conduit par G______. Ils avaient dérobé le véhicule E______ après avoir été déposés à l'endroit du "car-jacking" par G______, lequel était étranger à l'infraction. S'agissant de la planification du brigandage, il a déclaré, le 12 février 2020, avoir pris la décision avec D______ de dérober un véhicule uniquement au moment où ils avaient croisé la E______. Il avait une arme avec lui dans le véhicule lors de son départ de France. C’est lui-même qui avait amené l'arme depuis K______. Il soutient désormais que ce n'est qu'à partir du moment où il a vu D______ sortir avec empressement de leur véhicule sur les lieux du "car-jacking" qu'il a compris qu'une infraction aurait lieu et qu'il est, à son tour, sorti du véhicule avec un fusil qu'il y avait trouvé fortuitement, se ralliant à la version de son cousin (procès-verbal d'audience du 8 mai 2020). Il n'avait pas pointé le canon de l'arme sur qui que ce soit. Il était ivre au moment des faits, raison pour laquelle il avait commis l'infraction et subissait des "trous de mémoire" en lien avec son déroulement. Il avait pris la fuite à bord de la E______ conduite par D______ afin de se soustraire à son interpellation. Il n'avait pas vu la voiture heurter des véhicules de police et n'avait pas eu l'impression qu'ils roulaient vite. c. Auditionné par la police, puis par le Ministère public, D______ a d'abord déclaré qu'il était le seul à avoir prémédité un vol de voiture, qu'il avait lui-même emmené depuis K______ le fusil utilisé par A______ lors du brigandage, que le susnommé ignorait qu'il avait emmené cette arme et que c'était lui-même qui avait indiqué le chemin à suivre à G______ qui ne s'était pas rendu compte qu'il suivait la E______. Il soutient désormais que c'est sur le moment que A______ et lui-même avaient décidé de commettre un brigandage et que la présence d'un fusil dans son véhicule était un hasard. d. G______ nie, pour sa part, une quelconque participation dans le "car-jacking". e. L'analyse du fusil effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale a notamment révélé que cette arme ne portait pas les empreintes de D______. f. i. L'analyse du téléphone portable de A______ dans les heures précédant le brigandage a mis en évidence que celui-ci avait envoyé des messages à des tiers laissant entendre qu'il allait commettre une infraction en Suisse (je vais "faire des sous" à Genève, "si jtombe en prison la tkt jai fai les sous", je vais en Suisse faire "des tune le sang" et "c pour les grands se soir jv faire d sous") et publié sur les réseaux sociaux une photographie de l'intérieur d'[une] F______ avec comme commentaire "La Suisse j'arrive [dessin d'un revolver]".
- 4/10 - P/25461/2019 ii. L'examen des données téléphoniques rétroactives des trois prévenus établit qu'ils se sont retrouvés en France dans l'après-midi précédant le "car-jacking" et qu'ils ont ensuite effectué ensemble un repérage du centre-ville de Genève et du chemin de fuite en direction du domicile de G______ (rapport de renseignements de la police du 4 février 2020). g. Il ressort d'images de vidéo-surveillance que le F______ des prévenus suit pendant plusieurs minutes la E______ depuis le pont 3______ via [le quartier de] M______ jusqu'au lieu du "car-jacking" après avoir effectué deux virages à angle droit (rapport de renseignements de la police du 21 janvier 2020). h. Entendus par le Ministère public, plusieurs lésés ont déclaré que A______ avait pointé son canon en direction de H______, soit la passagère avant de la E______. Il ressort en outre d'une vidéo prise par un témoin des faits que A______ parait diriger son arme en direction des autres lésés également. i. Les analyses menées sur A______ indiquent qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0.16g/kg, 9h après les faits. Les lésés le décrivent comme s'étant mû avec détermination. j. i. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la mise en détention provisoire du prévenu le 18 décembre 2019, laquelle a été régulièrement prolongée en dernier lieu jusqu'au 12 août 2020, en raison de l'existence de charges suffisantes et graves ainsi que des dangers de fuite, de réitération et de collusion. S'agissant de ce dernier risque, le TMC a relevé qu'il perdurait "de façon concrète considérant les déclarations divergentes des prévenus sur plusieurs points s'agissant de la planification et de l'exécution du brigandage", et qu'il convenait "d'éviter qu'ils ne puissent se concerter et entraver l'instruction définitive de cette affaire" (notamment OTMC/1946/2020 du 12 juin 2020). ii. A______ n'a pas recouru contre ces décisions. k. Par courrier du 19 février 2020, il a sollicité du Ministère public de l'autoriser à exécuter de manière anticipée sa peine. Le Ministère public a refusé cette demande par ordonnance du 20 février 2020. A______ n'a pas recouru. l. Le 8 mai 2020, l'isolement entre A______, D______ et G______ au sein de la prison B______ a été levé avec effet immédiat. m. Le 26 mai 2020, A______ a présenté une nouvelle demande d'exécution anticipée de peine. n. Le 25 mai 2020 lors d'une conversation téléphonique avec sa sœur, cette dernière lui rappelait que le jour où il avait quitté la France, elle lui avait dit " Pis J't'avais dit
- 5/10 - P/25461/2019 barre-toi pas barre-toi pas reste là" et que, quand elle ne l'avait pas vu rentrer "J'sentais la patate. J'ai dit putain, j'ai regardé le journal et tout, faits divers. Et bim j'tombe deux individus heu...", soit un article sur le "car-jacking", et qu'elle avait alors directement pensé qu'il en était l'auteur. Il ressortait en outre de cette conversation qu'il avait tenté d'introduire du haschich dans la prison en sollicitant sa sœur. o. Lors de l'audience du 8 juin 2020, A______ a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi sa sœur avait pensé qu'il pouvait être impliqué dans ce "car-jacking". Elle avait insisté pour qu'il reste en France car il avait bu et elle savait que lorsqu'il buvait, il faisait n'importe quoi. Il a fait usage de son droit au silence en lien avec la demande faite à sa sœur de lui envoyer du haschich en prison. p. À teneur d'un rapport d'incident du 22 juin 2020 de la prison B______, un gardien avait surpris une conversation entre A______ et deux autres détenus lors de laquelle ils planifieraient un futur brigandage dès leur sortie de prison. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de la peine en raison des motifs évoqués lors de l'audience du 8 juin 2020, sans autre motivation. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 236 al. 1 CPP. Il n'existait aucun indice concret d'un risque élevé de collusion. L'isolement avec ses co-prévenus avait été levé. Il admettait les faits reprochés. L'instruction de la procédure était sur le point d'être close et l'acte d'accusation allait lui être prochainement notifié. Par ailleurs, le Ministère public n'avait ni démontré que l'exécution anticipée de sa peine faisait apparaître un danger concret et sérieux propre à entraver la manifestation de la vérité, ni expliqué en quoi l'assouplissement de son régime de détention en compromettrait l'accomplissement. L'exécution anticipée de sa peine devait dès lors être ordonnée. b. Le Ministère public propose le rejet du recours. Le risque de collusion demeurait tant vis-à-vis de ses co-prévenus que vis-à-vis des plaignants. Le recourant – interpellé en flagrant délit – avait certes admis avoir participé au brigandage en compagnie de D______ mais avait largement fait usage de son droit au silence s'agissant des circonstances de l'infraction et avait contesté la participation de G______. La préméditation et la planification du brigandage avec les deux précités étaient également contestées. La description de son comportement faite par les victimes lors du brigandage était également réfutée, de sorte qu'il ne devait pas pouvoir, directement ou indirectement, prendre contact avec celles-ci pour tenter de les influencer. La persistance du recourant à défier tant les règles pénitentiaires que les normes pénales, étant rappelé que celui-ci avait tenté d'introduire du haschich dans la prison et avait été surpris, le 22 juin 2020, par un gardien en train de planifier un nouveau brigandage avec deux comparses, fondait un risque concret de collusion.
- 6/10 - P/25461/2019 c. Le recourant n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. E. a. Par acte d'accusation du 7 août 2020, le Ministère public a renvoyé A______ – de concert avec ses co-prévenus s'agissant des deux premières infractions citées ci-après – par-devant le Tribunal correctionnel pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). b.i. Par ordonnance du 11 août 2020 (OTMC/2648/2020), le TMC a autorisé la mise en détention de A______ pour des motifs de sûreté jusqu'au 6 novembre 2020, statuant notamment : "Que le risque de collusion perdure de façon concrète entre les prévenus, considérant les déclarations divergentes des prévenus sur plusieurs points s'agissant de la planification et de l'exécution du brigandage, et qu'il convient d'éviter qu'ils ne puissent se concerter et entraver la recherche de la vérité, ceci jusqu'au jour des débats". ii. A______ n'a pas recouru contre cette décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification de la décision querellée n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités).
- 7/10 - P/25461/2019 Durant la procédure d'instruction, l'autorisation de l'exécution anticipée des peines et des mesures ne peut être donnée que si la présence du prévenu n'est plus requise dans le contexte de la procédure, autrement dit, si l'instruction touche à sa fin (…). La direction de la procédure devra tenir compte du fait que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant une exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1217 ad art. 235 [actuel article 236]). Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion. Ce motif de détention est en premier lieu justifié par les besoins de l'instruction en cours. Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevées (cf. ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure lorsque le fonctionnement concret d'une bande n'a pas pu être établi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 et 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ou parce que le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017). 2.2. En l'occurrence, le recourant soutient qu'il reconnait les faits, que l'instruction le concernant est terminée et qu'il n'existerait pas de risque de collusion permettant de s'opposer à sa demande. Il appert toutefois que, si le recourant a admis avoir participé au brigandage – étant relevé qu'il a été interpellé en flagrant délit –, sa version n'est pas dénuée de contradictions sur des points essentiels de l'infraction (notamment son implication dans la planification et l'exécution du "car-jacking") et semble contredite par les diverses investigations policières. De plus, bien que l'instruction soit effectivement terminée, le recourant ayant été renvoyé prochainement en jugement, il n'en demeure pas moins que le risque de collusion subsiste encore, comme l'a du reste relevé le TMC dans sa dernière ordonnance – laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours –, tout d'abord entre les
- 8/10 - P/25461/2019 prévenus, considérant les déclarations divergentes de ceux-ci sur bien des points s'agissant de la planification et de l'exécution du brigandage, notamment sur le rôle de G______, et ensuite avec les lésés, le recourant maintenant ne pas avoir pointé son arme sur qui que ce soit, contrairement aux déclarations des lésés, tentant par-là – à l'évidence – de minimiser ses actes et leur brutalité. Ainsi, vu la position du prévenu durant la procédure, il convient d'éviter que celui-ci et ses co-prévenus ne puissent se concerter et entraver la recherche de la vérité, cela jusqu'au jour des débats, ce d'autant que le recourant s'est rallié à la version de son cousin, en lien avec la détention de l'arme, après avoir entendu sa déclaration à ce sujet. Le fait que ses co-prévenus se trouvent eux aussi actuellement en détention pour des motifs de sûreté ne permet pas d'exclure un tel risque. Considérant en outre que, sous le régime de l'exécution de la peine, tant les conversations téléphoniques du prévenu que ses visites ne seraient plus contrôlées, le recourant pourrait être tenté d'amener un ou des tiers à faire pression sur les lésés ou d'autres témoins afin qu'ils aillent dans le sens de ses déclarations. Or, l'attitude du prévenu depuis la prison, loin de rassurer, est plutôt de nature à renforcer le risque sus-décrit. Partant, le risque de collusion, qui demeure très élevé même à ce stade de la procédure, fait obstacle à l'exécution anticipée de la peine. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/25461/2019 P/25461/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00