Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2019 P/25261/2018

27. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,797 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

DÉFENSE OBLIGATOIRE | CPP.130

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25261/2018 ACPR/934/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 26 septembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/25261/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me B______ soit désignée à sa défense d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______ et C______ sont les parents de D______, né le ______ 2015. Ils se sont séparés le 14 mai 2016 et s'opposent depuis lors dans le cadre d'une procédure civile, chacun revendiquant les droits parentaux sur leur fils. b. Dans un premier temps, A______ a bénéficié d'un droit de visite, qui s'est exercé, en alternance, du samedi matin au dimanche soir, puis du vendredi matin au samedi matin. c. Selon l'expertise familiale établie le 18 septembre 2017, remise aux parties le 2 octobre suivant, A______ avait été entendu les 4, 6 et 10 juillet 2017. Selon les experts, il présentait "un trouble de la personnalité mixte avec des traits de personnalité histrionique, qui se manifest[aient] par des affects superficiels, labiles et exagérés, une victimisation avec théâtralisme, un égocentrisme et une autocomplaisance dans le discours, ainsi qu'avec des traits de personnalité narcissique, qui se retrouv[aient] sous la forme d'un comportement arrogant et hautain, d'un manque d'empathie vis-à-vis de l'impact de ses propres agissements, ainsi que dans un besoin de contrôle sur son environnement, dans une perception grandiose de sa propre existence, et, enfin, dans un besoin d'agir selon ses propres règles sans tenir compte de l'avis de l'autre, qui indui[sait] une difficulté à accepter des mesures d'autorité ne lui convenant pas". Les experts avaient également souligné que l'analyse toxicologique avait révélé une consommation excessive d'alcool, sans qu'il soit possible d'en déterminer la chronicité. Ils recommandaient, par conséquent, que le droit de visite s'exerce à raison d'une journée un week-end sur deux, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre. d. Durant la procédure, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) qu'il préavisait une limitation du droit de visite du père sur son fils, en raison de plusieurs plaintes de la mère – lui reprochant de ne pas lui rendre l'enfant conformément aux modalités prévues – et de l'intervention de la police. Le 9 octobre 2017, le SPMI a informé le TPAE que le père n'avait, à nouveau, pas respecté le droit de visite et

- 3/8 - P/25261/2018 préconisait que celui-ci soit, sur mesures superprovisionnelles, limité à des visites d'une heure et demie par semaine au sein du Point Rencontre. Le lendemain, le TPAE a fait droit à la demande du SPMI. Lesdites mesures ont ensuite été confirmées par ordonnance du 15 novembre 2017, après audition des experts. e. Par plainte du 19 décembre 2018, complétée le 11 janvier 2019, E______, ______ [fonction] au SPMI et en charge, comme suppléante, de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre D______ et son père, reprochait à A______ d'avoir porté atteinte à son honneur en adressant, entre le 24 octobre 2017 et le 11 janvier 2019, des courriels [qu'elle a produit à l'appui de sa plainte] à des avocats, des intervenants du SPMI, des membres du corps médical et des personnalités politiques, desquels il ressort qu'elle était "une menteuse", qu'elle avait "menti au Tribunal", qu'elle était "dangereuse pour la relation avec [son] fils", qu'elle faisait preuve de "mauvaise foi" et de "manque de professionnalisme", qu'elle était une "vipère" voire un "crotale", et que beaucoup de parents "se plaignaient de ses mensonges". A______, qui savait que ces allégations étaient fausses, cherchait à ruiner sa réputation. f. Le même jour, F______, intervenant en protection de l'enfant dans le cadre d'un mandat du TPAE, a également déposé plainte pénale contre A______ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 et 2 CP), lui reprochant d'avoir enregistré à son insu, le 22 juin 2018, une conversation qui avait eu lieu lors d'un entretien au SPMI et de l'avoir, le 22 novembre 2018, diffusée sans son consentement dans un courriel adressé à un vaste réseau, dont notamment des hommes politiques, la directrice générale du SPMI et des membres du personnel des HUG. À l'appui de sa plainte, il a produit le courriel litigieux, dont il ressortait que A______ se plaignait que l'experte considérât qu'il était "apte cognitivement à cette expertise", alors qu'il venait "d'avoir hémoragique" (sic). g. Le 21 mars 2019, A______ a été entendu par les autorités françaises sur commission rogatoire internationale. En substance, il a reconnu avoir enregistré la conversation sans le consentement "des plaignants" car les "services sociaux de Genève" lui avaient toujours menti. Il avait d'ailleurs enregistré tous les appels avec le SPMI, les HUG, le pédiatre de son fils et le "Tribunal de Genève" dans le but de prouver qu'il disait la vérité, à savoir qu'il y avait eu des "négligences graves" de la part de "la Juge de Genève", qui avait été induite en erreur par le SPMI et n'avait pas vérifié les dires dudit service. Il contestait

- 4/8 - P/25261/2018 notamment qu'une intervention policière ait été nécessaire pour qu'il rende son fils à sa mère en janvier et mai 2017. h. Par ordonnance pénale du 25 juin 2019, A______ a été reconnu coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis. i. Le 8 août 2019, le Président du TPAE a demandé au Ministère public de le renseigner sur l'avancement de la procédure et de lui communiquer, le cas échéant, une copie de la décision rendue. j. Le 12 août 2019, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale et sollicité la nomination d'office de Me B______ à la défense de ses intérêts. Il contestait s'être rendu coupable de calomnie, dès lors que ses accusations contre le SPMI étaient fondées. Ledit service avait tenu de faux propos, en exposant notamment dans leurs rapports à l'intention du TPAE que la police était intervenue à "quelques" reprises afin de permettre à son fils de retrouver sa mère, hors-délai des droits de visite. Il sollicitait l'apport de ces prétendus rapports à la procédure. En outre, l'enregistrement des conversations n'ayant pas eu lieu dans un cadre privé – les intervenants étant membres d'une autorité et agissant sous le coup d'un mandat –, il n'avait pas besoin d'une autorisation pour les enregistrer. Il a, à son tour, déposé plainte pénale contre E______ et F______ pour induction de la justice en erreur et atteinte à sa "réputation". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul. De plus, compte tenu de la peine prononcée contre lui par ordonnance pénale du 25 juin 2019, la cause était de peu de gravité. Ainsi, la défense d'office lui était refusée. D. a. Dans son recours, A______, par son conseil, expose que la cause présentait des difficultés tant de fait que de droit. L'intervention d'un défenseur était nécessaire pour présenter, de manière cohérente et compréhensive, les circonstances qui l'avaient poussé à agir de la sorte, et ainsi modifier le chef d'accusation en ce sens qu'il n'avait pas usé de fausses allégations. La distinction entre les infractions aux art. 173, 174 et 177 CP n'était pas aisée pour une personne non versée dans le droit, qui ne pouvait en percevoir les enjeux. D'ailleurs, le Procureur avait demandé à son conseil, lors d'un entretien téléphonique, de se constituer en raison de la difficulté de mener cette procédure, alors qu'il souhaitait "attaquer toute la république".

- 5/8 - P/25261/2018 La condamnation aurait une influence sur le procès civil. Le fait qu'il ait eu un entretien avec les experts le lendemain de son AVC et qu'il s'en était suivi une diminution de son droit de visite n'avait fait que relancer son sentiment d'injustice. La période pénale s'étendait du 24 octobre 2017 au 11 janvier 2019, soit trois mois après son AVC. Or, les conséquences d'un tel accident, citées dans plusieurs revues médicales [produites à l'appui de son recours], étaient notamment une labilité émotionnelle, de l'intolérance à la frustration, de l'impatience et parfois de l'agressivité. Ces conséquences pouvaient justifier les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait pas pu soulever la question de la responsabilité restreinte dans la mesure où il avait agi en personne. À l'appui de son recours, il produit plusieurs certificats médicaux. Le 27 juillet 2017, le Dr. G______ attestait du fait que A______ avait été victime d'un AVC hémorragique au mois de juillet 2017, objectivé grâce à un IRM effectué le 5 juillet 2017. Selon ce médecin, il était "aberrant" que A______ ait été jugé "apte cognitivement par ces psychiatres au lendemain de son AVC hémorragique" (certificat du 17 novembre 2017). Dans l'attestation du 27 septembre 2019, le Dr. H______, psychiatre, explique avoir rencontré A______ à la demande de son médecin, en rapport avec le développement d'un "état dépressif majeur". A______ avait relaté les évènements en lien avec la garde de son fils, en particulier qu'il avait été sommé de se rendre à l'expertise psychiatrique alors qu'il venait de subir un AVC. Selon le médecin, cette façon de procéder était "totalement incroyable et inadaptée, à la gravité de la situation et aux conséquences" qui allaient en découler sur la vie de son patient. Au regard de ses observations, "le diagnostic psychopathologique retenu en conclusion de l'enquête (...) [était] totalement erroné". Les soins devaient se poursuivre et A______ devait être suivi à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. A______ avait reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ce qui démontrait sa capacité pleine et entière à saisir les enjeux de la cause. Le Procureur n'avait pas le souvenir des propos tenus lors d'un entretien téléphonique avec l'avocate du prévenu, lesquels n'étaient en tout état pas relevants pour le fond. c.A______ a répliqué et ses déterminations ont été communiquées au Ministère public. EN DROIT :

- 6/8 - P/25261/2018 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant souhaite être mis au bénéfice d'une défense d'office. 2.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 = SJ 2015 I 172). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques, ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers. En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale. La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la

- 7/8 - P/25261/2018 désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les autres références citées ; 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2 in SJ 2015 I p. 172). 2.2. En l'espèce, il ressort des documents produits que le recourant a été victime d'un AVC au début du mois de juillet 2017. À la même période, il a été contraint de se soumettre à une expertise familiale. Les experts ont conclu qu'il présente un trouble de la personnalité. Ils ont préavisé une réduction de son droit de visite sur son fils, à laquelle le TPAE a fait droit. Les certificats médicaux produits par le recourant établissent que ce dernier présente, actuellement, un état dépressif majeur, qui paraît être en lien avec l'AVC et ses conséquences. Or, les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure ont débuté le 24 octobre 2017. Un lien avec l'AVC ne peut donc être exclu. Au vu des éléments médicaux au dossier, il subsiste un doute sur la capacité du recourant à participer à la procédure, au vu de son état psychique, laquelle présente un certain enjeu. Partant, il sera retenu que le recourant se trouve, en l'état, dans une situation justifiant une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP et un défenseur d'office doit lui être désigné (art. 132 al. 1 CPP). 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La défense d'office du recourant sera admise à compter du 12 août 2019 (art. 5 al. 1 RAJ) et Me B______ désignée à cet effet. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 8/8 - P/25261/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Désigne Me B______ comme défenseur d'office de A______ avec effet au 12 août 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/25261/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2019 P/25261/2018 — Swissrulings