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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.06.2026 P/25146/2024

10. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,925 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25146/2024 ACPR/562/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 juin 2026

Entre A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Mes Nicolas ROUILLER et Alexandra SIMONETTI, avocats, SWISSLEGAL ROUILLER & Associés Avocats SA, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne, recourante,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/25146/2024 EN FAIT : Vu : - la présente procédure ouverte notamment à l'encontre de A______ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) dans le cadre de la débâcle financière de B______ SA (ci-après : B______); - l'arrestation de la prénommée survenue le 26 mars 2026 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), le 29 mars 2026, jusqu'au 30 mai 2026; - l'arrêt de la Chambre de céans du 22 avril 2026 (ACPR/405/2026) rejetant le recours interjeté par la prévenue contre cette ordonnance; - le recours pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt; - la demande de mise en liberté déposée par l'intéressée par courrier du 30 avril 2026, reçu le 5 mai suivant par le Ministère public; - la prise de position – refus de mise en liberté – du Ministère public du 6 mai 2026; - la détermination de la prévenue du 12 mai 2026 et l'audience du 13 mai 2026 devant le TMC; - l'ordonnance du TMC du 13 mai 2026, notifiée le 18 suivant, refusant la mise en liberté de A______; - le recours expédié le 26 mai 2026 par la précitée contre cette décision; - les observations du TMC et du Ministère public, du 1er juin 2026; - la réplique de A______ du 5 juin 2026; - l'ordonnance du 28 mai 2026, par laquelle le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu’au 30 juillet 2026. Attendu que : - dans son ordonnance querellée, le TMC a : o s'agissant de la gravité et de la suffisance des charges, expressément renvoyé à l’ordonnance de mise en détention provisoire de la prévenue du 29 mars 2026 et à l’arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026 confirmant cette ordonnance et détaillant les charges. Celles-ci ne s'étaient aucunement amoindries depuis. L'instruction se poursuivait avec les auditions des prévenus sur l’usage des fonds des investisseurs entre 2018 et 2024, prévues du 29 juin au 3 juillet 2026 et le Ministère public entendait

- 3/9 - P/25146/2024 confronter la prévenue à son frère C______, à D______, E______, F______, G______ et d’autres employées de B______ et / ou H______ AG (ci-après : H______) ainsi qu’à I______. Elle devrait aussi être confrontée aux documents et données séquestrés (procédure de scellés en cours), aux pièces bancaires et comptables pertinentes et aux flux des fonds relatifs à l’usage des fonds levés auprès des obligataires, étant précisé que le Ministère public recherchait également des actifs de la prévenue, o considéré que le risque de fuite était toujours concret, même si ténu, et il renvoyait à cet égard aux décisions susvisées. Ledit risque ne s'était pas amoindri depuis, étant précisé que les éléments que faisait valoir ici la prévenue, notamment s’agissant de l’occupation par des tiers de ses biens immobiliers à l’étranger et de ses attaches en Suisse, n'étaient pas nouveaux et avaient déjà été pris en compte dans les deux décisions précédentes. S’agissant en particulier de la propriété à O______ [Espagne], il ressortait des derniers éléments du dossier que la prévenue s’y serait très souvent rendue ces dernières années, o estimé que le risque de collusion – retenu par la Chambre pénale de recours dans son arrêt susvisé et auquel il était expressément renvoyé – demeurait élevé, vu les déclarations divergentes des prévenus notamment quant à leurs rôles respectifs dans les faits reprochés et l'usage qui avait été fait des fonds des plaignants. Ce risque, s’il s’était réduit vis-à-vis des personnes déjà entendues, demeurait entier en particulier à l'égard de C______, dont la prévenue était très proche et vu leurs liens familiaux. En outre, ce risque existait vis-à-vis de D______, E______, J______, F______, G______ et divers autres employés de B______ et/ou H______ ainsi que I______. Même si la prévenue indiquait ne pas bien les connaître, ou avoir peu ou pas travaillé avec eux, il n’en demeurait pas moins que leurs déclarations représentaient un enjeu important pour elle. En outre, comme retenu par la Chambre de céans, la prévenue ne saurait prétendre avoir eu, depuis l’arrestation des deux autres prévenus, le temps de conférer avec les témoins de l’affaire, dès lors qu’elle ne connaissait pas les charges pesant contre elle jusqu’à son arrestation provisoire du 26 mars 2026. Les articles de presse n'avaient par ailleurs fait état des auditions des coprévenus que dans les grandes lignes. Ainsi, il était toujours indispensable d’éviter que la prévenue pût les contacter, afin de les influencer ou de se mettre d’accord avec eux, compromettant ainsi la recherche de la vérité. Le risque de collusion était d'autant plus élevé que la prévenue avait admis avoir échangé régulièrement avec K______ [mandataire de B______ et de H______], y compris postérieurement à l'audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. Enfin, ce risque existait également voire surtout vis-à-vis des éventuels

- 4/9 - P/25146/2024 actifs dont elle disposerait encore et que recherchait le Ministère public, sous forme d’un risque d’altération ou de disparition de preuves, étant précisé que la situation des actifs de la prévenue, de même que celle des sociétés qu'elle contrôlait, demeurait encore floue. Le fait qu'elle aurait, selon elle, joué uniquement un rôle "secondaire" n’amoindrissait aucunement ce risque, puisque déterminer son rôle était précisément l’un des objets principaux de l’enquête, o considéré qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. S’agissant du risque de fuite, la prévenue proposait en particulier le paiement d’une caution de CHF 25'000.- en espèces, la création d’une cédule hypothécaire sur son immeuble à L______ en Thurgovie à hauteur de CHF 200'000.-, le dépôt de ses papiers d’identité, le port d’un bracelet électronique, l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et de déférer aux convocations, ainsi qu’un couvre-feu. Si ces mesures étaient aptes à pallier le risque de fuite, il n'était pas possible, en l'état, de fixer une caution adéquate, faute d’éléments suffisants. Seuls les revenus et fortunes mobiliers et immobiliers de l'intéressée pour les années 2023 et 2024 étaient documentés, soit un revenu total de CHF 349'596.- (dont CHF 9'500.- imposables) pour 2024 et d'une fortune imposable de CHF 1'241'800.-. La prévenue avait en outre déclaré disposer, au 31 décembre 2024, de liquidités à hauteur de CHF 160'000.- et de plusieurs biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Ses liquidités actuelles étaient inconnues. Ni la valeur de son bien immobilier en Thurgovie ni la faisabilité concrète de la constitution d'une cédule sur celui-ci n'étaient attestées. Enfin, la situation financière de ses proches, susceptibles de l'aider financièrement ou matériellement, était inconnue. Quoi qu'il en soit, les montants proposés semblaient largement insuffisants pour être dissuasifs, compte tenu de la situation financière de l'intéressée, telle qu'elle découlait des pièces actuellement au dossier. Quant à l'interdiction de contacter les personnes impliquées ou de communiquer avec elles sur l'affaire, elle apparaissait toujours insuffisante en l’état, une telle interdiction se fondant sur la propre volonté de la prévenue et ne pouvant que très difficilement être contrôlée. En outre, une telle mesure ne permettrait pas de pallier le risque de disparition ou d'altération de preuves; - dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution qu'elle proposait. En substance, elle contestait l'existence de charges graves et suffisantes. Elle contestait ensuite le risque de fuite. Vu son âge (70 ans), il était "inimaginable" qu'elle quittât la Suisse pour l'étranger. Tous ses biens et ses proches étaient en Suisse. Si elle partait, elle perdrait tout. Le risque de collusion faisait défaut. Les faits étaient déjà établis et son rôle dans l'opérationnel de

- 5/9 - P/25146/2024 B______ avait été "secondaire", étant précisé qu'elle n'avait donné aucune instruction aux employés et n'avait eu aucun contact avec les prêteurs obligataires. S'agissant des mesures de substitution, la caution de CHF 25'000.- proposée était substantielle, eu égard à ses lourdes dettes hypothécaires qui diminuaient sa fortune totale ainsi qu'aux intérêts et amortissements qu'elles versaient trimestriellement. Elle n'avait plus la même activité professionnelle, ne fonctionnant plus que comme "conseillère", et était désormais retraitée. Sa détention provisoire rendait par ailleurs difficile l'obtention par elle de relevés bancaires et autres documents et elle sollicitait à cet égard leur production par le Ministère public. Elle proposait également de déposer, à titre de gage, les actions qu'elle détenait dans les sociétés M______ AG et N______ AG. Enfin, l'interdiction de contact qu'elle proposait était suffisante, le Ministère public pouvant s'assurer de son respect en demandant aux témoins à venir s'ils avaient eu des contacts avec elle; - le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque; - dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Postérieurement à l'ordonnance attaquée, le TMC avait prolongé de deux mois la détention provisoire de la prévenue. La recourante persistait à réitérer les mêmes arguments qui avaient déjà été tranchés, que ce soit par le TMC ou la Cour de justice. Elle tentait de substituer sa propre appréciation subjective en relation avec les charges, prenant pour appui sa demande de classement de l'instruction, du 29 avril 2026. L'accès au dossier de la procédure étant autorisé depuis le 1er juin 2026, il invitait l'intéressée à le consulter, étant rappelé que des audiences de confrontation sur l'usage des fonds des plaignants durant la présidence de la recourante auraient lieu du 29 juin au 3 juillet 2026. Pour le surplus, il se référait à l'ordonnance de mise en détention provisoire du 29 mars 2026, à l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026 la confirmant et à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 mai 2026; - dans sa réplique, la recourante persiste dans son argumentation, reprochant en substance au TMC de n'avoir pas fait une analyse propre mais repris celle du Ministère public. C______, entendu les 28 et 29 mai 2026, avait confirmé son rôle secondaire. Il n'existait pas de risque de collusion avec les autres personnes devant encore être entendues. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- 6/9 - P/25146/2024 - la recourante conteste à nouveau la suffisance et la gravité des charges ainsi que les risques de fuite et de collusion; - dans son précédent arrêt du 22 avril 2026, la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le TMC, exposant en quoi il existait à ce stade des soupçons suffisants de la commission d'infractions de la part de l'intéressée (ACPR/405/2026 consid. 2.2.). Ceux-ci ne se sont pas amoindris depuis lors et encore moins dans le court laps de temps entre cet arrêt et la demande de mise en liberté de la recourante, formée seulement quelques jours après. Il peut, partant, être entièrement renvoyé à cette décision; - le risque de fuite, retenu par l'arrêt précité, n'a pas non plus disparu depuis lors et il peut être renvoyé à cet égard à son consid. 3.3.1. Que la recourante affirme ne pas vouloir fuir la Suisse pour l'étranger vu son âge et le risque de tout perdre ici n'est pas suffisant, eu égard aux enjeux de la procédure pour elle, étant rappelé les très nombreux plaignants qu'elle devra affronter – près de 1'000 plaintes ayant été déposées. S'il est admis que ce risque pourrait être pallié par les mesures de substitution qu'elle propose, en particulier le dépôt d'une caution, force est de constater qu'aujourd'hui comme hier, sa situation financière demeure opaque – preuve en est qu'en sus d'une caution, l'intéressée propose désormais de mettre en dépôt les actions qu'elle détient dans deux sociétés. Si elle allègue que son revenu et sa fortune imposables sont fortement réduits par l'existence de lourdes dettes hypothécaires, on ignore à ce stade sa situation financière réelle – et ses éventuels revenus de "consultante" –, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quel montant serait en adéquation avec celle-ci et suffisamment dissuasif pour éviter toute velléité de fuite. La recourante étant désormais autorisée à consulter le dossier, elle pourra accéder aux relevés bancaires obtenus censés démontrer ses liquidités; - le risque de collusion subsiste toujours à ce stade. Si le frère de la prévenue, C______, a certes été entendu postérieurement à l'ordonnance querellée, de nombreux autres témoins doivent encore être auditionnés. Ainsi, le 11 mai 2026, le Ministère public a convoqué D______ [administrateur de B______] comme personne appelée à donner des renseignements, pour le 13 juillet prochain. Or, il existe un risque, même si la prévenue s'en défend, qu'elle cherche à l'influencer en sa faveur et compromette ainsi la recherche de la vérité. L'argument selon lequel son engagement de ne pas contacter les témoins serait suffisant et vérifiable auprès des témoins eux-mêmes n'est pas pertinent, une éventuelle pression sur eux exercée rendant précisément inopérante toute probabilité qu'ils admettent avoir été influencés. Comme relevé en particulier par la Chambre de céans dans son arrêt précédent (consid. 3.3.2), auquel il peut être renvoyé, le risque de collusion est d'autant plus élevé que la recourante a admis avoir échangé régulièrement avec K______, y compris postérieurement à l'audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. En outre, qu'elle

- 7/9 - P/25146/2024 affirme avoir joué un rôle "secondaire" et ne pas être intervenue auprès des investisseurs obligataires n'est pas une garantie suffisante qu'elle ne cherchera pas à compromettre la manifestation de la vérité, des investigations visant à déterminer ses rôle et implication étant précisément en cours. Enfin, le risque de collusion ne se limite pas aux échanges que pourrait avoir la recourante avec des témoins à entendre mais tend également à préserver les éventuels actifs et éléments de preuves, qui pourraient être découverts, de toute altération ou dissipation de la part de l'intéressée. Au vu de ce qui précède, l'interdiction de contacter les personnes impliquées ou de communiquer avec elles sur l'affaire apparaît insuffisante en l’état; - la durée de la détention provisoire de la recourante subie à ce jour demeure proportionnée à la peine-menace et concrète encourue si elle devait être reconnue coupable des faits graves qui lui sont reprochés; - le recours, infondé, sera ainsi rejeté; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé. * * * * *

- 8/9 - P/25146/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, ses défenseurs), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/25146/2024 P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 Total CHF 1'000.00

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