REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25146/2024 ACPR/443/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mai 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/25 - P/25146/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 juin 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, principalement, à sa libération immédiate moyennant le cas échéant les mesures de substitution suivantes : - dépôt de ses documents d'identité en mains du Ministère public; - interdiction de quitter le territoire suisse; - assignation à résidence au domicile de C______, rue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], assortie au besoin du port d'un bracelet électronique; - obligation d'exercer son activité lucrative au sein de E______/F______ SA depuis la Suisse exclusivement; - obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police désigné; - obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la police; - interdiction de prendre contact directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit, avec les parties plaignantes, respectivement tout créancier obligataire, ainsi qu'avec toute personne que le Ministère public ou la Cour désignerait. Subsidiairement, il conclut à sa mise en liberté au 24 avril 2026, soit au lendemain de l'audition de sa sœur G______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 septembre 2025, à son arrivée à Genève sur un vol H______ [compagnie aérienne] en provenance de I______ (Maroc). Le 2 octobre 2025, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2025. Par ordonnance du 22 décembre 2025, le TMC a refusé sa demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 31 mars 2026.
- 3/25 - P/25146/2024 b. Le prénommé est prévenu d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) pour avoir : - à Bâle-Campagne et à Genève, de concert avec J______, depuis une date que l'instruction visera à déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société E______/K______ SA prononcée le ______ novembre 2024, en ses qualités successives d'administrateur, CEO et président du conseil d'administration de E______/K______ SA, dont il est également actionnaire : mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de L______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables et de distribution de dividendes; conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires, pour un rendement annuel compris entre 2,35% et 4,25%, par des émissions d'obligations successives, à hauteur d'un total d'emprunts obligataires de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, et d'autres investisseurs à souscrire des actions de E______/K______ SA avec un agio de CHF 148.- par action à valeur nominale de CHF 10.-, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de E______/K______ SA qui n'était pas rentable, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges avec ses produits, ni de rembourser les obligations souscrites à terme et qui avait dû émettre de nouvelles obligations pour rembourser de précédentes obligations échues; et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué par le biais en particulier de supports marketing et/ou de prospectus d'émission et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence; agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime, par la perception de rémunérations personnelles et/ou par l'utilisation des fonds levés par E______/K______ SA au profit, directement et/ou indirectement, de J______ et de sociétés qui lui étaient affiliées; - intentionnellement, dans ce cadre, en ces lieux et durant la même période, de concert avec J______, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus par E______/K______ SA des créanciers obligataires de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives,
- 4/25 - P/25146/2024 soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à J______ et/ou qui étaient affiliées à E______/K______ SA, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de E______/K______ SA en faveur de sociétés qui étaient affiliées à J______ et/ou qui étaient affiliées à E______/K______ SA, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont à tout le moins un prêt à hauteur de CHF 19'540'580.16 à M______ AG formalisé a posteriori par contrat écrit du 29 janvier 2024 correspondant au solde débiteur de son compte actionnaire, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment en faveur de la société M______ AG, causant un dommage à due concurrence; - dans ce cadre, en ces lieux, de concert avec J______, sciemment causé l'insolvabilité et le surendettement de E______/K______ SA en 2024, en faisant poursuivre l'exploitation de la société via l'émission, à réitérées reprises, d'obligations auprès de tiers investisseurs pour lever des fonds, passant de CHF 47'450'000.- d'emprunts obligataires au 30 juin 2018 à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, alors qu'il savait à tout le moins depuis 2018 que la société était déficitaire, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges (y compris les intérêts obligataires) avec ses produits, n'était pas en mesure de rembourser les obligations souscrites à terme dont les fonds étaient utilisés de manière contraire à l'affectation prévue, la société octroyant notamment des prêts à des sociétés affiliées ou qui était affiliées à J______ sans disposer de garantie de remboursement et en immobilisant des actifs alors que E______/K______ SA était en manque durable de liquidités pour faire face à ses très nombreuses dettes, qu'il avait dû faire émettre de nouvelles obligations pour en particulier rembourser de précédentes obligations échues, alors que chaque émission d'obligations et chaque exercice social qui passait ne faisait qu'aggraver la situation obérée de la société et alors que M______ AG, actionnaire majoritaire, n'avait finalement pas remboursé à E______/K______ SA une dette de CHF 19'540'580.16 selon le contrat du 29 janvier 2024 qui prévoyait des remboursements trimestriels d'à tout le moins CHF 1'000'000.-, générant l'insolvabilité puis le surendettement de E______/K______ SA qui a amené à sa faillite prononcée le ______ novembre 2024. c. À ce stade, l'instruction fait apparaître en particulier les éléments suivants, qui ressortent en particulier de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 24 mars 2026 : - plus de 940 plaintes pénales ont été déposées à ce jour, les plaignants, souvent des personnes physiques, ayant dénoncé en substance, et de manière concordante, avoir été mis en confiance pour investir leurs économies dans E______/K______ SA via des obligations dont les fonds levés ont été utilisés à d'autres fins que l'affectation
- 5/25 - P/25146/2024 initialement prévue par les prospectus d'émission (soit dans des centrales photovoltaïques détenues directement par E______/K______ SA et/ou dans des biens immobiliers détenus directement par E______/K______ SA); - au 30 juin 2024, CHF 125'111'461.- d’obligations de E______/K______ SA demeuraient impayées; - depuis 2016, plus de CHF 52'000'000.-, provenant des fonds des obligataires, auraient été versés par E______/K______ SA à M______ AG, actionnaire majoritaire de celleci, respectivement payés pour son compte; - M______ AG n'aurait pas remboursé sa dette vis-à-vis de E______/K______ SA, qui s'élèverait à tout le moins à CHF 19'540'580.16 selon le contrat précité du 29 janvier 2024, après diverses compensations faisant l’objet de l’instruction; - E______/K______ SA avait poursuivi, année après année, son activité nonobstant ses pertes annuelles, en continuant à lever des fonds auprès des créanciers obligataires; - A______ a été membre du conseil d'administration et directeur général de E______/K______ SA à tout le moins jusqu’à la faillite de cette dernière le ______ novembre 2024; - les fonds des créanciers obligataires apparaissent avoir été versés sur un unique compte en CHF, respectivement un unique compte en EUR, auprès de [la banque] N______ sans aucune répartition par émission d’obligations sur des sous-comptes distincts, cette situation complexifiant l’analyse en cours sur l’usage des fonds levés; - selon l’administrateur de la faillite de E______/K______ SA, cette dernière ne détenait aucune centrale solaire directement et n’aurait pas vu son portefeuille immobilier direct augmenter parallèlement aux émissions d’obligations; - l'activité de E______/K______ SA semble avoir été celle de levée de fonds pour d'autres sociétés, affiliées directement à elle ou non, étant précisé qu'elle aurait pris des participations dans plus d'une cinquantaine de sociétés en Suisse et à l'étranger; - E______/K______ SA aurait acquis de nombreuses participations de son actionnaire majoritaire, M______ AG, respectivement directement de J______, à des valorisations sujettes à vérifications; - de nombreuses créances auraient été cédées et des dettes reprises entre E______/K______ SA, M______ AG et des sociétés du groupe de E______/K______ SA;
- 6/25 - P/25146/2024 - de nombreux ordres de dépôts et ordonnances de séquestres ont été adressés à divers établissements bancaires suisses et fiduciaires, afin de pouvoir retracer les flux financiers, analyser les comptes inter-compagnie des sociétés concernées et séquestrer des actifs; De nombreuses perquisitions ont en particulier été menées en automne 2025, à O______ [VD], P______ [GE] et Bâle-Campagne, dans les locaux de M______ AG, de ses filiales, des filiales de E______/K______ SA et de diverses sociétés liées directement ou indirectement aux prévenus, aux domiciles officieux de J______ à Q______ [France] et à R______ (France), ainsi qu'à son adresse officielle à Bâle- Campagne, et, le 3 octobre 2025, au domicile officiel de A______, inoccupé, à S______ (France). Un nombre considérable de documents et de données numériques ont été saisis et séquestrés, dont une grande partie a été mise sous scellés; - plusieurs commissions rogatoires internationales ont été initiées pour obtenir des saisies probatoires et conservatoires de documents et d’actifs; - les fonds levés auprès des investisseurs obligataires apparaissent également avoir été utilisés en partie pour des sociétés sans lien aucun avec le photovoltaïque, soit des sociétés actives dans le cannabis CBD, le marketing, le e-commerce et l'horlogerie (T______ SA et ses filiales U______ SA, V______ SA, W______ SA, de même que X______ SA, ainsi que A___/J___/AI______ LDA et sa filiale Y______ LDA, etc.), étant précisé que ces sociétés semblent être interconnectées les unes aux autres, avec des transferts de fonds provenant de E______/K______ SA, mais aussi de M______ AG, elle-même financée en particulier par E______/K______ SA, qui se finançait à son tour auprès de créanciers obligataires; - ainsi, il apparaît que A______ et J______ ont vendu une activité de production de cannabis au Portugal avec l’exploitation d’une usine liée, dont le paiement du prix de vente (EUR 4'500'000.-) était en cours, et construisaient une seconde usine au Portugal. Le financement de ces biens immobiliers et de cette activité de production de cannabis serait intervenu au travers de M______ AG à hauteur de plus de CHF 7'000'000.-, M______ AG s’étant en particulier financée auprès de E______/K______ SA et disposant d’une trentaine de participations dans des filiales par exemple au Portugal comme mentionné ci-avant; - il ressort des analyses actuelles de la documentation bancaire obtenue que A______ et ses proches, qui étaient également employés au sein de E______/K______ SA et ses filiales dans des rôles clés (sa sœur G______ en charge des calcul des paiements d’intérêts aux investisseurs et de l’organisation de levée de fonds, et sa compagne Z______ en charge du remboursement des obligataires, du marketing et des levées de fonds) auraient directement et/ou indirectement bénéficié de montants importants issus des fonds levés auprès des investisseurs;
- 7/25 - P/25146/2024 - par ailleurs, selon le Ministère public, les financements des projets au Luxembourg (AA___/J___ : acronyme de AA______-J______) et au Portugal (A___/J___ : A______-J______) seraient intervenus au moyen des fonds des plaignants et se poursuivaient actuellement via des proches des prévenus (AA______ pour J______ et AB______ pour A______ dont il était le meilleur ami); les membres de la famille du prévenu disposaient par ailleurs de pouvoirs de signature au sein de certaines sociétés liées à ce dernier; - il ressort du rapport d'enquête de la FINMA du 2 février 2024 que l'émission des obligations avait été entachée de nombreuses irrégularités en termes de délais, les souscripteurs ayant eu connaissance du prospectus après avoir versés les fonds ou après avoir souscrit aux obligations; - selon un extrait de la décision de la FINMA du 19 juillet 2024, traduit et résumé par le Ministère public : "A______ est membre du conseil d'administration de E______/K______ SA depuis août 2015 et, selon le site Internet de la société, en est le directeur général. Il dirige également la succursale de Genève et est notamment responsable de l'acquisition et du suivi des créanciers obligataires (point 19). Compte tenu de sa fonction et de ses responsabilités au sein de E______/K______ SA, les déclarations répétées de A______ selon lesquelles il n'aurait pas été informé de l'existence ou de l'ampleur des irrégularités constatées (ch. (36) et (65)) ne semblent pas crédibles. Compte tenu de sa fonction dirigeante et des tâches qui lui étaient assignées, il devait avoir connaissance de ces irrégularités ou aurait dû les détecter s'il avait fait preuve de la diligence requise. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que A______ était responsable du recrutement des obligataires depuis 2013, soit avant la procédure de 2015 (point (23)). (150) A______ porte donc une part de responsabilité déterminante dans les violations continues du droit de la surveillance commises par E______/K______ SA. L'activité non autorisée de A______ dans la mesure décrite doit donc être qualifiée de violation grave des dispositions du droit de la surveillance"; - selon les consid. 6.4 et 6.6 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 janvier 2026 rejetant le recours de A______ contre la décision précitée de la FINMA, traduits et résumés par le Ministère public : "il ressort de l'inscription au registre du commerce que le recourant [A______] était depuis 2015 membre du conseil d'administration de X. SA et qu'il en était le président depuis février 2024. Selon les informations figurant sur le site web de E______/K______ SA […] et d'autres pièces justificatives […] il était également son PDG. Cependant, le recourant travaillait déjà pour E______/K______ SA: depuis 2013, il était chargé de recruter des obligataires et d'organiser des présentations, et il publiait les prospectus d'émission sur le site web de E______/K______ SA, ce qu'il ne conteste pas. Il était en outre membre du conseil d'administration de l'ancienne société prédécesseur de E______/K______ SA. Depuis 2015, il dirige la succursale à Genève et des filiales qui y sont implantées et, à ce titre, il était notamment chargé du
- 8/25 - P/25146/2024 recrutement et du suivi des créanciers obligataires et des actionnaires. Il dirige les activités dans le domaine photovoltaïque […]. Ces informations restent également incontestées dans leur principe. Contrairement à ce qu'il affirme, l'activité du recourant ne se limitait donc pas à la gestion de la succursale de Genève". (…) Compte tenu de la procédure d'enforcement de 2015, à l'issue de laquelle il avait été renoncé à la liquidation en raison des mesures prises par la société, le recourant aurait dû accorder la plus haute priorité et une attention particulière au respect des dispositions légales relatives à l'émission d'obligations. Compte tenu de sa fonction dirigeante et des tâches qui lui étaient assignées, il devait avoir connaissance des irrégularités désormais constatées ou aurait dû les détecter s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recourant méconnaît qu'il ne peut se disculper en renvoyant au principal acteur présumé, contre lequel l'instance précédente mène également une procédure d'enforcement, et en faisant ainsi valoir qu'il n'a pas contribué ou n'a contribué que de manière mineure à la grave violation du droit de surveillance commise par E______/K______ SA. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir agi uniquement en tant que prête-nom pour J______ et n'avoir à aucun moment douté de la licéité de l'activité de la société (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF B-4094/2012 du 11 juin 2013, consid. 3). L'argument du recourant selon lequel les prospectus auraient été établis avec l'aide d'avocats compétents n'est pas non plus recevable, car les prospectus n'étaient pas disponibles à temps et n'étaient pas complets. L'objection selon laquelle il se serait fié à la légalité de l'émission des obligations par les collaborateurs n'est pas non plus recevable compte tenu des circonstances mentionnées (procédure de 2015 et fonction de membre du conseil d'administration). Les efforts qu'il a prétendument déployés pour rétablir la légalité ne compensent pas la grave violation du droit de surveillance [...]. Le recourant a ainsi contribué de manière déterminante à l'exercice sans autorisation d'une activité soumise à autorisation, à savoir la réception à titre professionnel de dépôts du public, et donc à la grave violation du droit de surveillance par X. SA.". d. L'instruction vise à clarifier les rôles et implications de A______ et J______, mais également de la sœur du second nommé, AC______, laquelle a exercé la fonction de présidente du conseil d'administration de E______/K______ SA du 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, que ce soit dans la prise de décision au sein de E______/K______ SA, dans les décisions d’affectations des fonds levés, dans les décisions portant sur la gestion des liquidités, dans la gestion globale de E______/K______ SA, dans la gestion des filiales de E______/K______ SA et dans la gestion des sociétés affiliées. Elle porte également sur les moyens mis en place pour amener les plaignants à investir au sein de E______/K______ SA, un démarchage proactif et agressif semblant avoir eu cours afin de convaincre de nombreux investisseurs à investir toujours davantage dans des obligations présentées comme des investissements écologiques.
- 9/25 - P/25146/2024 Elle vise encore à connaître l'usage fait des fonds des investisseurs. e. Le prévenu a en particulier déclaré ceci lors de ses auditions devant le Ministère public : - il contestait les faits, ne se "sen[tant] pas responsable de cela"; - le solaire n’avait jamais intéressé J______, contrairement à l’immobilier, passion qui le dévorait; - E______/K______ SA n'était ni propriétaire en direct, ni exploitante de centrales photovoltaïques; - il n'avait en réalité pas les pouvoirs d’un CEO et avait essayé de bloquer des transferts sans succès; - il avait déménagé à I______ au mois d’août 2025 avec sa femme et ses enfants, qui y étaient scolarisés, en raison de menaces; - la destination des investissements était discutée avec J______ qui s’occupait de la partie immobilière; - les prospectus étaient très clairs, les investissements étaient destinés au solaire ou à l’immobilier; - il y avait forcément soit J______ soit lui-même qui mentait sur les rôles dans le cadre des émissions d’obligations; - c'était AD______ qui s’occupait des cessions d’actifs de M______ AG/J______ à E______/K______ SA; - AD______ avait été instruit par J______ de régler la problématique de la dette de M______ AG vis-à-vis de E______/K______ SA; - AE______ exécutait les instructions de J______ ; - il n’y avait jamais eu de séance du Conseil d’administration de E______/K______ SA jusqu’à fin 2023; - il avait demandé à AF______ (Directeur) d’arrêter de signer des contrats engageant E______/K______ SA; - l’activité de E______/K______ SA était de lever des fonds auprès des obligataires;
- 10/25 - P/25146/2024 - selon les indications de J______ et AD______, les filiales avaient été constituées/rachetées car les banques ne financeraient pas une société comme E______/K______ SA qui levait des fonds auprès des obligataires; - la gestion des liquidités devait se faire au siège de E______/K______ SA à Bâle; - l’intervention de L______ comme Ambassadeur de E______/K______ SA donnait un gage de confiance; - les comptes consolidés 2022 de E______/K______ SA avaient une vision très négative et ne reflétaient pas la réalité; - il était arrivé que les besoins de liquidités de E______/K______ SA soient palliés par l’émission de nouvelles obligations; - certaines fois, il n’avait eu d’autre choix que d’utiliser les liquidités qui se trouvaient sur le compte de E______/K______ SA, soit notamment des fonds versés par les souscripteurs; - il n’y avait pas eu une saine gestion des liquidités; - A___/J___/AI______ LDA – entité portugaise visant la fabrication et commercialisation de cannabis médical et dont l’actionnariat était partagé entre lui-même et J______, via M______ AG – avait bénéficié d’un prêt, non remboursé, de plus de EUR 7 millions de M______ AG, elle-même financée par E______/K______ SA; - les investisseurs de E______/K______ SA ignoraient l’usage fait par M______ AG des fonds prêtés par E______/K______ SA à cette dernière; - investir dans le cannabis ou le marketing n’était en effet pas prévu dans les prospectus d’émissions d’obligations de E______/K______ SA; - il était propriétaire, au Maroc, d’un appartement à AR______ et louait un autre appartement à I______. f. AD______ [mandataire de E______/K______ SA et de M______ AG], auditionné les 16 et 19 janvier 2026 par le Ministère public, a notamment déclaré que : les critères et conditions des émissions d’obligations étaient fixés par A______; la vision donnée par les comptes consolidés de E______/K______ SA dès 2020 était critique; il y avait plus de charges d'intérêts à payer dans le groupe E______/K______ SA que de revenus; il avait fait part dès 2021 à A______ et J______ de son inquiétude liée à de nouvelles émissions augmentant encore les charges d’intérêts; si E______/K______ SA arrêtait les émissions d'obligations, elle serait définitivement en faillite; tant pour la vente des
- 11/25 - P/25146/2024 actions de E______/AG______ AG à E______/K______ SA que pour la vente des actions de AA___/J___/AH______ AG à E______/K______ SA, les raisons du prix de vente doublé par M______ AG en sa faveur résidaient dans l’objectif d'équilibrer le solde du compte courant de M______ AG vis-à-vis de E______/K______ SA; de nouvelles levées de fonds étaient lancées quand les commerciaux de Genève avaient du temps et en fonction de la viabilité des projets, E______/K______ SA investissant alors dans AA___/J___/AH______ SA, dans un projet de cannabis, dans un projet immobilier de M______ AG ou dans "n’importe quoi", étant précisé qu’il était de plus en plus difficile d'investir dans le photovoltaïque; le but des productions de créances de M______ AG dans la faillite de E______/K______ SA était d’essayer de diminuer la dette de M______ AG par compensation. g. Auditionnée le 5 février 2026, AE______ [employée du prévenu et représentante au sein de M______ AG] a en particulier indiqué que : M______ AG était une société de participations qui n’avait pas d’activité commerciale, ses seuls revenus directs étant des loyers d’un bateau qu’elle louait; même avant la faillite de E______/K______ SA, M______ AG n’avait pas réellement de revenus; pour fonctionner, M______ AG vendait des participations ou se faisait octroyer des prêts, en particulier par le biais de E______/K______ SA; elle-même recevait ses instructions de A______ et de J______; elle avait toujours informé A______ par email des transferts qu’elle exécutait sur instructions de lui-même ou de J______; ce dernier lui avait demandé d’antidater une facture dans le cadre de l’émission des factures de M______ AG postérieurement à la faillite de E______/K______ SA pour la production de créances dans la faillite afin de chercher à compenser la dette de M______ AG. h. Auditionnée les 4 et 5 mars 2026, Z______ [commerciale rattachée aux investisseurs et compagne de A______] a en particulier indiqué que : un système de "phoning" était en place au sein de E______/K______ SA, à Genève, afin de procéder à un démarchage actif des investisseurs, chaque conseiller financier devant réaliser entre 100 et 200 appels téléphoniques par jour et apporter CHF 100'000.- par mois d’investissements, avec un suivi des objectifs pouvant mener à un licenciement en cas d’objectifs non-atteints plusieurs fois; les investisseurs n’étaient pas informés des pertes, sauf sur questions ad hoc, ni qu'il y avait davantage d’investissements dans l'immobilier que dans le photovoltaïque; la venue de L______ avait permis de fidéliser les investisseurs déjà existants; les personnes susceptibles de disposer des fonds nécessaires s'étaient avérées être des pré-retraités ou des retraités; les nouvelles souscriptions ainsi que les frais de souscription avaient pu être utilisés pour rembourser d’anciennes obligations échues, ou des intérêts dus à d’autres obligataires; chaque franc investi n'allait pas forcément dans le solaire, contrairement aux slogans communiqués aux investisseurs; A______ finançait ses activités parallèles au sein de A___/J___/AI______ LDA, T______ SA ou X______ SA via M______ AG, apportant de son côté son apport en travail.
- 12/25 - P/25146/2024 i. Auditionné le 19 mars 2026 aux côtés de J______ dans le cadre de l’extension de l'instruction visant ce dernier, A______ a notamment déclaré ceci : - il voyait les transferts effectués hebdomadairement, voire plusieurs fois par jour, de E______/K______ SA à M______ AG (dont l’instruction a pu établir qu’entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023, ils s'étaient montés à plus de CHF 52'000'000.-); - beaucoup trop de fonds allaient chez M______ AG mais il lui était compliqué de se rendre compte exactement de l’ampleur de ces transferts; - le but n’était pas de financer M______ AG et "ce n’était pas la destination de ce qui devait être fait"; - il s'était plaint auprès de J______, dans plus de 50 courriels, de la destination des transferts; - J______ lui avait juré qu’il allait changer et, "comme dans un vieux couple", il avait cru en ses promesses; - les investisseurs n’avaient pas été correctement informés de l’affectation des fonds au Portugal pour une utilisation dans le cannabis; - dans son esprit, seuls CHF 5 millions étaient "partis" au Portugal chez A___/J___/AI______ LDA (et non CHF 7 millions comme avancés par le Ministère public et qui ressortaient des comptes de M______ AG au 31 décembre 2023); - au fil des années, il avait eu comme objectif de diminuer la dette de M______ AG en stoppant de nouvelles sorties de fonds et en faisant en sorte qu’un calendrier de remboursement de la dette soit établi; - il ignorait tout des compensations opérées et des bénéfices générés par M______ AG au travers des transferts d’actifs à E______/K______ SA; - il était mis au courant des compensations et des participations de E______/K______ SA lorsqu’il recevait le bilan; - il était "un peu coincé entre le marteau et l’enclume" et avait fait le choix de l’espoir d’un changement; - il n'avait pas voulu quitter E______/K______ SA car avec lui seraient également parties les personnes avec lesquelles il avait en particulier des liens familiaux, et la société se serait probablement écroulée, ce qui aurait été "lâche".
- 13/25 - P/25146/2024 C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes et graves, ce que renforçaient les auditions menées, sans compter les très nombreux autres actes d'enquête menés parallèlement. L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir confronter les prévenus lors d’audiences à venir sur les éléments du dossier recueillis et à recueillir; poursuivre l'analyse des nombreux documents bancaires et comptables remis par les divers établissements bancaires et fiduciaires sollicités; analyser, au fur et à mesure des décisions sur les scellés, avec la police judiciaire, les très nombreux documents et données séquestrés lors de la dizaine de perquisitions effectuées, étant précisé que divers mandats d’actes d’enquête étaient en cours auprès de la police à ce sujet suite aux décisions de levées de scellés rendues et que les scellés n'étaient pas encore levés à ce jour sur une masse de données informatiques séquestrées lors de la perquisition des locaux de M______ AG; poursuivre l’analyse de l’usage des fonds levés auprès des obligataires et confronter les prévenus à cet égard; confronter le prévenu à G______, AL______, AM______ [comptable de E______/K______ SA], AF______ [administrateur de E______/K______ SA], AN______ [en charge des investissements en Allemagne notamment], AA______ [en charge des investissements au Luxembourg], AB______ [meilleur ami de A______ en charge des investissements au Portugal], AO______ [conseillère financière auprès des bureaux de E______/K______ SA Genève] et divers autres employés de E______/K______ SA et/ou M______ AG, et L______; identifier d'éventuelles complicités du prévenu; identifier l'ampleur de l'activité reprochée au prévenu et analyser les nouvelles plaintes pénales déposées hebdomadairement; poursuivre l'identification d'éventuels autres actifs du prévenu et en ordonner le séquestre, étant précisé par exemple que la direction de la procédure avait eu connaissance début mars 2026 de l’existence d’une seconde usine de cannabis médical au Portugal et que M______ AG avait effectué des investissements dans le domaine du cannabis au Portugal à hauteur de plus de EUR 7'000'000.-, via en particulier les financements de E______/K______ SA, et dont l’actionnariat de l’entité qui la détenait, soit A___/J___/AI______ LDA, était partagé entre lui-même et J______ via M______ AG; analyser les documents à recevoir des commissions rogatoires internationales diligentées notamment en France, au Luxembourg, au Portugal et en Hongrie; et confronter les prévenus sur les résultats des analyses précitées. Il existait un risque de fuite concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité, dès lors que le prévenu était ressortissant français et marocain – deux pays qui n’extradaient pas leurs ressortissants – et qu'il résidait officiellement à S______ (France) ainsi qu’officieusement au Maroc. Alors qu'il était encore employé de E______/AP______ AG et rémunéré à ce titre par l’administrateur de la faillite, Me AQ______, il n'était pas présent dans les locaux dans lesquels il était supposé travailler à P______ [GE] et une surveillance policière avait dû être mise en place pendant plusieurs semaines pour le localiser (cf. rapport de renseignements du
- 14/25 - P/25146/2024 13 novembre 2025). Il avait été constaté dans ce contexte que le prévenu n’habitait plus dans sa villa en France et qu'il s'était rendu à de nombreuses reprises à I______. Les ordres de dépôts aux compagnies aériennes avaient finalement permis qu’il fût interpellé à Genève lors d’un vol qu’il avait réservé le 30 septembre 2025. Ses déplacements s'expliquaient par le fait que lui, sa compagne et leurs enfants résidaient à I______, depuis l'été 2025, soit deux mois après l’ouverture de l’instruction pénale à Genève, les enfants du couple étant par ailleurs scolarisés au Maroc depuis le 1er septembre 2025. Son départ au Maroc n'avait par ailleurs fait l'objet d’aucune annonce tant auprès de l’administrateur de la faillite (comme l’avait confirmé la compagne du prévenu lors de son audition) que de l’OCAS. Au-delà de l’appartement qu’il louait pour lui et sa famille à I______, le prévenu était également propriétaire d’un autre appartement au Maroc, à AR______. Il n’avait dès lors plus d’attaches sérieuses en Suisse. Il pourrait ainsi, au vu des très nombreuses plaintes dont il faisait l'objet et de la procédure à affronter, prendre la fuite, évitant ainsi toute poursuite pénale. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et par la situation financière manifestement "nébuleuse" de l'intéressé, qui faisait l’objet de l’enquête. Ce risque de fuite avait déjà été retenu dans ses ordonnances des 2 octobre et 22 décembre 2025 et il était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion, déjà retenu dans ses décisions précitées, était tangible, les auditions des prévenus se poursuivant et leurs déclarations étant divergentes sur des points essentiels, notamment leurs rôles respectifs dans les faits reprochés, leurs liens avec les sociétés ressortant de la procédure et l’usage fait des fonds des plaignants. Le prévenu devait encore être confronté aux personnes susvisées, plusieurs audiences ayant déjà été fixées durant les trois prochains mois, dans un ordre correspondant aux besoins de l’instruction, étant rappelé que parallèlement, les documents et données dont les scellés avaient pu être en partie levés étaient en cours d’analyse, et que d’autres audiences allaient être convoquées en fonction de l’avancée de l’enquête. Il importait que le prévenu ne puisse entreprendre aucune concertation avec les personnes en question. La situation des actifs du prévenu, de même que celle des sociétés qu'il contrôlait et dont il pourrait être l'ayant droit économique ultime, demeuraient floues, étant précisé que les premiers éléments de l’instruction faisaient ressortir des sociétés liées aux activités du prévenu déployées dans plusieurs pays. Ainsi, plusieurs millions avaient été levés auprès d’investisseurs au travers de E______/AS______ SA sise au Luxembourg et des activités au Portugal avaient été implantées au moyen des fonds des plaignants. À cet égard, une première usine/activité de fabrication de cannabis avait été vendue et une seconde usine était en cours de construction, étant précisé que le prévenu semblait être très spécifiquement en charge des investissements opérés au
- 15/25 - P/25146/2024 Portugal. Il convenait ainsi de préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts lors de l’analyse à venir suite aux levées de scellés. AB______, directeur de A___/J___/AI______ LDA et ami d’enfance du prévenu, avait cherché à contacter ce dernier par l'intermédiaire de Z______ car il y avait des retards de paiement de la part de la société qui rachetait l’usine (cf. déclarations de Z______ du 5 mars 2026). Un courrier émanant de cette même personne à l’attention du prévenu avait en outre été expédié dans une enveloppe avec la même plume que sur l’enveloppe que les courriers de Z______ également adressés au prévenu, ce qui renforçait le risque de collusion. Il convenait ainsi de préserver l'enquête en cours ainsi que la récolte de preuves, de même que la recherche d'éventuels actifs du prévenu, de toute altération, respectivement dissipation de la part de ce dernier, ainsi que de toute influence de sa part sur des personnes, qui lui étaient proches, au vu des enjeux pour lui de ses déclarations de tiers. Il existait enfin un risque que le prévenu, qui était toujours employé de E______/AP______ AG et devait dans ce cadre "assister" l’auxiliaire/administrateur de la faillite de E______/K______ SA, influât dans ce contexte sur le recouvrement d’actifs dans la liquidation de la faillite de la société et sur les prétentions à son encontre. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Il avait déjà été considéré qu'en particulier le dépôt des documents d'identité du prévenu en mains du Ministère public, l'interdiction de quitter la Suisse, l'assignation à résidence chez C______, le port du bracelet électronique, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police désigné, l'obligation de déférer à tout convocation du pouvoir judiciaire ou de la police judiciaire et l'obligation d'exercer son activité lucrative au sein de E______/AP______ SA depuis la Suisse exclusivement ne sauraient constituer des garanties suffisantes de représentation et n'empêcheraient pas le prévenu de quitter la Suisse par la voie terrestre. La mesure consistant au dépôt de documents d'identité établis par un État étranger était au demeurant sans effet (arrêt 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4). L'interdiction de contact proposée était clairement insuffisante, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. L'évolution de la procédure ne permettait pas d’assouplir d’une quelconque manière ces considérations, vu les plaintes pénales à l’encontre du prévenu qui ne cessaient d’être déposées hebdomadairement, les confrontations avec les personnes appelées à
- 16/25 - P/25146/2024 donner des renseignements et témoins, et les centaines de milliers de documents et données en cours d’analyse. Compte tenu de la situation financière "nébuleuse" du prévenu, le dépôt d’une quelconque caution n’était pas non-plus de nature à pallier le risque de fuite, le Ministère public ne disposant pas d'informations suffisantes et de documents sur la situation personnelle et patrimoniale du prévenu qui lui permettrait de déterminer quel montant pourrait par impossible être approprié, ni l'origine des fonds qui seraient proposés. Quant à l’obligation d’exercer une activité professionnelle depuis la Suisse pour E______/AP______ SA, elle n'était pas apte à pallier un risque de fuite, ce d’autant que le prévenu avait déjà précédemment pris résidence au Maroc sans en informer son employeur ni les autorités, de même qu’il avait mis en place un transfert de courriers, étant relevé au demeurant que la volonté affichée du prévenu de travailler pour l’administrateur de la faillite de E______/K______ SA via la société susvisée renforçait d’autant le risque de collusion. La durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée devait permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction susmentionnés et respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche tout d'abord au TMC d'avoir repris "tels quels" les considérants de la demande de prolongation de détention du Ministère public, s'abstenant de tout contrôle et de raisonnement "indépendant" sur les arguments qu'il avait soulevés, ce qui violait les garanties d'un tribunal indépendant et impartial ainsi que son droit d'être entendu. Il conteste le risque de fuite. Il avait appris le 20 février 2024 que la FINMA diligentait une procédure d'enforcement contre E______/K______ SA mais aussi contre J______ et lui-même. À réception de son rapport, il n'avait pas cherché à fuir mais, au contraire, avait entrepris des démarches pour assainir la situation financière de E______/K______ SA. En novembre 2024, il avait initié le dépôt d'une plainte pénale pour le compte de E______/K______ SA. Au moment de son arrestation, la procédure faisait par ailleurs déjà l'objet d'une large procédure médiatique. Il s'était certes rendu au Maroc à plusieurs reprises et le jour de son arrestation, il était revenu en Suisse, en avion, pour assister à une audience civile en lien avec E______/K______ SA, ce qui démontrait qu'il ne cherchait pas à fuir. La scolarisation de ses filles (5 et 8 ans) au Maroc avait exclusivement pour but de les préserver de l'exposition médiatique et des pressions portées contre sa famille depuis l'éclatement de l'affaire dans la presse. Cette scolarisation n'impactait nullement sa capacité de travailler pour E______/K______ SA en Suisse, étant précisé que ses seuls revenus provenaient de ce pays. Qu'il possédât un appartement à AR______ ne signifiait pas qu'il avait
- 17/25 - P/25146/2024 l'intention de s'établir personnellement et immédiatement au Maroc. En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait étaient aptes à pallier le risque de fuite. Il conteste le risque de collusion. AD______, AE______, Z______ et AC______ avaient désormais été entendus et aucune des autres personnes listées comme susceptibles d'impliquer un risque de collusion n'avait été convoquée d'ici le 30 juin 2026, échéance de la prolongation de la détention provisoire critiquée. Les seules auditions programmées (en janvier 2026 déjà) étaient celles de G______ (le 23 avril 2026) et AL______ (les 28 et 29 mai 2026), et de nouvelles audiences de confrontation avec J______ avaient été agendées du 29 juin au 4 juillet 2026, soit postérieurement à l'échéance de la détention provisoire, ce qui revenait à le maintenir en détention pendant trois mois sans mener d'actes d'instruction permettant de lever le risque de collusion allégué. Ce dernier, s'il existait, disparaîtrait après l'audition de sa sœur. L'interdiction de contact proposée était adéquate, le cas échéant, pour le pallier. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La procédure d'enforcement de la FINMA avait un objet et un périmètre différent de ceux de l'instruction pénale, de sorte que la connaissance de celle-ci, tout comme de la communication par voie de presse du dépôt de plaintes pénales, n'était pas relevant. Quant au dépôt d'une plainte pénale pour le compte de E______/K______ SA, il constituait une manœuvre du prévenu visant à le décharger de sa responsabilité sur J______. Le risque de fuite s'était matérialisé avec l'arrestation et la mise en prévention du prévenu, le 30 septembre 2025. Les raisons fournies par celui-ci pour expliquer son départ au Maroc ne trouvaient aucune assise. Il disposait ainsi d'un plan de repli très solide vers ce pays. Sous l'angle du risque de collusion, plusieurs audiences avaient été fixées durant les trois prochains mois, dans un ordre correspondant aux besoins de l'instruction. Ainsi, le prévenu devait être confronté à sa sœur G______ [le 23 avril 2026], AL______ [les 28 et 29 mai 2026], AF______, AN______, AA______, AB______, AM______, AO______ et divers autres employés de E______/K______ SA et/ou M______ AG, et L______. AC______ serait en outre entendue à nouveau. Le risque de collusion ne se limitait pas aux personnes à auditionner, mais devait également être mis en relation avec les nombreux documents et données séquestrées, dont certains sous scellés qui n'étaient en partie pas levés à ce jour, aux pièces bancaires et comptables pertinentes, de même qu'aux flux de fonds relatifs à l'usage des fonds levés auprès des obligataires, éléments auxquels le recourant devrait être confronté sans qu'il ne puisse entreprendre de concertation.
- 18/25 - P/25146/2024 Le risque de collusion existait en outre en lien avec les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts, étant rappelé qu'une première usine/activité de fabrication de cannabis existait et qu'une seconde usine était en cours de construction au Portugal, que le prévenu était spécifiquement en charge des investissements opérés au Portugal, via AB______, et que ce dernier avait cherché à le joindre en raison de retards de paiement de la part de la société qui rachetait l'usine. Ces activités dans ce pays apparaissaient ainsi avoir été financées par les fonds des plaignants. Il convenait dès lors de préserver l'enquête en cours, les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts lors de l’analyse en cours et à venir ainsi que la récolte de preuves, de toute altération, respectivement dissipation et influence de la part du recourant. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ces risques, comme retenu par le TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque. d. Le recourant réplique. La procédure d'enforcement avait identifié des faits susceptibles de constituer des infractions pénales. Il contestait avoir initié une plainte pénale pour E______/K______ SA en novembre 2024 aux fins de se décharger de sa responsabilité, dite plainte ayant été déposée pour préserver les intérêts de la société. Il contestait avoir orchestré son repli au Maroc en amont, alors qu'il se rendait en avion en Suisse. Il reprochait au Ministère public de ne pas faire en sorte de neutraliser le risque de collusion en convoquant rapidement les personnes susceptibles de fonder ce risque. Le Ministère public disposait déjà d'une documentation exhaustive. Lui-même ne pouvait plus altérer les données en mains de l'autorité. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au TMC d'avoir fait un "copier-coller" en reprenant les considérants avancés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire et de n'avoir, lui-même, effectué aucun raisonnement propre et indépendant.
- 19/25 - P/25146/2024 2.1. Selon l'art. 6 § 1 1ère phrase CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.2. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). 2.3. En l'espèce, il n'apparaît pas que la motivation du premier juge sur les éléments topiques soit déficiente. Rien n'interdit en effet à l'autorité précédente de faire sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête et n'a notamment pas à la reprendre sous une forme différente de celle présentée par le Ministère public (ACPR/280/2018 consid. 3). C'est d'autant plus vrai ici que la procédure est non consultable à ce stade. En tout état, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition et le recourant ayant pu à nouveau faire valoir ses moyens ici, l'éventuelle violation du droit d'être entendu alléguée sera considérée comme réparée. Ces considérations scellent le grief lié à la violation des garanties d'un tribunal indépendant et impartial. 3. Le recourant, s'il conteste toute responsabilité en lien avec les faits reprochés, ne remet pas en cause la gravité et la suffisance des charges – au demeurant constatée par le TMC dans ses précédentes ordonnances, contre lesquelles le prévenu n'a pas recouru –, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Le recourant conteste le risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_74/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_62/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/280/2018
- 20/25 - P/25146/2024 justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. En l'espèce, il est admis que le recourant possède la double nationalité française et marocaine et que son domicile officiel est en France voisine. Sa compagne et leurs deux filles résident depuis août 2025 à I______, au Maroc, où ces dernières sont scolarisées (cf. son audition du 30 septembre 2025 au Ministère public). Quand bien même il affirme ne pas vouloir personnellement et immédiatement s'établir au Maroc, il a admis avoir ce projet une fois la présente procédure terminée (ibid). Il possède en outre un bien immobilier dans une autre ville du Maroc, à AR______, et sa situation financière est à ce stade encore floue. Les raisons qu'il invoque à l'appui du déménagement de sa famille au Maroc – et que le Ministère public tient pour non avérées – importent peu. Force est de constater que ses liens avec ce pays se sont particulièrement renforcés et font ainsi craindre un risque qu'il ne s'y enfuie. Qu'il soit toujours employé en Suisse (chez E______/AP______ SA), y perçoive un salaire et fasse des allers-retours en avion entre le Maroc et la Suisse, ne fonde pas une attache suffisante avec notre pays, dans la mesure où il a aussi déclaré, lors de son audition du 30 septembre 2025, qu'avant son arrestation, il faisait du télétravail, et n'était donc pas sur site, ce qu'atteste du reste le rapport de renseignements du 13 novembre 2025, en tant qu'il en ressort qu'il n'était pas présent dans les locaux dans lesquels il était censé travailler et qu'une surveillance avait dû être mise en place pour le localiser et ce, pendant plusieurs semaines, l'intéressé n'habitant plus dans sa villa en France. Le fait que le recourant expose avoir lui-même initié le dépôt d'une plainte pénale en novembre 2024 pour le compte de E______/K______ SA et se soit dès lors attendu à être mis en prévention ne signifie pas qu'il s'attendait à être mis en détention à son retour en Suisse, quand bien même la procédure faisait déjà l'objet, selon lui, d'une large couverture médiatique. Ce n'est qu'au moment de son arrestation que le risque de fuite s'est matérialisé, le recourant ayant alors été nanti des charges précises et des infractions (graves) qui lui étaient reprochées dans la procédure pénale. La procédure d'enforcement de la FINMA, de nature exclusivement administrative, dont il avait connaissance, poursuivait une autre finalité, d'ordre administrative, liée à son devoir de surveillance, et avait d'autres implications, de sorte qu'elle ne se recoupe pas avec la présente procédure. Ainsi, le risque de fuite demeure très concret à ce stade. Il est renforcé par ailleurs par la peine-menace et concrètement encourue, étant rappelé le dommage considérable dénoncé par plus de 900 plaignants que le recourant devra désormais affronter.
- 21/25 - P/25146/2024 Le recourant propose diverses mesures de substitution pour pallier ce risque. Or, l'obligation pour l'intéressé de déposer ses documents d'identité en mains du Ministère public, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'assignation à résidence à D______ [GE], assortie au besoin du port d'un bracelet électronique, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la police, ne sont pas suffisantes pour écarter tout danger de fuite. Elles ne l'empêcheraient en effet pas de quitter la Suisse par d'autres moyens que par les airs, mais tout au plus elles permettraient de constater sa fuite a posteriori. Quant à l'obligation d'exercer son activité lucrative au sein de E______/AP______ SA depuis la Suisse exclusivement, elle paraît difficilement contrôlable. À supposer que le versement d'une caution – à laquelle il ne conclut pas – puisse entrer en ligne de compte, il n'est pas possible en l'état, faute connaître la surface financière réelle du recourant, de fixer un montant en adéquation avec celle-ci et suffisamment dissuasif pour éviter toute velléité de fuite. 5. Le recourant conteste le risque de collusion. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 5.2. Le Ministère public a auditionné AD______, les 16 et 19 janvier 2026, AE______, les 5 et 6 février 2026, Z______ les 4 et 5 mars 2026, AC______ les 25 et 26 mars 2026 et G______, sœur du recourant, le 23 avril 2025, de sorte que le risque de collusion à leur égard a diminué.
- 22/25 - P/25146/2024 AL______ sera quant à lui entendu les 28 et 29 mai prochain, de sorte qu'il subsiste un tel risque avec lui. Selon le Ministère public, d'autres intervenants proches du dossier (en l'état AM______, AF______, AN______, AA______, AB______, AO______, divers autres employés de E______/K______ SA et/ou M______ AG et L______) devront être auditionnés, à l'issue des audiences prévues fin juin-début juillet 2026, lesquelles porteront uniquement sur les flux de fonds. Dans la mesure où ces audiences ne sont semble-t-il à ce jour pas convoquées et ne se tiendront pas avant l'échéance de la prolongation contestée, elles ne sauraient à ce stade justifier un risque de collusion concret. N'apparaît pas non plus concret en l'état, vu l'avancement de la procédure, le risque que le recourant altère ou provoque la disparition des données et documents qui sont déjà séquestrés et en mains de la direction de la procédure, quand bien même ils seraient toujours en cours d'analyse, ainsi que ceux encore sous scellés. Par contre, l'exploitation, en temps voulu, de ces pièces pourrait révéler l'existence d'autres éléments de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Des investigations sont par ailleurs toujours en cours pour identifier les actifs du prévenu, de même que ceux des sociétés qu'il contrôlait et dont il pourrait être l'ayant droit économique ultime, sa situation financière à cet égard demeurant floue, étant relevé que des sociétés liées aux activités du prévenu semblent avoir été déployées dans plusieurs pays, en particulier au Luxembourg et au Portugal, et implantées au moyen des fonds des plaignants. Ainsi, selon l'enquête, une première usine/activité de fabrication de cannabis au Portugal a été vendue et une seconde usine est en cours de construction dans ce même pays, étant précisé que le prévenu paraissait être plus spécifiquement chargé des investissements opérés au Portugal. Il convient ainsi, en l'état, de préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts de toute altération, respectivement dissipation de la part de l'intéressé ainsi que de toute influence sur des personnes à qui il pourrait donner des instructions dans ce sens, étant relevé que AB______ a cherché à contacter le recourant concernant l'usine en vente au Portugal. Le risque que le prévenu, qui est toujours employé de E______/AP______ AG, influe également sur le recouvrement d’actifs dans la liquidation de la faillite de la société et sur les prétentions à son encontre n'est par ailleurs pas exclu à ce stade. Au vu de ce qui précède, l'interdiction de contact proposée – de surcroît difficilement vérifiable – apparaît inadéquate et insuffisante. 6. La durée de la détention provisoire subie à ce jour, soit sept mois, et jusqu'à l'échéance de la prolongation ordonnée, demeure proportionnée à la peine menace et concrète
- 23/25 - P/25146/2024 encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, émolument de décision compris, vu le travail généré par le présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé. * * * * *
- 24/25 - P/25146/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 25/25 - P/25146/2024 P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 Total CHF 2'000.00