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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2026 P/25146/2024

30. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·10,901 Wörter·~55 min·9

Zusammenfassung

RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25146/2024 ACPR/437/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Fanny MARGAIRAZ, avocate, MANGEAT AVOCATS Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/27 - P/25146/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2026, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 juin 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, principalement, à sa libération immédiate moyennant le cas échéant les mesures de substitution suivantes : - dépôt de ses papiers d'identité, étant précisé que le Ministère public avait déjà saisi sa carte d'identité et que son passeport était en possession de son conseil; - assignation à résidence dans son appartement sis rue 1______ no. ______, à B______ [BL]; - obligation de se présenter régulièrement aux autorités bâloises; - mise en place d'une surveillance électronique; - interdiction de contact avec les personnes citées dans la demande de prolongation de détention; - interdiction de gérer sa société C______ AG sans autorisation préalable du Ministère public; - fourniture d'une caution, d'un montant à déterminer par la Cour. Subsidiairement, il conclut à ce que sa détention provisoire soit ordonnée jusqu'au 29 mai 2026, date de l'audition de D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 septembre 2025. Le 2 octobre 2025, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2025. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 31 mars 2026. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2026 (ACPR/110/2026).

- 3/27 - P/25146/2024 b. Le prénommé est prévenu d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) ainsi que gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) pour avoir, à Bâle-Campagne et à Genève : - de concert avec E______, depuis une date que l'instruction visera à déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société F______ SA prononcée le ______ novembre 2024, en ses qualités successives de président du conseil d'administration, administrateur de droit et administrateur de fait de F______ SA, dont il est également l'actionnaire majoritaire via sa société C______ AG, dont il est seul administrateur :  mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de G______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables et de distribution de dividendes;  conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires, pour un rendement annuel compris entre 2.35% et 4.25%, par des émissions d'obligations successives, à hauteur d'un total d'emprunts obligataires de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, et d'autres investisseurs à souscrire des actions de F______ SA avec un agio de CHF 148.- par action à valeur nominale de CHF 10.-, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de F______ SA qui n'était pas rentable, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges avec ses produits, ni de rembourser les obligations souscrites à terme et qui avait dû émettre de nouvelles obligations pour rembourser de précédentes obligations échues; et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué par le biais en particulier de supports marketing et/ou de prospectus d'émission et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence; agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de fonds levés par F______ SA, directement et/ou indirectement, à son profit ou au profit de sociétés qui lui étaient affiliées; - intentionnellement, dans ce cadre, en ces lieux et durant la même période :  de concert avec E______, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus par F______ SA des créanciers obligataires de manière contraire à l'affectation

- 4/27 - P/25146/2024 spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à F______ SA, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de F______ SA en faveur de sociétés qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à F______ SA, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont à tout le moins un prêt à hauteur de CHF 19'540'580.16 à C______ AG formalisé a posteriori par contrat écrit du 29 janvier 2024 correspondant au solde débiteur de son compte actionnaire, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment pour sa société C______ AG, causant un dommage à due concurrence;  ne pas avoir fait rembourser ou avoir cessé de rembourser cette dette de CHF 19'540'580.16 due par C______ AG à F______ SA selon le contrat du 29 janvier 2024 alors qu'il ne pouvait ignorer que F______ SA était en perte de capital et en manque de liquidités, et que C______ AG avait pris l'engagement contractuel écrit de procéder à un remboursement par acomptes trimestriels d'au moins CHF 1'000'000.-, et avoir fait octroyer en janvier 2024 à F______ SA une garantie (porte-fort) non fiable par H______ SA, ayant comme ayant droit majoritaire son frère jumeau D______, garantie ensuite invalidée par cette dernière, causant ainsi un dommage à due concurrence; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime notamment pour sa société C______ AG; ce qui a conduit ou contribué à la mise en faillite de F______ SA; - dans ce cadre, en ces lieux, de concert avec E______, sciemment causé l'insolvabilité et le surendettement de F______ SA en 2024, en faisant poursuivre l'exploitation de la société via l'émission, à réitérées reprises, d'obligations auprès de tiers investisseurs pour lever des fonds, passant de CHF 47'450'000.- d'emprunts obligataires au 30 juin 2018 à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, alors qu'il savait à tout le moins depuis 2018 que la société était déficitaire, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges (y compris les intérêts obligataires) avec ses produits, n'était pas en mesure de rembourser les obligations souscrites à terme dont les fonds étaient utilisés de manière contraire à l'affectation prévue, la société octroyant notamment des prêts à des sociétés affiliées ou qui lui étaient affiliées, sans disposer de garantie de remboursement et en immobilisant des actifs alors que F______ SA était en manque durable de liquidités pour faire face à ses très nombreuses dettes, qu'il avait dû faire émettre de nouvelles obligations pour en particulier rembourser de précédentes obligations échues, alors que chaque émission d'obligations et chaque exercice social qui passait ne faisait qu'aggraver la situation obérée de la société et alors que C______ AG, actionnaire majoritaire, n'avait finalement pas remboursé à F______ SA une dette de CHF 19'540'580.16 selon

- 5/27 - P/25146/2024 le contrat du 29 janvier 2024 qui prévoyait des remboursements trimestriels d'à tout le moins CHF 1'000'000.-, générant l'insolvabilité puis le surendettement de F______ SA qui a amené à sa faillite prononcée le ______ 2024; - à Bâle-Campagne, en sa qualité d'administrateur de fait de F______ SA en liquidation, et d'administrateur unique de l'actionnaire majoritaire C______ AG, dont il est actionnaire, intentionnellement produit le 10 juin 2025 dans le cadre de la faillite de F______ SA en liquidation, une créance supposée de C______ AG à hauteur de CHF 11'412'400.29 alors qu'une telle dette n'avait jamais été comptabilisée dans les comptes de F______ SA précédemment, ce afin d'augmenter fictivement les dettes de F______ SA en liquidation et lui permettre de tenter de compenser la dette de C______ AG vis-à-vis de cette dernière, au préjudice des créanciers de la masse en faillite de F______ SA en liquidation. c. Le 19 mars 2026, l'intéressé a été mis en prévention à titre complémentaire pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir intentionnellement, à Bâle-Campagne et à Genève : - en ses qualités successives de président du conseil d'administration, administrateur de droit et administrateur de fait de F______ SA, dont il était également l'actionnaire majoritaire via sa société C______ AG, dans un dessein d’enrichissement illégitime notamment en faveur de C______ AG :  entre à tout le moins le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023, fait transférer de F______ SA à C______ AG, respectivement payé pour le compte de cette dernière, actionnaire majoritaire de F______ SA, un montant total de plus de CHF 52'000'000.-, dont le solde, après compensation, avait été comptabilisé en compte-courant comme prêt à l’actionnaire majoritaire, sans garantie appropriée, alors qu'il savait que ces versements, provenant des émissions d’obligations de F______ SA, ne respectaient pas l’affectation prévue, et alors qu’il savait que la situation financière de C______ AG ne lui permettait pas d'honorer ses dettes envers F______ SA;  diminué la dette en compte-courant de C______ AG vis-à-vis de F______ SA en faisant procéder à des opérations de compensation, via des transferts d’actifs de C______ AG à prix surévalués, couplés à des transferts de créances, permettant de générer des plus-values/gains en faveur de C______ AG au préjudice de F______ SA, entre à tout le moins le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, en particulier par le biais des opérations suivantes : o C______ AG vend à F______ SA 30% des actions de I______ SA au prix de CHF 11'062'000.- (EUR 10'000'000.-) par contrat signé le 13 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que C______ AG en a fait l'acquisition le 30 mai 2018 au prix de CHF 5'850'750.-, engendrant une

- 6/27 - P/25146/2024 diminution indue de la dette de C______ AG d’à tout le moins CHF 5'211’250.-; o F______ SA reprend à C______ AG une créance de CHF 682'311.- à la date valeur du 1er janvier 2023 envers I______ SA, alors que le prévenu savait que cette créance ne pouvait pas être remboursée, engendrant une diminution indue de la dette de C______ AG à due concurrence; o C______ AG vend à F______ SA 100% des actions de F______ SA / J______ AG au prix de CHF 6'470'000.- par contrat signé le 3 septembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que C______ AG en a fait l'acquisition à la même date, également avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, auprès de lui au prix de CHF 1'000'000.-, engendrant une diminution indue de la dette de C______ AG d’à tout le moins CHF 5'470'000.-; o F______ SA reprend à C______ AG une créance d'un montant de CHF 2'275'402.25 envers F______ SA/K______ SA, alors qu'il connaissait le surendettement de cette société (aujourd’hui en faillite) et son impossibilité de rembourser, à la date valeur du 1er janvier 2020, créance qui n’avait pourtant pas été cédée dans le cadre de la cession des actions de F______ SA/K______ SA vendues le même jour par C______ AG à F______ SA, et qui n’avait pas été remboursée à cette dernière, engendrant une diminution indue de la dette de C______ AG à due concurrence; étant précisé que ces opérations lui ont permis d’arrêter au final arbitrairement la dette de C______ AG envers F______ SA à un montant uniquement de CHF 19'749'258.48 au 31 décembre 2023; - dans ce cadre, en ces lieux, à une date indéterminée, mais en 2024, vraisemblablement postérieurement à la faillite de F______ SA, fait créer de toutes pièces, en particulier trois factures au nom de C______ AG à l'attention de F______ SA, soit :  (i) une facture de CHF 403'875.- TTC, datée du 31 décembre 2023 relative à de prétendues prestations de collaborateurs de C______ AG pour F______ SA en 2023;  ii) une facture de CHF 920'914.95, datée du 5 décembre 2024 relative en particulier à des prestations de L______ de 2009 à 2023;  (iii) une facture de CHF 3'277'145.70 HT datée du 5 décembre 2024 relative en particulier à diverses refacturations salariales de 2016 à 2023 et de frais divers;

- 7/27 - P/25146/2024 et d'avoir fait porter lesdites factures au grand livre de C______ AG et/ou de F______ SA pour l'exercice 2023, en sachant que ces facturations n’avaient pas de fondements et que ces montants n’étaient pas dus par F______ SA, ceci dans le but de produire des créances de C______ AG dans la faillite de F______ SA et, de la sorte, réduire la créance de cette dernière envers C______ AG à due concurrence, au préjudice des créanciers de F______ SA. d. L'instruction fait apparaître en particulier les éléments suivants, à ce stade : - plus de 940 plaintes pénales ont été déposées à ce jour, les plaignants, souvent des personnes physiques, ayant dénoncé en substance, et de manière concordante, avoir été mis en confiance pour investir leurs économies dans F______ SA via des obligations dont les fonds levés ont été utilisés à d'autres fins que l'affectation initialement prévue par les prospectus d'émission (soit dans des centrales photovoltaïques détenues directement par F______ SA et/ou dans des biens immobiliers détenus directement par F______ SA); - au 30 juin 2024, CHF 125'111'461.- d’obligations de F______ SA demeuraient impayées; - C______ AG est l’actionnaire majoritaire de F______ SA et a comme administrateur et seul ayant droit A______. Au 31 décembre 2023, elle n'avait pas remboursé sa dette d'un montant de CHF 19'540'580.16 vis-à-vis de F______ SA, selon le contrat précité du 29 janvier 2024, ce alors même que plusieurs compensations ont servi à diminuer comptablement le montant de cette dette, ce point faisant l’objet de la mise en prévention complémentaire du 19 mars 2026; - depuis 2016, plus de CHF 52'000'000.-, provenant des fonds des obligataires, auraient été versés par F______ SA à C______ AG, respectivement payés pour son compte; - F______ SA a poursuivi, année après année, son activité nonobstant ses pertes annuelles, en continuant à lever des fonds auprès des créanciers obligataires; - lesdits fonds apparaissent avoir été versés sur un unique compte en CHF, respectivement un unique compte en EUR, auprès de [la banque] M______, sans aucune répartition par émission d’obligations sur des sous-comptes distincts, cette situation complexifiant l’analyse en cours sur l’usage des fonds levés; - selon l’administrateur de la faillite de F______ SA, cette dernière ne détenait aucune centrale solaire directement et n’aurait pas vu son portefeuille immobilier direct augmenter parallèlement aux émissions d’obligations;

- 8/27 - P/25146/2024 - l'activité de F______ SA semble avoir été celle de levée de fonds pour d'autres sociétés, affiliées directement à elle ou non, étant précisé qu'elle aurait pris des participations dans plus d'une cinquantaine de sociétés en Suisse et à l'étranger; - F______ SA aurait acquis de nombreuses participations de son actionnaire majoritaire, C______ AG, respectivement directement du prévenu, à des valorisations sujettes à vérifications et dont certaines font l’objet de la mise en prévention complémentaire du 19 mars 2026; - de nombreuses créances auraient été cédées et des dettes reprises entre F______ SA, C______ AG et des sociétés du groupe de F______ SA; - les fonds levés auprès des investisseurs obligataires apparaissent également avoir été utilisés en partie pour des sociétés sans lien aucun avec le photovoltaïque, soit des sociétés de A______ et de E______ actives dans le cannabis CBD, le marketing, le ecommerce et l'horlogerie (N______ SA et ses filiales O______ SA, P______ SA, Q______ SA, de même que R______ SA, ainsi que S______ LDA et sa filiale T______ LDA, etc.), étant précisé que ces sociétés semblent être interconnectées les unes aux autres, avec des transferts de fonds provenant de F______ SA, mais aussi de C______ AG, elle-même financée en particulier par F______ SA, qui se finançait à son tour auprès de créanciers obligataires; - ainsi, il apparaît que A______ et E______ ont vendu une activité de production de cannabis au Portugal avec l’exploitation d’une usine liée, dont le paiement du prix de vente (EUR 4'500'000.-) était en cours, et construisaient une seconde usine au Portugal. Le financement de ces biens immobiliers et de cette activité de production de cannabis serait intervenu au travers de C______ AG à hauteur de plus de CHF 7'000'000.-, C______ AG s’étant en particulier financée auprès de F______ SA et disposant d’une trentaine de participations dans des filiales par exemple au Portugal comme mentionné ci-avant; - il ressort des analyses en cours de la documentation bancaire et comptable obtenue que A______ aurait bénéficié via sa société C______ AG de montants importants issus des fonds levés auprès des investisseurs, C______ AG étant débitrice de F______ SA à hauteur à tout le moins de plus de CHF 19 millions au 31 décembre 2023, comme relevé plus haut, et A______ étant lui-même débiteur de sa société C______ AG pour près de CHF 8 millions à cette même date; - selon les premiers éléments de l'instruction, le prévenu est propriétaire à titre personnel, via C______ AG ou au travers d’autres sociétés, d’un nombre très conséquent de biens immobiliers en Suisse, en Europe (France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Espagne, Italie, etc) et dans le monde (Oman);

- 9/27 - P/25146/2024 - il ressort enfin du rapport d'enquête de la FINMA du 2 février 2024 que l'émission des obligations avait été entachée de nombreuses irrégularités en termes de délais, les souscripteurs ayant eu connaissance du prospectus après avoir versé les fonds ou après avoir souscrit aux obligations. e. L'instruction vise à clarifier les rôles et implications de A______ et E______, mais également de la sœur du premier nommé, U______, laquelle a exercé la fonction de présidente du conseil d'administration de F______ SA du 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, que ce soit dans la prise de décision au sein de F______ SA, dans les décisions d’affectations des fonds levés, dans les décisions portant sur la gestion des liquidités, dans la gestion globale de F______ SA, dans la gestion des filiales de F______ SA et dans la gestion des sociétés affiliées. Elle porte également sur les moyens mis en place pour amener les plaignants à investir au sein de F______ SA, un démarchage proactif et agressif semblant avoir eu cours afin de convaincre de nombreux investisseurs à investir toujours davantage dans des obligations présentées comme des investissements écologiques. Elle vise encore à connaître l'usage fait des fonds des investisseurs. De nombreuses perquisitions ont en particulier été menées en automne 2025, à V______ [VD], W______ [GE] et Bâle-Campagne, dans les locaux de C______ AG, de ses filiales, des filiales de F______ SA et de diverses sociétés liées directement ou indirectement aux prévenus, aux domiciles officieux de A______ à X______ et à Y______ (F), ainsi qu'à son adresse officielle à Bâle-Campagne, et au domicile officiel de E______ à Z______ (France). Un nombre considérable de documents et de données numériques ont été saisies et séquestrées, dont une grande partie a été mise sous scellés. Des ordres de dépôts, demandes d'entraide et séquestres complémentaires ont en outre été prononcés au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. f. Le prévenu conteste les faits reprochés. Il a notamment déclaré par-devant le Ministère public que : - le groupe n'était pas surendetté et les investisseurs étaient "nos amis"; - la stratégie de F______ SA était ultra simple et claire "comme la lune" : il fallait investir et récolter des fonds; - il avait cédé sa place de président de F______ SA à sa sœur U______ qui aimait les relations avec les investisseurs et car il avait atteint l'âge de se retirer; - E______ était considéré un peu comme le patron car c'est lui qui décidait de lancer une nouvelle souscription et s'en occupait;

- 10/27 - P/25146/2024 - les décisions sur les investissements étaient surtout prises par E______ avec lui-même; - E______ avait été nommé en remplacement de sa sœur comme président du conseil d'administration parce qu'il était le "grand manitou"; - C______ AG avait été utilisée pour "stationner" de l'argent; - pour ne pas trop être en contradiction avec les prospectus d'émission d'obligations, ils passaient par C______ AG pour investir dans l'immobilier qui était un moyen plus sûr de conserver l'argent; - il résidait à la rue 2______ no. ______ à X______, en France, et dans une maison de week-end à Y______, en France également; pour des raisons bancaire, juridique et fiscale, il était demeuré domicilié en Suisse; - il était propriétaire en direct : en Allemagne, de deux biens immobiliers, soit un bâtiment industriel à AA______ et un immeuble locatif à AB______; en France, d'une villa à Y______; en Espagne, sur l'île de AC______, d'une maison et d'un appartement; et à Oman, d'un appartement; outre divers chalets et appartement en Suisse; - il détenait au travers d'une SCI six villas jumelées à Y______ et 40% d'une SCI qui détenait des appartements dans la région du AD______; - son épouse était propriétaire d'un bien immobilier en Italie, à AE______, et d'une SCI qui détenait l'appartement de X______; - la nomination de U______ comme présidente du conseil d'administration de F______ SA n'avait pas modifié sa propre activité et son implication pour F______ SA; - AF______ était un "génie" dans son domaine, avait établi les prospectus d'émissions d'obligations dès la deuxième émission et s'était occupé de la consolidation des comptes du groupe F______ SA dès 2018/2019; - si Me AG______ [administrateur de la faillite] laissait "rouler" les filiales de F______ SA pendant sept ans, il obtiendrait 125 millions de francs suisses et toutes les obligations seraient remboursées; - le Luxembourg était "the place to be" et il avait décidé d'investir pour F______ SA dans ce pays dans I______ SA, société immobilière de AH______; - il ne regardait pas les pertes de F______ SA mais le cash-flow; - F______ SA ne disposait pas des liquidités pour rembourser les obligations à l'échéance car elle était toujours en surinvestissement;

- 11/27 - P/25146/2024 - sur questions de souscripteurs liées à l'échéance de remboursement d'obligations en 2026, il avait répondu que C______ AG agissait comme une "caisse d'épargne" et revendrait des biens immobiliers pour payer des coupons arrivant à échéance; - AF______ faisait au crayon un bilan consolidé qui le rassurait et AI______ avait toujours validé les bilans sans faire la moindre réserve; - il y avait CHF 150 millions d'actifs dans F______ SA, en installations solaires et en immeubles; - il avait pu vendre des participations à F______ SA pour diminuer sa dette à son encontre, sur recommandations de AF______, et, dans ce cadre, c'était lui-même qui avait estimé les prix, parfois avec l'aide du prénommé; - le chiffre d'affaires de F______ SA, soit le fait qu'elle avait pu plus facilement récolter des fonds auprès des obligataires, avait augmenté grâce au contrat avec G______; - les revenus de F______ SA n'étaient pas suffisants pour couvrir les charges, mais il fallait regarder plus globalement le groupe F______ SA; - il reprochait à la FINMA de ne pas avoir fait de "lettre d'amour" à F______ SA et sa procédure après 10 ans d'activités était un scandale; c'était la faute de la FINMA si les "gentils investisseurs" avaient perdu une partie de leur argent; - si la FINMA avait été constructive, C______ AG aurait pu s'engager à rembourser plus rapidement sa dette vis-à-vis de F______ SA; - heureusement que les fonds des emprunts obligataires étaient allés chez C______ AG car sinon ils seraient également perdus; - si la participation de F______ SA dans AJ______ SA, propriétaire du AK______ CENTER notamment, n'avait pas été diluée par l'augmentation de capital réalisée par D______ via sa société, postérieurement à la faillite, les actions de F______ SA dans AJ______ SA vaudraient presque le double; - le surendettement n'était "pas si grave que cela" quand on avait une "vision"; - aucune mesure d'assainissement n'avait été entreprise; - les près de CHF 8 millions de dettes qu'il avait vis-à-vis de C______ AG correspondaient en particulier à ses emprunts pour ses investissements immobiliers personnels;

- 12/27 - P/25146/2024 - les investisseurs n'étaient pas informés des millions empruntés par lui à C______ AG ni de ses investissements personnels sans ses propres filiales; - l'investissement de C______ AG dans le commerce de cannabis CBD était un "rail de sécurité" pour F______ SA; - S______ LDA était une entité portugaise visant la fabrication et la commercialisation de cannabis médical et dont l'actionnariat était partagé entre lui, via C______ AG, et E______; - S______ LDA avait bénéficié d'un prêt, non remboursé, de plus de EUR 7 millions de C______ AG, elle-même financée par F______ SA; - AL______ AG, en liquidation, disposait d'une plantation de cannabis dans le soussol de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à B______ (siège de F______ SA); - C______ AG avait investi près de CHF 2.5 millions dans AL______ AG, provenant en particulier de F______ SA, fonds perdus suite à la faillite de AL______ AG; - il avait produit dans la faillite de F______ SA des créances et factures de C______ AG à hauteur de plus de CHF 11 millions qu'il n'aurait jamais facturées s'il n'y avait pas eu de faillite de F______ SA et qui n'étaient comptabilisées ni dans les comptes de F______ SA, ni dans ceux de C______ AG; - il pensait que cela allait lui servir au pénal pour démontrer que C______ AG avait eu de l'activité et pas seulement "pris des prêts". g. AF______ [mandataire de F______ SA et de C______ AG], auditionné les 16 et 19 janvier 2026 par le Ministère public, a notamment déclaré que : les critères et conditions des émissions d’obligations étaient fixés par E______; la vision donnée par les comptes consolidés de F______ SA dès 2020 était critique; il y avait plus de charges d'intérêts à payer dans le groupe F______ SA que de revenus; il avait fait part dès 2021 à E______ et A______ de son inquiétude liée à de nouvelles émissions augmentant encore les charges d’intérêts; si F______ SA arrêtait les émissions d'obligations, elle serait définitivement en faillite; tant pour la vente des actions de F______ SA/J______ AG à F______ SA que pour la vente des actions de I______ AG à F______ SA, les raisons du prix de vente doublé par C______ AG en sa faveur résidaient dans l’objectif d'équilibrer le solde du compte courant de C______ AG visà-vis de F______ SA; de nouvelles levées de fonds étaient lancées quand les commerciaux de Genève avaient du temps et en fonction de la viabilité des projets, F______ SA investissant alors dans I______ SA, dans un projet de cannabis, dans un projet immobilier de C______ AG ou dans "n’importe quoi", étant précisé qu’il était de plus en plus difficile d'investir dans le photovoltaïque; le but des productions de

- 13/27 - P/25146/2024 créances de C______ AG dans la faillite de F______ SA était d’essayer de diminuer la dette de C______ AG par compensation. h. Auditionnée le 5 février 2026, AM______ [employée du prévenu et représentante au sein de C______ AG] a en particulier indiqué que : C______ AG était une société de participations qui n’avait pas d’activité commerciale, ses seuls revenus directs étant des loyers d’un bateau qu’elle louait; même avant la faillite de F______ SA, C______ AG n’avait pas réellement de revenus; pour fonctionner, C______ AG vendait des participations ou se faisait octroyer des prêts, en particulier par le biais de F______ SA; elle-même recevait ses instructions de E______ et de A______; elle avait toujours informé E______ par email des transferts qu’elle exécutait sur instructions de lui-même ou de A______; ce dernier lui avait demandé d’antidater une facture dans le cadre de l’émission des factures de C______ AG postérieurement à la faillite de F______ SA pour la production de créances dans la faillite afin de chercher à compenser la dette de C______ AG. i. Auditionnée les 4 et 5 mars 2026, AN______ a en particulier indiqué que : un système de "phoning" était en place au sein de F______ SA, à Genève, afin de procéder à un démarchage actif des investisseurs, chaque conseiller financier devant réaliser entre 100 et 200 appels téléphoniques par jour et apporter CHF 100'000.- par mois d’investissements, avec un suivi des objectifs pouvant mener à un licenciement en cas d’objectifs non-atteints plusieurs fois; les investisseurs n’étaient pas informés des pertes, sauf sur questions ad hoc; les investisseurs n’étaient pas informés qu’il y avait davantage d’investissements dans l'immobilier que dans le photovoltaïque; la venue de G______ avait permis de fidéliser les investisseurs déjà existants; les personnes susceptibles de disposer des fonds nécessaires s'étaient avérées être des pré-retraités ou des retraités; les nouvelles souscriptions ainsi que les frais de souscription avaient pu être utilisés pour rembourser d’anciennes obligations échues, ou des intérêts dus à d’autres obligataires; chaque franc investi n'allait pas forcément dans le solaire, contrairement aux slogans communiqués aux investisseurs; E______ finançait ses activités parallèles au sein de S______ LDA, N______ SA ou R______ SA via C______ AG, apportant de son côté son apport en travail. j. Auditionné le 19 mars 2026 aux côtés de E______ dans le cadre de l’extension de l'instruction le visant, A______ a notamment déclaré ceci : - AM______ avait raconté une "salade" quand elle avait déclaré que C______ AG était une société holding qui n’avait pas d’activité et qui devait vendre des actifs ou obtenir des prêts pour fonctionner; - après avoir indiqué que C______ AG se finançait auprès de banques, il a indiqué, après avoir consulté les comptes qui lui étaient soumis, que C______ AG s'était financée principalement auprès de F______ SA. Les plus de CHF 52 millions perçus

- 14/27 - P/25146/2024 de F______ SA par C______ AG provenaient principalement des émissions d’obligations de F______ SA; - dans les prospectus d’émission d’obligations, "on ne marqu[ait] pas tout en détail, on ne racont[ait] pas toute l’histoire, c’est un principe de marketing, seul le cheval de bataille [était] mentionné"; il y avait de l’investissement dans le solaire et le reste était "peut-être un mal nécessaire, comme l’immobilier"; - AF______ avait "raconté n’importe quoi" lorsqu'il avait déclaré que la vente à F______ SA par C______ AG des actions F______ SA/J______ AG avec un bénéfice de CHF 5'470'000.- en faveur de C______ AG posait un souci, mais que cela pouvait compenser d’une certaine manière les services rendus par C______ AG à F______ SA au cours des années; - "on n'y a[vait] même pas pensé, même pas en rêve", de dissimuler des charges de F______ SA en les faisant payer par C______ AG; - AF______ avait raconté "des trucs illogiques" au Ministère public et "n'a[vait] aucun sens de l’immobilier"; - la valorisation des actions de I______ AG vendues par C______ AG à F______ SA, avec un bénéfice de plus de CHF 5,2 millions, se basait sur la vision de bénéfices futurs pour I______ AG, soit sur des projections qu'il imaginait, et non sur la rentabilité passée; - AF______ avait "complètement déraillé" en indiquant que ce bénéfice pour C______ AG s’inscrivait dans le but de diminuer la dette de cette dernière vis-à-vis de F______ SA; - même si AF______ avait mis à zéro la valeur de I______ AG, elle n’aurait pas perdu un centime de sa valeur; - le surendettement était "un détail"; - le bilan de la filiale F______ SA/K______ SA n’avait pas été déposé malgré le surendettement, car on gérait "comme un bon père de famille" qui préfère "continuer que de déposer le bilan, sinon il devient avocat ou autre"; - la créance cédée par C______ AG à F______ SA à hauteur de CHF 2'275'402.25 visà-vis de F______ SA/K______ SA, et portée en déduction de la dette de C______ AG vis-à-vis de F______ SA, n’était pas remboursable pour F______ SA, en l’absence de vente des actions de F______ SA/K______ SA à un tiers; - il n'avait pas eu la volonté de vendre des actifs de C______ AG pour rembourser F______ SA en 2024 et 2025, nonobstant l’engagement contractuel par contrat signé en janvier 2024;

- 15/27 - P/25146/2024 - c'était "un détail" d’antidater une facture; - la comptabilité de F______ SA, sans toutes les factures de la production de créances, était juste; - il n'y avait aucune perte à compenser et les augmentations de capital de F______ SA ne visaient pas à compenser des pertes; - après consultation des bilans consolidés, il y avait en effet des pertes, mais des pertes comptables. k. Lors de cette même audience, E______ a déclaré en particulier que la fortune de D______, le frère jumeau de A______ [qui avait proposé précédemment une caution pour son frère] se compterait en milliards. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré, à l'instar de sa précédente ordonnance du 23 décembre 2025, que les charges étaient suffisantes et graves à ce stade et s'étaient même renforcées avec la mise en prévention complémentaire du 19 mars 2026 ainsi que les auditions survenues à cette date. Les premiers éléments de l’enquête avaient en outre permis de constater que le prévenu s’était défait dans les mois précédent son arrestation ou était en train de se défaire de certains biens immobiliers lui appartenant ainsi que d'actions de certaines sociétés, soit en les vendant, soit en nommant des proches en qualité d'administrateur afin de ne plus apparaître. L’analyse du compte-courant de C______ AG dans la comptabilité de F______ SA et des pièces justificatives liées interpellait également s'agissant de plusieurs transactions ayant permis la diminution de la dette de C______ AG vis-à-vis de F______ SA. L'instruction se poursuivait à un rythme soutenu, le Ministère public indiquant devoir poursuivre les confrontations des prévenus lors d’audiences à venir sur les éléments du dossier recueillis et à recueillir; poursuivre l'analyse des nombreux documents bancaires et comptables remis par les divers établissements bancaires et fiduciaires sollicités; analyser, au fur et à mesure des décisions sur les scellés, avec la police judiciaire, les très nombreux documents et données séquestrés lors de la dizaine de perquisitions effectuées, étant précisé que divers mandats d’actes d’enquête étaient en cours auprès de la police à ce sujet suite aux décisions de levées de scellés rendues et que les scellés n'étaient pas levés à ce jour sur une masse de données informatiques séquestrées lors de la perquisition des locaux de C______ AG; poursuivre l’analyse de l’usage des fonds levés auprès des obligataires et confronter les prévenus à cet égard; confronter le prévenu à U______, AO______, son frère jumeau D______, AP______ [administrateur de F______ SA], L______ [en charge des investissements en Allemagne notamment], AH______ [en charge des investissements au Luxembourg], AQ______ [meilleur ami de E______ en charge des investissements au Portugal],

- 16/27 - P/25146/2024 AR______ [conseillère financière auprès des bureaux de F______ SA Genève] et divers autres employés de F______ SA et/ou C______ AG, et G______, étant précisé que des audiences étaient d'ores et déjà fixées les 23 avril, 28 et 29 mai, 29 juin et 30 juin, et 1er, 2 et 3 juillet 2026; identifier d'éventuelles complicités du prévenu; identifier l'ampleur de l'activité reprochée au prévenu et analyser les nouvelles plaintes pénales déposées hebdomadairement; identifier d'éventuels autres actifs du prévenu et en ordonner le séquestre, étant précisé par exemple que la direction de la procédure avait eu connaissance début mars 2026 de l’existence d’une seconde usine de cannabis médical au Portugal et que C______ AG avait effectué des investissements dans le domaine du cannabis au Portugal à hauteur de plus de EUR 7'000'000.-, via en particulier les financements de F______ SA, et dont l’actionnariat de l’entité qui la détenait, soit S______ LDA, était partagé entre le prévenu via C______ AG et E______; analyser les documents à recevoir des commissions rogatoires internationales diligentées notamment en France, au Luxembourg, au Portugal et en Hongrie; et confronter les prévenus sur les résultats des analyses précitées. Il existait un risque de fuite et un risque de collusion, comme constaté dans l'arrêt du 30 janvier 2026 (ACPR/110/2026), auquel il était renvoyé, les circonstances n'ayant pas changé depuis lors, malgré les audiences tenues. Le prévenu devait être confronté en particulier aux personnes susvisées et il importait qu'il ne pût entreprendre de concertation avec elles. Il serait également confronté aux nombreux documents et données séquestrés (téléphones, informatique, etc.) dont les scellés avaient été sollicités et ne seraient en partie pas levés à ce jour (relativement aux données de F______ SA/C______ AG), aux pièces bancaires et comptables pertinentes, de même qu’aux flux de fonds relatifs à l’usage des fonds levés auprès des obligataires. La situation des actifs du prévenu, de même que celle des sociétés qu'il contrôlait, y compris à l'étranger, et dont il pourrait être l'ayant droit économique ultime, demeuraient "floues". Au vu des données et documents encore sous scellés sur demande de l'intéressé, il convenait de préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts lors de l’analyse en cours et à venir et de préserver l’enquête en cours, ainsi que la récolte de preuves, de toute altération, respectivement dissipation de sa part. Le prévenu s'était en outre défait ces derniers mois et se défaisait encore de certains de ses actifs. Il était encore administrateur de certaines sociétés affiliées en Suisse et à l’étranger, ce qui était de nature à renforcer encore le risque de collusion. À cet égard, il avait adressé un courrier à un agent immobilier pour lui donner des indications de vente concernant certains biens immobiliers, montrant ainsi son désaccord avec certaines décisions prises par l’administrateur de la masse en faillite; il avait également donné, depuis la prison, des instructions aux membres de sa famille sur des opérations à réaliser ou demandé à l’un de ses associés, AS______, à qui il avait écrit au siège de sa société C______ AG, de contacter un potentiel témoin employé de la banque M______ auprès de laquelle les comptes avaient été séquestrés par le Ministère public.

- 17/27 - P/25146/2024 Enfin, les auditions et confrontations des prévenus se poursuivaient, étant relevé que leurs déclarations étaient divergentes sur des points essentiels notamment sur leurs rôles respectifs dans les faits reprochés, leurs liens avec les sociétés ressortant de la procédure et l’usage fait des fonds des plaignants. S'agissant du risque de récidive, il était renvoyé à sa précédente ordonnance du 23 décembre 2025, contre laquelle le prévenu avait recouru sans succès. Aucune diminution de ce risque n'était intervenue depuis lors dans la procédure. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. Les mesures de substitution proposées avaient déjà été jugées insuffisantes par la Cour dans son arrêt du 30 janvier 2026. La durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée devait permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction susmentionnés et respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Enfin, l'état de santé du prévenu n'était pas incompatible avec la détention en cours, comme cela avait du reste déjà été constaté par la Cour. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète des faits, en tant que le TMC s'était limité en substance à reprendre quasiment verbatim les faits et arguments du Ministère public, passant en particulier sous silence les éléments qui avaient trait à son état de santé et à la procédure d'enforcement de la FINMA. Ainsi, âgé de 72 ans, il était actuellement en rémission d'un cancer de la gorge mais devait être surveillé étroitement au vu du risque de rechute. Jusqu'à son arrestation, il était suivi par le Dr AT______ de l'Hôpital AU______, lequel avait attesté, dans un courriel du 19 novembre 2025, que sa santé demeurait fragile et que les situations de stress pouvaient notamment influencer négativement le processus de guérison. Depuis son arrestation, il avait été reçu en consultation par le Dr AV______, médecin ______ à la prison de Champ-Dollon, qui avait constaté qu'il présentait un trouble cognitif léger (cf. certificat médical du 16 décembre 2025), pour lequel ce praticien avait recommandé un bilan neurocognitif spécialisé afin de mieux caractériser la nature des troubles et définir une prise en charge adaptée. Or, ce bilan, agendé en janvier 2026, avait été annulé en raison d'un défaut de conduite de la part de la Brigade de sécurité et des audiences (BSA), tout comme l'IRM laryngée. Ces deux examens avaient été reportés début avril (cf. courriel du Dr AV______ du 13 mars 2026), ce qui compromettait gravement sa santé. Cela ne faisait que renforcer ses craintes sur l'adéquation de son suivi médical à la prison de Champ-Dollon qui n'était, selon lui, pas armée pour faire face à sa pathologie. La prolongation de sa détention avait de surcroît un impact défavorable sur sa santé physique et psychique, le Dr AV______

- 18/27 - P/25146/2024 ayant indiqué que si sa situation était globalement stable, il était "plus marqué et anxieux en lien avec la prolongation de sa détention" (cf. courriel du 13 mars 2026). En ne tenant pas compte de ces éléments dans la balance des intérêts à effectuer, le TMC avait violé le principe de la proportionnalité. Il conteste ensuite le risque de fuite. Il connaissait l'existence des reproches qui lui étaient aujourd'hui faits depuis la procédure d'enforcement de la FINMA, ouverte il y avait plus de deux ans, soit le 29 août 2023. Dite procédure avait abouti à un rapport d'enquête du 12 février 2024 de 168 pages accompagnées de 139 annexes portant sur l'historique de F______ SA, son actionnariat, son organisation, ses comptes bancaires, les relations de prêts internes et externes au groupe, l'activité de ses filiales et les flux de fonds entre F______ SA, ses filiales et C______ AG, mais aussi les relations d'affaires avec C______ AG, les sociétés de D______, I______ SA au Luxembourg et les sociétés liées à la distribution de produits à base de cannabis CBD notamment, le détail de toutes les émissions d'obligations et de tous les prospectus d'émission, les efforts de marketing du groupe et la situation financière de F______ SA. Le 19 juillet 2024, la FINMA avait ordonné la liquidation de F______ SA et à l'automne 2024, la presse titrait que les investisseurs romands de F______ SA s'étaient unis pour saisir la justice. Il lui aurait été donc loisible de prendre la fuite bien avant son arrestation. Il contestait l'absence d'attaches avec la Suisse. Il était de nationalité suisse, était né et avait grandi dans la région de Bâle où il avait construit sa vie, créant et dirigeant plusieurs entreprises à B______, Bâle Campagne, dont C______ AG, qu'il gérait encore régulièrement jusqu'à son arrestation. Son adresse officielle était à B______, où il louait un appartement sis rue 1______ no. ______ depuis de nombreuses années et dans lequel il résidait régulièrement jusqu'à sa maladie. Ses deux frères et sa sœur habitaient toujours dans la région de Bâle. C'était également dans cette ville qu'il était suivi pour son cancer. Certes, jusqu'à son arrestation, il vivait essentiellement avec son épouse de l'autre côté de la frontière française, à X______. À supposer qu'il existât un risque de fuite, celui-ci pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait. Il produisait à nouveau à cet égard le courrier de son épouse du 18 décembre 2025, confirmant qu'il pourrait parfaitement réintégrer son appartement de B______ et qu'elle était disposée à s'y installer afin de lui prodiguer l'assistance nécessaire. Son cas présentait de grandes similitudes avec celui visé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2019 du 7 mars 2019, dans lequel le risque de fuite avait été nié, alors que les faits reprochés étaient "autrement plus graves". Ses comptes bancaires avaient en outre été séquestrés. Enfin, il n'était pas prêt à renoncer à sa vie en Suisse, à ses proches ou à sa société C______ AG pour vivre dans la clandestinité et l'opprobre. Le cas échéant, les mesures de substitution proposées pouvaient pallier le risque de fuite. Il conteste le risque de collusion. Plusieurs auditions avaient désormais eu lieu : AF______, les 16 et 19 janvier 2026, AM______, les 5 et 6 février 2026, AN______ les 4 et 5 mars 2026 et U______ les 25 et 26 mars 2026. Partant, il ne voyait pas comment il pourrait encore influencer ces personnes. Les prochaines auditions étaient fixées le 23 avril (AO______) et les 28/29 mai prochain (D______) tandis que les

- 19/27 - P/25146/2024 audiences des 29 et 30 juin ainsi que du 1er au 3 juillet 2026 ne porteraient que sur les flux de fonds et la suite de l'instruction. Les autres personnes ne seraient ainsi pas auditionnées avant le mois de juillet. Si le Ministère public prétendait que la nécessité de les entendre fondait un risque de collusion, alors il lui incombait de conduire son instruction dans le respect du principe de la célérité. À cela s'ajoutait que la presse relayait les comptes-rendus d'audition, de sorte que les personnes devant encore être entendues y avaient accès et pourraient adapter leurs déclarations. Les moyens de preuve recueillis étant actuellement analysés, le risque de collusion à leur égard était inexistant. S'agissant du risque de réitération, il rappelle n'avoir qu'un seul antécédent pour "faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse", qui était de surcroît une "faute légère". Les conditions du nouvel art. 221 al. 1 let. c CPP n'étaient donc pas réalisées. En supposant que les risques susvisés existassent, leur faible intensité justifiait la mise en place de mesures de substitution. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le prévenu passait sous silence le fait que l'examen par IRM reporté devait avoir lieu au mois d'avril, soit ces prochains jours, et qu'il avait lui-même annulé l'autre examen neurologique, selon ce qu'il avait déclaré à sa fille le 10 avril 2026. De telles situations étaient fréquentes, que ce soit pour des personnes en liberté ou détenues, et étaient sans incidence s'agissant de la prolongation de la détention provisoire. Au surplus, les certificats médicaux produits étaient antérieurs à l'arrêt de la Cour du 30 janvier 2026. Le grief du recourant lié à son état de santé et à la violation du principe de la proportionnalité avait en outre déjà été soulevé par lui dans son précédent recours. Le report d'une IRM au mois d'avril et l'annulation par le recourant d'un examen neurologique n'y changeaient rien. Dans son courriel du 13 mars 2026, le Dr AV______ indiquait que la situation du recourant était globalement stable et qu'il était reçu en consultation toutes les 3-4 semaines, ce qui démontrait un suivi continu au besoin. Déjà en décembre 2025, ce même médecin avait confirmé sans détour que l'état de santé du recourant ne constituait pas une contre-indication médicale à son maintien en détention provisoire. Aucune diminution du risque de fuite n'était apparue depuis l'arrêt du 30 janvier 2026. Au contraire, de nouvelles plaintes pénales avaient été déposées et une mise en prévention complémentaire notifiée au recourant lors de l'audience du 19 mars 2026. Le risque était au surplus concret au point que le propre frère jumeau du recourant s'en était inquiété, ce dernier ayant "osé demander" à l'administration de la faillite de F______ SA si, dans l'hypothèse où la caution était versée par lui et que A______ fuyait, le montant de celle-ci pouvait alors être imputé sur la dette contestée (portefort) de sa société (H______ SA) vis-à-vis de la masse en faillite de F______ SA.

- 20/27 - P/25146/2024 Quant à la jurisprudence fédérale citée par le recourant, elle ne lui était nullement applicable en tant que celle-ci traitait d'un prévenu disposant de ressources financières très limitées et avec d'importantes attaches en Suisse, soit tout le contraire du recourant. Aucune diminution du risque de collusion n'était non plus apparue depuis l'arrêt susvisé. Plusieurs autres intervenants proches du recourant devaient encore être entendus et d'autres auditions de U______, prévenue dans l'intervalle, étaient prévues. Il convenait ainsi de préserver toute influence de sa part sur ces personnes au vu des enjeux de la procédure pour lui, étant rappelé qu'il contestait les faits. La collusion résidait également dans le fait que le recourant devrait être confronté aux très nombreux documents et données séquestrés mis sous scellés à sa demande – mesures qui n'étaient en partie pas levées à ce jour –, aux pièces bancaires et comptables pertinentes, de même qu'au flux relatifs à l'usage des fonds levés auprès des obligataires et ce, sans que le prévenu ne pût entreprendre de concertation. La situation des actifs de l'intéressé, de même que celle des sociétés qu'il contrôlait, demeurait floue sans compter ses sociétés à l'étranger. Il convenait dès lors de préserver l'enquête en cours, la récolte de preuves, de même que la recherche d'éventuels actifs du recourant de toute altération ou dissipation de sa part. Le risque de collusion était par ailleurs accru par le fait que le recourant s'était défait ces derniers mois et se défaisait encore de certains de ses actifs, n'hésitant pas à adresser depuis la prison un courrier à un agent immobilier pour lui donner des indications de vente concernant certains biens. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques de fuite, collusion, et réitération. Ces risques étaient concrets et l'instruction du dossier depuis l'arrêt du 30 janvier 2026 ne les avait nullement atténués, bien au contraire. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. Le recourant réplique. Son médecin recommandait une surveillance oncologique étroite et il n'avait, depuis son incarcération, bénéficié d'aucune prise en charge par un oncologue. Le report de plus de trois mois de son IRM lui faisait donc courir un risque important pour sa santé. Il contestait avoir lui-même annulé le bilan neurocognitif préconisé par le Dr AV______, celui-ci ayant été annulé en raison d'un défaut de conduite de la prison. Il souhaitait pouvoir effectuer cet examen, rappelant que sa prise en charge médicale au sein de l'établissement de détention n'était pas adaptée à son état. Il réitérait enfin qu'une éventuelle fuite n'était pas envisageable. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt

- 21/27 - P/25146/2024 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète de certains faits par le TMC. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles omissions ou inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera ainsi rejeté. 3. Le recourant, s'il conteste toute infraction, ne remet pas en cause la suffisance des charges retenues à son encontre dans l'ordonnance querellée – déjà retenues dans la précédente ordonnance du TMC du 2 octobre 2025 et confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2026 (ACPR/110/2026) –, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, étant précisé que ces charges se sont même renforcées avec la mise en prévention complémentaire de l'intéressé, le 19 mars 2026. 4. Le recourant conteste tout risque de fuite. En l'espèce, le recourant reprend en substance les mêmes arguments qu'il avait soulevés à l'occasion de son précédent recours et qui ont été examinés dans le cadre de l'arrêt du 30 janvier 2026. Ainsi, le recourant, bien que de nationalité suisse et disposant d'un pied-à-terre à B______, lieu où est également situé le siège de sa société C______ AG, a admis résider avec son épouse entre Y______ et X______, en France. Ils sont par ailleurs tous deux propriétaires de biens immobiliers en Espagne (AC______) et en Italie (AE______), où il se rendait régulièrement avant son arrestation, et il possède d'autres biens immobiliers en Allemagne et à Oman. Sa situation financière, bien que floue à ce stade, est manifestement importante et fait précisément l'objet d'investigations du Ministère public. L'intéressé pourrait dès lors aisément quitter la Suisse pour l'étranger, notamment par voie terrestre, et séjourner à tout le moins dans un pays voisin. La présence de son frère dans la région bâloise [sa sœur U______ est désormais en détention provisoire] et le fait qu'il ait été traité médicalement dans ce même canton pour son cancer ne rendent pas ce risque improbable, étant relevé qu'il pourrait parfaitement bénéficier de soins performants dans les pays susvisés. Que sa fuite serait enfin interprétée selon lui comme un aveu de culpabilité ou ferait les gros titres des journaux n'est pas suffisant pour considérer qu'il n'a pas l'intention de quitter notre pays, dès lors qu'il s'agit là d'une simple volonté exprimée n'offrant aucune garantie. Le risque de fuite est renforcé en outre par la peine-menace et concrètement encourue, étant rappelé le dommage considérable dénoncé par désormais plus de 900 plaignants, que le recourant devra ainsi affronter.

- 22/27 - P/25146/2024 Comme il a déjà été statué, le fait que le recourant n'ait pas fui après l'ouverture, en août 2023, de l'enquête de la FINMA, ni à l'issue des conclusions de celle-ci, en février 2024, ni encore ultérieurement, après la mise en liquidation de F______ SA, en juillet 2024 – les reproches formulés à son encontre aujourd'hui lui étant alors connus selon lui –, n'est pas pertinent. En effet, la procédure d'enforcement de la FINMA, de nature exclusivement administrative, poursuit une autre finalité que la présente procédure pénale, et ne se recoupe donc pas avec celle-ci. Ce n'est qu'au moment de son arrestation que le risque de fuite s'est matérialisé, le recourant ayant alors été nanti des charges précises et des infractions (graves) qui lui étaient reprochées dans la procédure pénale (ACPR/110/2026 consid. 4.2). Le risque de fuite demeure ainsi entier, aucun nouvel élément de nature à l'amoindrir n'étant survenu depuis l'arrêt susvisé. Le recourant estime que sa situation est comparable à celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2019 du 7 mars 2019. Tel n'est pas le cas. Dans cette affaire, le prévenu, accusé d'avoir tué son épouse, était certes de nationalité suisse avec de fortes attaches dans ce pays, mais plus âgé (81 ans) et son état de santé requérait la prise régulière de différents médicaments. Il ne disposait également d'aucune autre ressource financière que sa rente AVS. La situation du recourant est fort différente puisque son état de santé ne nécessite aucun traitement médicamenteux spécifique (cf. certificat médical du Dr AV______ du 16 décembre 2025) mais doit seulement faire l'objet d'une surveillance médicale. Mais surtout, le recourant dispose d'une fortune manifestement conséquente, eu égard notamment aux nombreux biens immobiliers dont il est propriétaire, directement ou indirectement, en particulier à l'étranger (France, Espagne, Italie, Allemagne et Oman), de sorte, comme on l'a vu, qu'il pourrait aisément quitter la Suisse pour à tout le moins un de ces pays voisins, par voie terrestre, pour ensuite y séjourner et fuir la justice. Que ses comptes bancaires aient été séquestrés n'empêcherait au demeurant pas sa fuite, sa situation financière réelle étant inconnue à ce stade et faisant précisément l'objet d'investigations en cours. En outre, rien n'indique qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide financière de proches en cas de fuite, notamment de son épouse et de son frère D______. Le recourant considère que le risque de fuite peut, le cas échéant, être pallié par les mesures de substitution qu'il propose. Or, ces mesures, identiques à celles qu'il a déjà formulées dans son précédent recours, ont déjà été jugées insuffisantes par la Chambre de céans (ACPR/110/2026 consid. 4.2.). Il peut ainsi être renvoyé à cet arrêt. Pour le surplus, s'agissant d'une caution, dont le montant serait laissé ici à l'appréciation de la Cour, il n'est pas possible en l'état, faute connaître la surface financière réelle du recourant, de fixer un montant en adéquation avec celle-ci et suffisamment dissuasif pour éviter toute velléité de fuite.

- 23/27 - P/25146/2024 5. Le recourant persiste à contester un risque de collusion, pour les mêmes motifs qu'il avait déjà soulevés dans son précédent recours et auxquels la Chambre de céans avait répondu dans son arrêt du 30 janvier 2026 (ACPR/110/2026 consid. 5.2). Depuis lors, le Ministère public a auditionné AF______, les 16 et 19 janvier 2026, AM______, les 5 et 6 février 2026, AN______ les 4 et 5 mars 2026, U______ les 25 et 26 mars 2026 et AO______ le 23 avril 2026, de sorte que le risque de collusion à leur égard a diminué. D______ sera en revanche entendu les 28 et 29 mai prochain, de sorte qu'il subsiste un risque de collusion – important – avec lui, sous forme d'influence, de concertation ou de pression que pourrait exercer le recourant à son encontre. Comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, que des articles de presse aient relaté l'affaire dans les grandes lignes ne permet pas de minimiser ce risque. Selon le Ministère public, d'autres intervenants proches du dossier (en l'état AP______ [administrateur de F______ SA], L______ [en charge des investissements en Allemagne notamment], AH______ [en charge des investissements au Luxembourg], AQ______ [en charge des investissements au Portugal], AR______ [conseillère financière auprès des bureaux de F______ SA Genève], divers autres employés de F______ SA et/ou C______ AG et G______) devront être auditionnés, à l'issue des audiences prévues fin juin-début juillet 2026, lesquelles porteront uniquement sur les flux de fonds. Dans la mesure où ces audiences ne sont semble-t-il à ce jour pas convoquées et ne se tiendront pas avant l'échéance de la prolongation contestée, elles ne sauraient à ce stade justifier un risque de collusion concret. N'apparaît pas non plus concret en l'état, vu l'avancement de la procédure, le risque que le recourant altère ou provoque la disparition des données et documents qui sont déjà séquestrés et en mains de la direction de la procédure, quand bien même ils seraient toujours en cours d'analyse, ainsi que ceux encore sous scellés. Par contre, l’exploitation, en temps voulu, de ces pièces pourrait révéler l’existence d’autres éléments de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Des investigations sont par ailleurs toujours en cours pour identifier l'ensemble des actifs du recourant, y compris les sociétés qu'il contrôle ou dont il serait l'ayant droit économique, notamment à l'étranger, la situation à cet égard demeurant floue et difficile à démêler. Il convient dès lors, en l'état, de préserver la récolte de preuves et la recherche des actifs en question de toute altération, respectivement dissipation de la part de l'intéressé ainsi que de toute influence sur des personnes à qui il pourrait donner des instructions dans ce sens, étant précisé qu'il ne conteste pas s'être défait et se défaire encore de certains de ses actifs ainsi que d'avoir donné depuis la prison des indications de vente à un tiers concernant des biens immobiliers.

- 24/27 - P/25146/2024 Au vu de ce qui précède, l'interdiction de contact proposée – de surcroît difficilement vérifiable – apparaît inadéquate et insuffisante. 6. L'admission de ces deux risques, indiscutables, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5). 7. Le recourant est d'avis que sa détention provisoire viole les principes de la proportionnalité et de la célérité. En l'occurrence, la durée de la détention provisoire du recourant subie à ce jour, soit sept mois, et jusqu'à l'échéance de la prolongation ordonnée, demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue s’il devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés. Comme déjà relevé par la Chambre de céans, l’instruction n’a pas connu de temps mort depuis l'interpellation du recourant et les auditions des différents intervenants ont ensuite été convoquées, à des intervalles qui ne sont pas problématiques, vu la nature et la complexité de l'affaire. Que certaines auditions ne soient pas encore agendées n'apparaît pas non plus critiquable, étant rappelé que le risque de collusion ne se limite pas à l'audition de personnes mais est également à mettre en lien avec la récolte de preuves et la recherche des actifs du recourant. On ne décèle dès lors aucune violation du principe de la célérité, compte tenu, de plus, des nombreux autres actes d'instruction entrepris et à exécuter. Le recourant persiste à considérer que son maintien en détention ne serait pas justifié par les risques allégués, compte tenu de l'atteinte à sa santé physique et psychique qui en résulterait. Or, comme déjà constaté par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, il ne ressort pas des constats médicaux produits par le recourant – identiques à ceux précédemment versés – que sa détention provisoire serait incompatible avec son état de santé actuel. En outre, il a déjà été considéré que la prison de Champ-Dollon était armée – avec l'Unité cellulaire hospitalier des HUG – pour faire face à l'éventualité d'une dégradation de la santé de l'intéressé. Le recourant maintient que tel n'est pas le cas, au motif que son bilan neurologique qui avait été agendé en janvier 2026 ainsi que son IRM laryngée avaient été annulés en raison d'un défaut de conduite et reportés début avril. Ces reports lui faisaient courir un risque important pour sa santé, selon lui. Or, si le bilan neurologique a certes été préconisé par le médecin référent de la prison, on ne voit pas quelle atteinte à la santé du recourant un report de celui-ci de quelques http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_144/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_188/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_197/2023

- 25/27 - P/25146/2024 mois pourrait entraîner, faute d'attestation médicale à l'appui. Il en va de même de l'examen par IRM, celui-ci s'inscrivant dans le cadre de la surveillance oncologique du recourant. Rien n'indique au demeurant que ces examens, s'ils n'ont pas déjà eu lieu, seront encore reportés. Le fait qu'ils soient planifiés démontre que le service médical de la prison remplit sa mission et que les craintes du recourant sur l'adéquation de son suivi au sein de l'établissement de détention sont donc infondées. On relèvera enfin qu'à teneur du courriel du Dr AV______ du 13 mars 2026, la situation du recourant est "globalement stable", quand bien même celui-ci apparaît plus anxieux en lien avec la prolongation de sa détention. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 10. Corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé. * * * * *

- 26/27 - P/25146/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 27/27 - P/25146/2024 P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00 Total CHF 1'500.00

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