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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.12.2019 P/24959/2019

27. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,969 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE FUITE | CPP.221; CPP.237

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12553/2015 – P/24959/2019 ACPR/1015/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 décembre 2019

Entre A______, actuellement détenu au centre de détention B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûretés rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/12553/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 décembre 2019, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté, jusqu'au 5 mars 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, par acte d'accusation du 8 novembre 2018, pour divers faux dans les titres (art. 251 CP). b. Par acte d'accusation du 30 janvier 2019, dans le cadre de la procédure P/1______/2018 depuis lors jointe à la présente (cf. ACPR/364/2011 du 16 mai 2019), A______ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), extorsion (art. 156 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et insoumission à un acte de l'autorité (art. 292 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, notamment alors qu'il exerçait, dans cette ville, comme avocat au sein de l'étude D______ : - notifié le 13 juillet 2017 un commandement de payer pour plus de CHF 700'000.- à E______, dans le but de le contraindre à payer des honoraires dus par une société dans laquelle il est actif ; - de 2017 à 2018, transmis des informations à des tiers, notamment sur internet, au MI5 (services secrets britanniques), aux services de renseignements américains et à l'Union européenne, à teneur desquelles [la société] F______, G______, H______ SA, I______, E______ et [la société] J______ avaient des activités contraires à l'honneur, notamment en lien avec le terrorisme, ce qu'il savait être faux ; - le 4 mai 2018, indiqué à K______, avocat de I______, E______ et H______ SA, qu'il ne cesserait ses démarches tant que ses factures, bien que contestées, ne seraient pas intégralement réglées, menaçant les lésés d'un dommage grave pour les amener à lui payer un montant indu ; - en 2018, transmis des informations à des tiers sur H______ SA, E______ et I______, en violation de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 5 décembre 2017 qui lui en faisait l'interdiction ; https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis

- 3/11 - P/12553/2015 - en décembre 2017, écrit à d'anciennes employées de l'Etude D______ pour les informer qu'il avait licencié L______ et que celle-ci avait commis une faute grave en s'étant entraînée à imiter sa signature. c. Selon le rapport d'expertise du 24 octobre 2018, A______ souffre d'un trouble de la personnalité narcissique de sévérité moyenne et d'une dépendance à l'alcool. Il présente un risque de commettre à nouveau des infractions du même type que celles qui lui sont reprochées dans l’acte d’accusation du 30 janvier 2019. Le risque de récidive est susceptible d'être diminué par un traitement ambulatoire. d. A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 30 mai 2018, en raison des risques de réitération et de fuite. Il a été mis en liberté le 21 juin 2018 au bénéfice de diverses mesures de substitution – ordonnées le 26 juin 2018 par le TMC –, soit principalement l'interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de son passeport, le dépôt de sûretés en CHF 30'000.-, l'obligation de se présenter à un poste de police, l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier, l'obligation de se soumettre à un contrôle régulier de son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool, l'obligation de fournir les attestations correspondantes et l'obligation de se soumettre à un suivi du Service de probation et insertion (ci-après : SPI). e. Le 28 septembre 2018, le TMC a levé l’interdiction de quitter la Suisse et ordonné la restitution de son passeport à A______. L'obligation de se présenter au poste de police a été levée par le Ministère public, le 14 janvier 2019. f. Par lettre du 15 février 2019, le conseil de A______ a informé le Tribunal correctionnel qu'il ne représentait plus le prévenu. A______ n'ayant pas donné suite aux courriers l'invitant à communiquer le nom et les coordonnées de son nouveau défenseur, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel (ci-après : Direction de la procédure) lui a nommé un avocat d'office, le 8 mai 2019. g. À teneur du rapport du SPI, du 10 avril 2019, A______ ne s'est plus présenté, dès novembre 2018, aux rendez-vous fixés, invoquant différents motifs pour justifier ses absences. La dernière attestation de suivi psychothérapeutique datait du 21 décembre 2018. Malgré des demandes répétées, le prévenu n'avait fourni aucune attestation relative aux contrôles de consommation de stupéfiants et d’alcool. h. A______ a été invité, par pli recommandé du 17 avril 2019 de la Direction de la procédure, à convenir d'un rendez-vous avec le SPI et lui faire parvenir les attestations de suivi. Le pli a été retourné à la Direction de la procédure avec la mention "non réclamé" et les tentatives d'envoi par télécopie se sont révélées infructueuses.

- 4/11 - P/12553/2015 i. Les courriers ultérieurement adressés au prévenu ont tous été retournés avec la mention "la boîte aux lettres/case postale n’a plus été vidée". j. Le 7 mai 2019, le SPI a informé la Direction de la procédure que le prévenu n’avait pas repris contact. k. Invité à se déterminer sur la demande de prolongation des mesures de substitution, du 7 juin 2019, le conseil de A______ a répondu qu'il n’était pas parvenu à joindre son mandant et que, partant, il n'était pas en mesure de faire part de la détermination de celui-ci. l. Par ordonnance du 14 juin 2019, le TMC a ordonné la prolongation, jusqu'au 14 décembre 2019, des mesures de substitution suivantes, destinées à pallier les risques de fuite et réitération : obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; fourniture de sûretés en CHF 30'000.- ; obligation de se présenter au poste de police des O______ à la fréquence d'une fois par semaine ; obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier, en fournissant une attestation à la Direction de la procédure tous les deux mois ; obligation de se soumettre à un contrôle médical régulier (sang, urine et/ou cheveux) afin de contrôler sa consommation de stupéfiants et d'alcool, en fournissant une attestation à la Direction de la procédure tous les deux mois; obligation de se soumettre à un suivi du SPI. m. A______ ne s'est pas présenté à la convocation du SPI des 28 juin 2019 et 12 juillet 2019. n. Le 15 juillet 2019, il a été placé sous avis de recherche et d’arrestation, avec diffusion européenne. o. Le 23 juillet 2019, le prévenu, qui voyageait de M______ (Angleterre) à N______ (Allemagne), a été arrêté dans cette dernière ville, puis placé en détention à titre extraditionnel. Le 20 novembre 2019, les autorités allemandes ont accordé son extradition à la Suisse pour les faits décrits dans l’acte d’accusation du 30 janvier 2019, mais pas pour ceux consignés dans l'acte d’accusation du 8 novembre 2018. Le prévenu a été remis aux autorités suisses le 3 décembre 2019. p. Le 3 décembre 2019, la Direction de la procédure, après avoir entendu le prévenu, a requis au TMC la mise en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Ce dernier s'y est opposé. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de fuite très concret et avéré, en dépit du fait que les filles mineures du prévenu vivent à Genève avec leur mère. A______ n'avait, en effet, durant tout le premier semestre de l'année 2019 et jusqu'à son arrestation en Allemagne, plus donné suite aux convocations du SPI. Il n'avait

- 5/11 - P/12553/2015 pas retiré son courrier, ce qui tendait à démontrer qu'il avait quitté la Suisse, dans l’intention de ne plus y revenir. Les contacts que le recourant avait eus par courriels avec un gendarme, le 19 juillet 2019, ne démontraient pas qu'il serait revenu en Suisse mi-août 2019, le retour de ses filles à Genève avant la rentrée scolaire n'impliquant pas son propre retour. L'adresse [britannique] de sa société D______ figurant sur l’en-tête de ses courriers des 2, 4 et 8 avril 2019 au Secretary of State for the Foreign and Commonwealth Affairs, tout comme son arrestation à N______, en provenance de M______, démontraient plutôt qu'il s’était installé en Angleterre – pays dont il est originaire –, où résidait sa famille [ses parents]. Il avait en outre des liens avec la Serbie, où il possédait un bien immobilier. Le risque de collusion, bien que ténu, perdurait. Le risque de réitération était tangible, puisque le prévenu avait cessé le traitement psychothérapeutique. Les explications fournies lors de l'audience du 3 décembre 2019, selon lesquelles il aurait souffert d'une dépression très sévère en avril 2019 et aurait bénéficié de suivis intenses par des psychiatres en Allemagne, en Serbie et au Royaume Uni, n'étaient nullement documentées, seule son hospitalisation dans le quartier psychiatrique de la prison dans laquelle il avait été détenu durant quatre mois avant son extradition apparaissant très vraisemblable. Sa prétendue abstinence totale à l'alcool "au cours des six derniers mois" ne pouvait être vérifiée. Il ressortait quoi qu'il en soit de ses lettres des 2, 4 et 8 avril 2019 susmentionnées – dans lesquelles il se plaignait de la violation de ses droits procéduraux –, une activité intense peu compatible avec la dépression nerveuse très sévère dont il disait avoir souffert, précisément en avril 2019, de même qu'avec le "programme de voyages assez intense" qu'il avait décrit lors de l'audience susmentionnée. Le prévenu avait violé l'essentiel des mesures de substitution prononcées à son encontre. Dans ces circonstances, l'obligation de dépôt de son passeport, de même que celle de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, étaient clairement insuffisantes à pallier le risque de fuite. Une nouvelle obligation d'effectuer un suivi psychiatrique et d'établir son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants ne paraissait plus de nature à diminuer suffisamment le risque de réitération. D. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Tribunal correctionnel a disjoint la procédure s’agissant des faits décrits dans l’acte d’accusation du 8 novembre 2018. La procédure se poursuit désormais sous le n° P/24959/2019. E. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence des risques retenus et allègue, subsidiairement, qu'ils pourraient être palliés par des mesures de substitution. Il s'était présenté à toutes les audiences d'instruction. Il vivait depuis de nombreuses années à Genève, où il avait un bien immobilier (dans lequel vivent son épouse et ses filles). Son centre de vie était en Suisse. Ses voyages à l'étranger ne démontraient pas à eux seuls qu'il aurait eu l'intention de quitter définitivement la Suisse. Le bien

- 6/11 - P/12553/2015 immobilier en Serbie était au nom de ses filles, qui possèdent la nationalité serbe. Ses liens avec ce pays étaient ténus. Mais surtout, il ne lui avait jamais été fait interdiction de quitter la Suisse, et il n'avait, depuis le 14 janvier 2019, plus l'obligation de pointer à un poste de police. En raison des importantes difficultés d'ordre psychique qu'il avait rencontrées, alors qu'il se trouvait à l'étranger et qu'il n'avait plus de contact avec son avocat – qui avait résilié le mandat –, il n'avait pas pris la mesure de l'importance de transmettre de manière assidue les attestations de suivi à l'autorité compétente. Au surplus, il était toujours en couple avec sa compagne – gage de stabilité selon l'expertise psychiatrique – et abstinent depuis de nombreux mois. Durant son incarcération en Allemagne, il avait bénéficié d'un suivi hebdomadaire dans le quartier psychiatrique de la prison. Depuis son arrivée en Suisse, il se trouvait à B______, selon attestation produite à l'appui du recours. À titre subsidiaire, il propose les mesures de substitution suivantes : interdiction de quitter la Suisse et obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier et à un contrôle d'abstinence aux stupéfiants et à l'alcool, de fournir les attestations de suivi, et de se présenter à toute convocation des autorités. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'audience de jugement était fixée aux 26, 27 et 28 février 2020. Le risque de réitération était très important et concret. Alors qu'il était sous mesures de substitution, A______ avait en effet envoyé des courriers au contenu "inadéquat" à différents intervenants, notamment l'Université de Genève ou des autorités britanniques. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la violation, par le recourant, des obligations qui lui étaient imposées par le TMC justifie sa mise en détention, pour des motifs de sûretés, jusqu'à l'audience de jugement, ou si des mesures de substitution sont aptes à pallier les risques retenus.

- 7/11 - P/12553/2015 2.1. En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370), certaines mesures de substitution. 2.2. Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019, consid. 3.1 ; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1 ; 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire. La solution prévue par le CPP est donc plus généreuse que certaines législations cantonales qui permettaient déjà de prononcer une réincarcération si la violation de l'obligation imposée était susceptible de faire renaître un risque de fuite ou de réitération (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 237). L'efficacité d'une mesure de substitution, telle que l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique, doit s'apprécier dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2013 du 26 juin 2013 précité consid. 2.2). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et si les mesures de substitutions ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 20 ad art. 237; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6). 2.3. En l'espèce, un éventuel risque de collusion résiduel (art. 221 al. 1 let. b CPP) ne saurait justifier la mise en détention provisoire du recourant, ce risque n'ayant jamais été retenu jusqu'ici et, partant, aucune mesure de substitution n'ayant été ordonnée à cet égard.

- 8/11 - P/12553/2015 Si le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) a été retenu par le TMC dans toutes ses ordonnances, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir quitté la Suisse, cette interdiction – ordonnée par le TMC le 26 juin 2018 – ayant été levée le 28 septembre 2018. Le recourant n'a, en revanche, pas respecté, depuis à tout le moins avril 2019, les mesures destinées à pallier le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Du moins, il n'a pas respecté l'obligation de fournir les attestations relatives à son suivi psychiatrique et à l'abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool, de sorte que l'on ignore si, entre fin 2018 et son arrestation en Allemagne, il a suivi un traitement psychiatrique – la dernière attestation datant de décembre 2018 – et s'il était abstinent. Le recourant a, en outre, violé l'obligation de se présenter à un poste de police, laquelle avait à nouveau été ordonnée par le TMC, le 14 juin 2019. Depuis février 2019, le recourant n'a plus été atteint, son avocat ayant cessé d'occuper et son nouvel avocat, nommé le 8 mai 2019, n'ayant pas été en mesure de le joindre. Il a dû être placé sous avis de recherche et d'arrestation en juillet 2019, avec, pour conséquence, son arrestation en Allemagne. Il est, désormais, détenu à l'établissement fermé B______, en raison de son état psychique. Depuis le 23 juillet 2019 le recourant est, en raison de sa détention, abstinent aux stupéfiants et à l'alcool. Il est soumis à un traitement psychiatrique au sein de l'établissement B______ et semble avoir également bénéficié d'un tel suivi lors de sa détention à titre extraditionnel. Sa situation est donc désormais stabilisée. On relèvera en outre que durant les mois où il n'a pas respecté les ordonnances du TMC, il n'a pas récidivé, au sens pénal du terme, l'envoi de courriers au contenu "inadéquat" n'étant pas une réitération des actes qui lui sont reprochés par l'acte d'accusation du 30 janvier 2019. Au vu de cette stabilisation et de l'absence de réitération, des mesures de substitution paraissent aptes à pallier le risque de réitération. Le recourant pourra dès lors être remis en liberté. Toutefois, pour tenir compte de la période des fêtes de fin d'année, durant laquelle un suivi psychiatrique ambulatoire régulier et le contrôle de ce dernier, ainsi que le contrôle de son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool, seraient difficiles à mettre en œuvre, la mise en liberté sera ordonnée à compter du lundi 6 janvier 2020. Le recourant devra se rendre au SPI le lendemain, avant midi. Il devra se soumettre à un traitement psychiatrique régulier, respecter l'interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, se soumettre à un contrôle médical régulier pour contrôler sa consommation de stupéfiants et d'alcool et fournir les attestations nécessaires. Il devra respecter le suivi du SPI. En outre, pour pallier le risque de fuite, qui demeure important et concret, compte tenu des attaches du recourant avec l'Angleterre et la Serbie, et de sa récente longue absence de Genève, il lui sera fait interdiction de quitter la Suisse et il devra déposer

- 9/11 - P/12553/2015 son passeport (avant le 6 janvier 2020) en mains de la Direction de la procédure. Il devra également se présenter régulièrement à un poste de police et à toute convocation des autorités. À défaut de respecter ces mesures, la mise en détention du recourant sera à nouveau ordonnée. 3. Le recours sera dès lors admis et l'ordonnance querellée annulée, les mesures de substitution susmentionnées étant ordonnées à la place. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * *

- 10/11 - P/12553/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : 1. Ordonne la libération de A______ le 6 janvier 2020. 2. Ordonne à A______ de se soumettre aux mesures de substitution suivantes : a. interdiction de quitter la Suisse, b. obligation de déposer son passeport, avant le 6 janvier 2020, en mains de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, c. obligation de se présenter au poste de police des O______ une fois par semaine, la première fois le 10 janvier 2020, d. fourniture de sûretés en CHF 30'000.- (déjà versées), e. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, f. obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier, g. interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, h. obligation de se soumettre une fois par mois à des analyses médicales (sang, urine et/ou cheveux) dans le but de vérifier l'abstinence à ces substances, i. obligation de produire en mains du Service de probation et insertion chaque mois un certificat attestant de la régularité du suivi psychiatrique/thérapeutique et des contrôles d'abstinence, j. obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et insertion. 3. Ordonne à A______ de se présenter au Service de probation et insertion, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50) le 7 janvier 2020 au plus tard à 12h00.

- 11/11 - P/12553/2015 4. Dit que les mesures de substitution mentionnées ci-dessus sous lettres a) à j) sont ordonnées pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 6 mars 2020, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. 5. Charge la Direction de la procédure, en l'état la Direction du Tribunal correctionnel, du suivi des mesures de substitution en collaboration avec le Service de probation et insertion. 6. Rappelle à A______ qu'en application de l'article 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et insertion et au Poste de police des O______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Nathalie RAPP, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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