REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2490/2026 ACPR/320/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 mars 2026
Entre Me A______, avocat, Étude B______, ______, agissant en personne, recourant,
contre l’ordonnance d’indemnisation rendue le 26 février 2026 par le Tribunal des mineurs, et Le TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/2490/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 mars 2026, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 26 février 2026, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle le Tribunal des mineurs a fixé son indemnisation de défenseur d’office. Le recourant conclut, sous suite de "juste indemnité", à l’annulation de l’ordonnance querellée, à son indemnisation pour 7h d’activité à CHF 200.- de l’heure, forfait de 20% en sus, ainsi que pour deux déplacements à CHF 100.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Me A______ a été désigné défenseur d’office pour la défense d’un jeune homme faisant l’objet de la procédure pénale P/2490/2026 devant le Tribunal des mineurs. b. L’état de frais transmis audit tribunal par Me A______ comporte, notamment, 42 minutes de "copie du dossier" et une vacation (de 60 minutes) au Tribunal des mineurs le 2 février 2026. C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal des mineurs a arrêté à 6h20 l’activité indemnisée au tarif horaire de chef d’étude, après avoir, notamment, retranché certaines activités de l’état de frais présenté, considérant en particulier que "la copie du dossier ainsi que la vacation correspondante n’étaient pas pris[es] en charge par l’assistance juridique". Seul un déplacement (sur les deux exposés) a été indemnisé. D. a. Dans son recours, Me A______ expose, pièce à l’appui, s’être vu notifier, le 2 février 2026 à 14h46, un délai à 17h le jour même pour se déterminer sur une demande de prolongation de la détention provisoire de son mandant, avec l’indication que les pièces essentielles du dossier pouvaient être consultées au greffe du Tribunal. Dite consultation avait été nommée "copie du dossier" dans son état de frais, par transparence. Il lui avait en effet été impossible de lire le dossier sur place et de revenir à temps à son Étude pour rédiger ses observations, de sorte qu’il avait pris des photos du dossier. La consultation du dossier et la vacation au Tribunal des mineurs, imposées par celui-ci, constituaient des activités nécessaires à la défense de son mandant. b. Le Tribunal des mineurs se réfère à son ordonnance d’indemnisation, sans autre développement. c. Me A______ n’a pas répliqué.
- 3/4 - P/2490/2026 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 et 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Tribunal des mineurs de ne pas avoir pris en compte l'activité nommée "copie du dossier" et la vacation y relatives, effectuées le 2 février 2026. 2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les activités nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, la consultation du dossier, indépendamment de son appellation dans l’état de frais, et la vacation en cause relevaient à l’évidence de l’activité nécessaire à l’exercice du mandat d’office confié au recourant. La nécessité de se déplacer au greffe du Tribunal des mineurs pour consulter le dossier de la procédure avait d’ailleurs été expressément mentionnée lorsque le délai fixé au recourant lui avait été communiqué. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée et l'indemnisation du recourant fixée à CHF 2'032.30 [(200.-x7h + forfait à 20%) + 2 déplacements à CHF 100.- + TVA à 8.1% (en CHF 152.30)]. 4. 4.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 4.2. En l'occurrence, il y a lieu, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 200.- TTC pour son acte de recours. * * * * *
- 4/4 - P/2490/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Arrête à CHF 2'032.30, TVA à 8.1% comprise, l'indemnité due à Me A______ pour l'activité déployée dans la procédure P/2490/2026. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'état. Alloue à Me A______, à la charge de l'état, une indemnité de CHF 200.- pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).