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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2018 P/24879/2017

16. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,081 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

DÉLAI DE RECOURS | CPP.396; CPP.91

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24879/2017 ACPR/156/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 mars 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés

- 2/5 - P/24879/2017 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 27 octobre 2017 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée le 2 novembre 2017 à A______; - l'opposition formée par A______ datée du 15 novembre 2017 et déposée au guichet du SdC le 17 suivant; - l'ordonnance du 1 er décembre 2017, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition; - le courrier du 16 janvier 2018, posté le lendemain, de A______ au Tribunal de police; - l'ordonnance du Tribunal de police du 29 janvier 2018 notifiée à A______, un avis de retrait ayant été déposé le lendemain suivant, avec délai au 6 février 2018 pour retirer ce pli à l'office postal; - le recours, daté du 19 février 2018, expédié par A______ le lendemain depuis le Portugal, au Tribunal pénal qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans.

Attendu que : - dans son courrier du 16 janvier 2018, A______ précise ne plus habiter la Suisse depuis juin 2017, mais que toutefois son adresse à Genève était maintenue; - le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 27 octobre 2017 était assimilée à un jugement entré en force; - dans son acte de recours, A______ conteste l'infraction.

Considérant en droit que : - le recours a été déposé en la forme prescrite (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP); - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399); - l'art. 87 al. 1 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont par ailleurs https://intrapj/perl/decis/134%20V%2049 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20396

- 3/5 - P/24879/2017 tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (al. 4); - en l'espèce, le recourant s'est vu notifier la décision querellée au domicile de notification en Suisse qu'il a désigné; - il est établi, par le suivi de la poste, que l'ordonnance du Tribunal de police du 29 janvier 2018 lui a été valablement notifiée le 6 février 2018, soit à l'échéance du délai de garde de sept jours à compter de l'avis de retrait; - le délai pour former opposition échéait donc le 16 février 2018; - formé le 20 février 2018, le recours est tardif; - le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 200.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - P/24879/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/24879/2017 P/24879/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 - CHF Total CHF 200.00

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