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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/24839/2019

24. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,908 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

QUALITÉ DE PARTIE PLAIGNANTE;PARENTS;PERSONNE PROCHE;DÉCÈS | CPP.116; CPP.117; CPP.122; CO.47; CO.49

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24839/2019 ACPR/668/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

Entre A______ et B______, sans domiciles connus, comparant par Me Laïla BATOU, avocate, Bolivar de Morawitz Batou Bobillier, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourants,

contre l'ordonnance rendue le 3 août 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/24839/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 août 2020, A______ et B______ recourent contre la décision, notifiée à l'audience du 3 précédent, par laquelle le Ministère public leur a refusé la qualité de partie plaignante dans la procédure. Ils concluent sous suite de dépens, préalablement, à la dispense des frais et, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'admission de leur qualité de partie plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 décembre 2019, C______, ressortissant érythréen, né le ______ 1991, est décédé après avoir été percuté par une voiture sur la voie publique, à la route des Jeunes. b. Le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une procédure pénale contre D______ du chef notamment d'homicide par négligence. c. B______ et A______, ressortissants érythréens, sont les parents de feu C______. d. Le 27 juillet 2020, ils se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil. e. Lors de l'audience du 3 août 2020, E______ a déclaré que feu C______, son frère, était arrivé en Suisse en juillet 2014. F______ a expliqué avoir eu des jumeaux avec le défunt, nés en 2017. Le conseil des parents de C______ a déclaré que les premiers cités résidaient en Erythrée. Le Procureur a admis les qualités de partie plaignante de E______, F______ et ses deux enfants. Il a rejeté, outre celles des parents, celles des autres frères et sœurs du défunt. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il ressortait des déclarations de A______ et B______, par le biais de leur conseil, qu'ils n'habitaient pas en Suisse et qu'il n'était pas établi qu'ils avaient des relations suivies avec le défunt, lequel habitait en Suisse. Les conditions du CPP et de la jurisprudence constante par la Cour de justice n'étaient ainsi pas remplies à satisfaction de droit.

- 3/6 - P/24839/2019 D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ soutiennent qu'en tant que parents de la victime ils disposaient de la qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, indépendamment des liens affectifs qu'ils entretenaient avec leur fils; cela étant, ils avaient des relations suivies avec leur enfant (des contacts téléphoniques à tout le moins hebdomadaires). Ils entendaient demander la réparation de leur tort moral résultant de la perte de leur fils; la perte d'un enfant donnait en principe lieu à cette indemnisation et ce, même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. b. Dans ses observations, le Ministère public retient que les recourants qui sont les parents du défunt habitaient en Erythrée. À teneur de l'art. 49 CO et de la jurisprudence, ils ne rendaient pas vraisemblable leur statut de victime. Ils avaient indiqué s'entretenir de manière hebdomadaire avec leur fils défunt qu'ils n'avaient plus revu depuis des années; ils n'avaient pas les moyens de participer à la procédure; ils n'avaient accès que de très loin à la procédure et ne connaissaient que de loin les faits. En outre, le frère du défunt, sa compagne et leurs jumeaux avaient déjà le statut de victime et de partie plaignante. c. Les recourants allèguent que le Procureur se méprend sur le sens de art. 115 et ss CPP; ils n'avaient pas à rendre vraisemblable leur statut de proches de la victime; ils étaient, de par la lettre de la loi, cesdits proches. Leur qualité n'était pas conditionnée par les relations qu'ils avaient entretenues ni par leur faculté de participer activement à la procédure ou d'être utiles à l'instruction. Leur tort moral n'était pas amoindri par le fait qu'ils avaient dû vivre éloignés de leur fils ni éclipsé par la reconnaissance de la souffrance causée à son frère, sa compagne et leurs enfants. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des personnes qui se sont vu refuser la qualité de partie plaignante et qui ont donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP). 2. Les recourants font grief au Ministère public d'avoir refusé de les admettre en qualité de partie plaignante. 2.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2).

- 4/6 - P/24839/2019 Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. En conférant la qualité de proches de la victime aux "autres personnes ayant avec  [la victime] des liens analogues", l'art. 116 al. 2 CPP s’adresse aux personnes qui appartiennent au cercle étroit de la victime, sans être toutefois nécessairement liées par la parenté. Les circonstances concrètes ainsi que l’intensité du lien sont déterminantes. Il faut déterminer si la relation est telle qu’elle correspond à l’une des relations énumérées par cet article, à savoir celle du conjoint, enfant ou père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1; 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11-12 ad 116). 2.2. Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91 s.). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 p. 92 s. ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56).

- 5/6 - P/24839/2019 2.3. Le Procureur semble confondre un proche avec une autre personne ayant des liens analogues au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, ainsi que la qualité de victime d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 49 CO) (généralement la situation du parent atteint à la suite d'acte d'ordre sexuel sur son enfant) avec celle du parent dont l'enfant est décédé (art. 47 CO). En l'espèce, les recourants, père et mère de la victime décédée, sont des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, c’est-à-dire de par la loi. Pour revêtir la qualité de parties correspondante, ils doivent, en application des art. 117 et 122 CPP, être en mesure de faire valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale au sens, en l'espèce, de l'art. 47 CO et ils ont annoncé qu'ils réclameraient des prétentions pour tort moral contre le prévenu lesquelles ne paraissent pas dénuées de tout fondement – et qui n'ont du reste pas à être chiffrées à ce stade de la procédure (cf. art. 123 al. 2 CPP) –, de sorte que la qualité de partie plaignante ne pouvait leur être refusée par le Ministère public. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la qualité de partie plaignante reconnue aux recourants. 4. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Les recourants, parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont conclu à l'allocation d'un montant de CHF 1'032.- au tarif de CHF 400.-/h pour le recours et les observations, lequel paraît adéquat et sera mise à la charge de l'État. La TVA ne sera pas allouée vu le domicile à l'étranger des intéressés.

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- 6/6 - P/24839/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Reconnaît à A______ et B______ la qualité de partie plaignante. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'032.-, sans octroi de la TVA Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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