REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019 ACPR/391/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 juin 2020
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de B______ [GE], comparant par Me C______ , avocat, ______, Genève, recourante,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/24723/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2020, notifiée le lendemain, dans la cause P/24723/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 30 juillet 2020. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'elle propose, subsidiairement à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée d'un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenue, avec son mari, d'infraction d'usure (art. 157 CP) et d'infractions à la LEI (art. 116 al. 3 LEI), pour avoir, à Genève, en 2019 et 2020 au moins, sous-loué une trentaine d'appartements à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions et en louant des chambres à des prix prohibitifs, permettant la réalisation d'un bénéfice de plus de CHF 40'000.- par mois, étant précisé que le 11 mars 2020, date de son interpellation, les personnes en séjour irrégulier suivantes ont été découvertes dans les appartements sous-loués : - Rue 1______ - appartement 2______ : D______; - Rue 1______ - appartement 3______ : E______, F______, G______, H______; - Rue 1______ - appartement 4______ : I______, J______; - Rue 1______ - appartement 5______ : K______, L______, M______, N______, O______; - Chemin 6______ : P______. b. Par ordonnance du 13 mars 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 1er avril 2020 (ACPR/213/2020), le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de la prévenue jusqu'au 13 mai 2020. c. Par courrier du 23 avril 2020, la prévenue a sollicité sa mise en liberté auprès du Ministère public, cas échéant sous mesures de substitution.
- 3/10 - P/24723/2019 Un grand nombre de parties plaignantes avait déjà été entendu, de sorte que le risque de collusion n'existait plus à leur égard. Le Ministère public disposait en outre d'innombrables preuves (mesures de surveillance, saisie de documents et appareils électroniques à son domicile et séquestres bancaires) qui ne pourraient être compromises en cas de remise en liberté. Le risque de réitération n'existait plus, dès lors qu'il lui serait très difficile voire impossible de reprendre une activité – elle ne percevait plus de revenus locatifs depuis sa détention et ses comptes étaient bloqués – sans compter qu'elle n'était pas en l'état de continuer à travailler, vu sa grossesse. Malgré sa détention à Q______ [GE], ses conditions de détention étaient extrêmement dommageables pour sa santé et celle de son enfant à naître – le terme étant prévu pour le _____ 2020 [durant l'été] –, de sorte que le principe de proportionnalité commandait qu'elle soit libérée. À cela s'ajoutait que sa détention risquait de provoquer des incidences irrémédiables sur son fils de 5 ans, qui la réclamait, ce d'autant que son mari – co-prévenu – était également détenu. Enfin, le principe de célérité était violé. d. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Ministère public a refusé la mise en liberté et demandé la prolongation de la détention provisoire de la prévenue. e. Dans ses observations au TMC, la prévenue a persisté dans sa demande. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges – au demeurant graves – sont suffisantes en l'état et ne se sont pas amoindries. D'autres personnes en séjour illégal avaient été découvertes à la rue 7______ [GE] (cf. rapport de police du 9 avril 2020; classeur 3.1). Elles étaient en cours d'audition par la police (cf. mandat d'actes d'enquête du 9 avril 2020; classeur 3.1). Selon le Ministère public, des actes d'instruction étaient actuellement en cours, à savoir l'exploitation du matériel informatique et téléphonique séquestré ainsi que les auditions par la police et le Ministère public des locataires des appartements. Il apparaissait en outre que la prévenue semblait être l'organisatrice des faits sous investigations et donnait des ordres à son mari (cf. rapport de police du 21 avril 2020; classeur 3.1). L'instruction continuait à un rythme soutenu : 3 auditions devant le Ministère public après la mise en détention et des rapports de police en avril 2020. Le Ministère public devait encore obtenir l'analyse de la documentation séquestrée et du matériel informatique ainsi que poursuivre les auditions contradictoires des locataires. La prévenue ne produisait aucun certificat médical mentionnant une contreindication à la détention, celui qu'elle avait produit à l'appui de sa demande de mise en liberté mentionnant que l'examen morphologique de l'enfant qu'elle portait était "dans les limites normales". Quant à l'état d'anxiété de la prévenue, il avait été pris en charge de manière adéquate, à teneur d'une autre attestation médicale produite.
- 4/10 - P/24723/2019 Le risque de collusion, sous forme de pression sur les locataires, demeurait important – ceux-ci étant en majorité en séjour illégal et en situation précaire – ce d'autant que la prévenue affirmait qu'ils mentaient. Le risque de réitération était également concret, la prévenue et son mari ayant agi sur une longue durée, dans de nombreux appartements, ce qui leur avait procuré un revenu non négligeable. La détention était proportionnée, la prévenue ayant été interpellée le 11 mars dernier. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques retenus. En effet, on ne saurait se contenter d'un engagement de la prévenue de ne point contacter les personnes mêlées à la procédure – facilement manipulables vu leur situation personnelle – tellement les enjeux pour elle étaient importants quant à ces déclarations, étant rappelé que par le biais de la procédure elle en connaissait toutes les identités. Quant aux autres mesures proposées (interdictions de se rendre dans tel immeuble et d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier), elles étaient invérifiables. D. a. i. À l'appui de son recours, A______ estime qu'il n'existe aucun risque de disparition de preuves, dès lors que la saisie de tous ses documents et appareils électroniques avait déjà été effectuée. Un grand nombre de locataires et d'autres personnes impliquées avait déjà été entendu (40 sur 79 identifiés), de sorte qu'il n'existait plus de risque de collusion à leur égard. Certains locataires ne résidaient par ailleurs plus en Suisse, ce qui rendait leur audition impossible, avec la fermeture des frontières. Cas échéant, le risque de collusion pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'elle proposait (interdiction d'entrer en contact avec les personnes impliquées et de se rendre dans les immeubles dont elle était propriétaire ou locataire, à l'exception de son propre domicile, port du bracelet électronique, obligation de se rendre régulièrement au poste de police, interdiction de quitter le territoire helvétique, maintien sous mains de justice de ses papiers d'identité et engagement de déférer à toute convocation de la justice). Encore plus subsidiairement, une prolongation de la détention provisoire pour un mois était suffisante pour entendre le reste des protagonistes. Quant au risque de réitération, il faisait défaut; elle ne percevait plus de revenus locatifs depuis sa détention et ses comptes bancaires avaient été bloqués; en outre, son état de santé et sa grossesse de 7 mois ne lui permettaient pas, en l'état, de continuer à travailler. Les mesures de substitution qu'elle proposait (interdiction d'exercer une quelconque activité dans le domaine de l'immobilier et d'encaisser des loyers des locataires ou sous-locataires) pouvaient pallier ce risque.
- 5/10 - P/24723/2019 Le principe de proportionnalité était violé. Ses conditions actuelles d'incarcération étaient extrêmement dommageables pour elle et son enfant à naître. Les troubles dont elle souffrait risquaient de mettre prématurément fin à sa grossesse et d'entraîner la perte de son enfant. Sa détention était donc incompatible avec son état de santé. Elle rappelait également que sa détention risquait de provoquer des "incidences irrémédiables" sur son fils R______, âgé de 5 ans, qui la réclamait sans cesse. ii. À teneur du certificat médical du 13 mai 2020 de la Dresse S______ et du Dr T______ produit, la prévenue était suivie pour un état anxiodépressif persistant. Elle avait été hospitalisée dans l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire durant six semaines au début de son incarcération; depuis le 27 avril 2020, elle était de retour en détention. Un traitement antidépresseur et anxiolytique lui avait été prescrit. La prévenue était également suivie par le service d'obstétrique des HUG avec des rendez-vous tous les 15 jours. Le fœtus continuait de prendre du poids et une nouvelle échographie de croissance était prévue dans un mois. Compte tenu de l'état de santé de la prévenue, il était mentionné que le contexte carcéral de B______ [GE] était délétère pour le bon déroulement de sa grossesse – dont le terme était prévu au ______ 2020 [durant l'été] – et le contrôle de son syndrome anxiodépressif. b. Dans ses observations du 19 mai 2020, le Ministère public relève que la recourante admet que près de 40 lésés ont été entendus depuis mars 2020. Durant les auditions contradictoires, la recourante ne donnait guère d'explication sur le fond du dossier, affirmant généralement que les parties plaignantes mentaient. Ces dernières, en situation irrégulière en Suisse et en situation économique précaire, risquaient dès lors d'être contactées par la prévenue si elle était libérée. Aucune documentation – reçus de loyer en particulier – n'existait dans la procédure, de sorte que seules les auditions permettront d'instruire l'infraction d'usure. Le risque de collusion demeurait donc à ce stade de la procédure, une interdiction de contact étant insuffisante dans la mesure où la recourante devrait continuer à gérer les appartements dans lesquels les lésés logent. Le risque de réitération demeurait, la prévenue étant toujours locataire/bailleur de nombreux appartements. Quant à l'état de santé de la recourante, aussi difficile qu'il fût, il ne s'opposait pas à la détention, le certificat médical produit n'indiquant pas que la détention était incompatible avec son état de santé. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque. d. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la
- 6/10 - P/24723/2019 prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante ne conteste pas les charges pesant à son encontre – au demeurant déjà retenues par la Chambre de céans dans son précédent arrêt – de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. La recourante conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, le risque de collusion avec les lésés – qu'ils soient encore en Suisse ou non – existe toujours, la recourante admettant que seuls 40 d'entre eux sur plus de 70 ont été à ce jour entendus. Or, comme relevé par le Ministère public, les déclarations contradictoires des lésés – qui se poursuivaient – revêtent une importance considérable pour la procédure, vu l'absence de preuves documentaires – reçus de loyer en particulier – et la mauvaise collaboration de la prévenue à l'enquête. Eu égard en outre à la situation irrégulière des lésés en Suisse et leur situation économique précaire, le risque est grand que la prévenue, si elle était libérée, ne profite de leur rapport de dépendance avec elle pour les contacter et faire pression sur eux. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de réitération. http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031
- 7/10 - P/24723/2019 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, la recourante propose ici les mêmes mesures de substitution que celles qui avaient déjà été écartées par la Chambre de céans dans son précédent arrêt. Ainsi, comme déjà dit, l'engagement de la recourante de ne pas contacter, de quelque manière que ce soit, les lésés n'est pas suffisante, compte tenu du risque de collusion toujours important à ce stade, tous les lésés n'ayant pas encore été entendus contradictoirement. Les autres mesures de substitution ne sont pas plus à même de pallier ce risque, étant rappelé à nouveau que le port d'un bracelet électronique ou l'interdiction pour la prévenue de se rendre dans les immeubles dont elle est propriétaire ou locataire ne l'empêcherait pas de contacter par un autre biais, par exemple téléphoniquement ou par messagerie, les lésés et ainsi de faire pression sur eux. Quant à l'interdiction d'exercer une quelconque activité dans le domaine de l'immobilier ainsi que d'encaisser des montants des locataires/sous-locataires, elle n'est pas de nature à pallier le risque de collusion retenu, tout comme les autres mesures proposées (obligation de se rendre régulièrement au poste de police, interdiction de quitter le territoire helvétique, maintien sous mains de justice de ses papiers d'identité et engagement de déférer à toute convocation de la justice), qui ne pourraient tout au plus que pallier un risque de fuite – non retenu ici. 6. La recourante estime que son état de santé impose sa libération. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 p. 103; 106 IV 321 consid. 7a p. 324). 6.2. En l'espèce, enceinte de presque 8 mois, la recourante est régulièrement suivie auprès du service d'obstétrique des HUG. Selon le certificat médical du 13 mai 2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%20321
- 8/10 - P/24723/2019 produit, le fœtus se développe normalement et ne court aucun danger du fait de la détention. Quant à l'état anxiodépressif de la recourante, il fait également l'objet d'une prise en charge médicale dont rien n'indique qu'elle ne serait pas adéquate. Si le contexte carcéral est, compte tenu de l'état de santé de la recourante, certes jugé délétère par ses médecins, ceux-ci ne mentionnent aucunement que la détention provisoire serait incompatible avec ledit état de santé. Quant au jeune fils de la recourante, il est toujours sous la protection de l'autorité judiciaire compétente, étant précisé que, aussi difficile que puisse être la situation pour cet enfant, rien n'indique que la détention de sa mère pourrait avoir de graves conséquences pour lui. La décision querellée est donc conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu des faits reprochés à la recourante. Eu égard aux actes d'instruction actuellement en cours (poursuite des auditions contradictoires des parties plaignantes, d'ores et déjà agendées aux 24 et 26 juin ainsi qu'au 9 et 10 juillet 2020), une durée de prolongation d'un mois n'apparaît pas suffisante. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/24723/2019 P/24723/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00