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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2020 P/24723/2019

1. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,849 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;USURE(DROIT PÉNAL) | CPP.221; LEI.116; CP.157

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019 ACPR/213/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er avril 2020

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 13 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/24723/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2020, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 13 mai 2020. La recourante demande sa libération ainsi que celle de son mari. b. Interpellé par la Direction de la procédure, Me C______ n'a pas souhaité motiver le recours de sa cliente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellée le 11 mars 2020. b. Elle est prévenue d'usure (art. 157 CP) et d'infractions à l'art. 116 al. 3 LEI pour avoir, à Genève, en 2019 et 2020 au moins, sous-loué une trentaine d'appartements à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions et en louant des chambres à des prix prohibitifs, permettant la réalisation d'un bénéfice de plus de CHF 40'000.- par mois, étant précisé que le 11 mars 2020, les personnes en séjour irrégulier suivantes ont été découvertes dans les appartements sous-loués : - rue 1______ [no.] ______ - appartement 2______ : D______; - rue 1______ [no.] ______ - appartement 3______ : E______, F______, G______, H______; - rue 1______ [no.] ______ - appartement 4______ : I______, J______; - rue 1______ [no.] ______ - appartement 5______ : K______, L______, M______, N______, O______; - chemin 6______ [no.] ______ : P______. Interrogée par le Ministère public, elle a déclaré avoir oublié les codes de son téléphone portable. Elle ne connaissait pas D______. Elle ne connaissait pas les personnes en situation irrégulière trouvées dans les appartements qu'elle sous-louait. Elle affirmait ne pas gagner beaucoup avec les différentes locations. Son mari n'avait rien fait. Q______ était son avocat. Elle refusait de répondre à la question de savoir pourquoi elle avait conduit sa voiture et passé la nuit du 14 février 2020 chez lui, avant d'affirmer qu'il lui avait prêté sa voiture pour lui permettre d’amener son fils à l'école. c. Son époux, R______, a été prévenu des mêmes faits.

- 3/9 - P/24723/2019 d. À l'audience du 19 mars 2019, K______, plaignante, a confirmé que la prévenue savait qu'elle n'avait pas de papiers. À nouveau, la prévenue a affirmé ne plus se souvenir des codes de son téléphone. Elle avait dû être hospitalisée et avait mal dormi. e. La prévenue est ressortissante vietnamienne et bénéficiaire d'un permis C. Elle se dit active dans l'immobilier. Mariée et mère d'un fils de 5 ans, elle était actuellement enceinte d'un peu plus de cinq mois. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 28 janvier 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- le jour, avec sursis pendant 3 ans pour faux dans les certificats. f. Devant le TMC, elle s'est opposée à sa mise en détention provisoire, moyennant les mesures de substitution suivantes : interdiction de contact avec les plaignants ou leur entourage ainsi que toute personne impliquée dans la présente cause; assignation à son domicile, interdiction de se rendre dans les immeubles dont elle était propriétaire ou locataire; interdiction d'exercer une quelconque activité dans le domaine de l'immobilier ainsi que d'encaisser un quelconque montant des locataires/souslocataires; obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; plus subsidiairement, pose d'un bracelet électronique; encore plus subsidiairement, détention au quartier cellulaire des HUG. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a relevé que les charges, sans préjudice de leur qualification juridique, étaient graves. La prévenue était mise en cause par les déclarations des sous-locataires, les constatations de police et les contrôles faits le 11 mars 2020. L'instruction ne faisait que commencer s'agissant de déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse et le rôle de chacun. Le risque de collusion était important dans la mesure où le couple était mis en cause par de nombreux sous-locataires, lesquels devront être entendus en audience contradictoire et considérant qu'il s'agit pour l'essentiel de personnes sans statut de séjour, en situation précaire et qui sont dans un rapport de dépendance envers le couple. Les enjeux pour la prévenue étaient importants en fonction des déclarations des locataires et entourage, de sorte que ce risque était exacerbé, indépendamment de sa première audition à la police. En considération du nombre de logements dont le couple était titulaire sous une forme ou une autre, le risque de réitération était également présent, ce d'autant plus qu'il s'agissait de leur seule source de revenus.

- 4/9 - P/24723/2019 Il n'existait aucune mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques ainsi retenus, une libération avec mesures de substitution étant prématurée. Enfin, la situation sanitaire de la prévenue était à apprécier par le corps médical et il n'y avait pas lieu d'interférer dans cette appréciation. D. a. Dans son recours, A______ expose être atteinte dans sa santé (dépression). Malgré les médicaments qui lui étaient administrés, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était enceinte de 5 mois et demi. Elle craignait pour la santé de son bébé si elle n'arrivait pas à dormir. Elle produit un certificat d'hospitalisation des HUG, daté du 17 mars 2020, attestant qu'elle était actuellement hospitalisée dans une unité des HUG pour cause de maladie. Elle souhaite également que son mari soit libéré car sa mère était très malade. Elle s'engageait, en cas de libération, à ne pas contacter les sous-locataires. Elle décrit enfin, sur plusieurs pages, les rapports financiers qu'elle avait entretenus avec ses locataires, affirmant que certains avaient menti. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il a été déposé par A______ au nom de son mari et au rejet de son recours sur le fond, sous suite de frais. S'agissant des charges, l'instruction contradictoire ne faisait que débuter, le Ministère public ne disposant pas à ce jour de l'intégralité de la liste des appartements sousloués par les prévenus. Il ressortait des déclarations des sous-locataires et des rapports de police que de nombreuses personnes en séjour illégal résidaient dans ces appartements. Il existait ainsi des charges très importantes d'infractions à l'art. 116 LEI et d'usure (art. 157 CP). La recourante était mise en cause par plusieurs souslocataires et la partie plaignante K______ avait confirmé ces éléments lors de l'audience contradictoire du 19 mars 2020. Une prochaine audience de confrontation était prévue au 8 avril prochain avec un autre sous-locataire. Le risque de collusion était particulièrement élevé, les lésés se trouvant dans un rapport de dépendance avec la prévenue et souvent dans une situation sociale précaire (sans papier et avec un faible revenu, souvent dans l'économie domestique). Le risque de pression était donc concret et très élevé. Ce risque était en outre renforcé par le refus de la prévenue de donner les codes de son téléphone, ce qui ralentissait l'enquête. Le rôle de l'avocat Q______, chez qui la prévenue avait passé la nuit du 14 février 2020, demeurait trouble et l'examen du téléphone était dès lors un acte d'instruction essentiel pour déterminer le rôle de ce dernier ainsi que pour récupérer les messages échangés avec les locataires.

- 5/9 - P/24723/2019 L'état de santé de la recourante ne s'opposait pas au maintien en détention, étant précisé qu'elle était prise en charge médicalement, le certificat médical produit ne faisant par ailleurs état d'aucun problème particulier. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dûment informé de la situation, s'occupait enfin de la protection du fils commun du couple. c. Le TMC persiste dans sa décision, sans autre remarque. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée qui la concernait (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux. Le recours formé par A______ au nom de son mari est, dès lors, irrecevable. 2. La recourante semble contester les charges, du moins en partie. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

- 6/9 - P/24723/2019 2.2. En l'espèce, il ressort de l’enquête de police et des déclarations des souslocataires que la prévenue sous-louait un grand nombre d’appartements à de nombreuses personnes sans autorisation de séjour en Suisse, réalisant un bénéfice important pouvant aller, selon la police, jusqu’à 76% par rapport au loyer officiel du logement. Le nombre exact d’appartements sous-loués par les prévenus n’est pas encore connu. Plusieurs sous-locataires mettent en cause la prévenue, dont la plaignante K______, qui a confirmé ses déclarations lors de l’audience de confrontation du 19 mars 2020. Il existe ainsi, à ce stade précoce de l’enquête, une prévention suffisante d’infractions aux art. 116 LEI et 157 CP, la prévenue se limitant à opposer sa propre version à celles de ses sous-locataires. 3. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l’espèce, il est manifeste qu’il subsiste en l’état un risque de collusion important avec les sous-locataires, lesquels devront être entendus en audience contradictoire. Ces personnes étant principalement sans titre de séjour valable et en situation précaire (faible revenu), c’est à bon droit que le TMC a considéré qu’elles se trouvaient dans un rapport de dépendance avec la prévenue et son mari. Cette dernière pouvait ainsi être tentée, en cas de libération, de faire pression sur eux et ainsi entraver la manifestation de la vérité. Ce risque est par ailleurs accentué par la collaboration médiocre de la prévenue à l’enquête, puisqu'elle affirme ne plus se rappeler des codes de son téléphone et refuse de fournir des explications circonstanciées sur la relation qu’elle entretient avec son avocat au civil, Q______. Le risque de collusion avec ce dernier est dès lors également concret. 4. L’admission de ce risque dispense d’examiner s’il existe, en sus, un risque de réitération. http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 7/9 - P/24723/2019 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l’occurrence, la recourante se limite, dans son recours, à s’engager à ne pas contacter les sous-locataires. Telle mesure n’apparaît à l’évidence pas suffisante, eu égard à l’acuité du risque de collusion, tel que précédemment décrit, étant relevé que la liste des appartements loués ou sous-loués par la prévenue – et donc des personnes lésées – n’est pas encore entièrement connue. Les autres mesures de substitution qu’elle a proposées devant le TMC ne sont pas non plus aptes à pallier le risque très concret de collusion, étant précisé qu’une assignation à domicile, le cas échéant assortie du port d’un bracelet électronique, ou l’interdiction de se rendre dans les immeubles dont elle est propriétaire ou locataire ne l’empêcherait pas de contacter par un autre biais, par exemple téléphoniquement ou par messagerie, les lésés et ainsi de faire pression sur eux. L’interdiction d’exercer une quelconque activité dans le domaine de l'immobilier ainsi que d'encaisser des montants des locataires/sous-locataires ne peut enfin tendre qu’à pallier un éventuel risque de récidive. 6. L’état de santé de la recourante ne saurait par ailleurs justifier sa libération. Comme relevé par le Ministère public, le certificat médical des HUG ne mentionne aucune pathologie qui s’opposerait à son maintien en détention. Rien n’indique par ailleurs que sa prise en charge médicale actuelle ne serait pas adéquate. Enfin, son jeune fils est sous la protection de l’autorité judiciaire compétente. 7. La détention provisoire de la recourant est, au demeurant, parfaitement proportionnée en l’état. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/24723/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/24723/2019 P/24723/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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