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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.09.2020 P/24484/2019

8. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,160 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

DECISION DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;USURE(DROIT PÉNAL);DISPROPORTION | CPP.310; CP.157.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24484/2019 ACPR/609/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 septembre 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, C______, domiciliée c/o B______, ______, tous deux comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Bolivar de Morawitz, Batou Bobillier, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 20 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/24484/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 juillet 2020, A______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 20 juillet 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes pénales déposées contre D______ et E______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'997.65, préalablement, à la dispense d'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre D______ et E______ du chef d'usure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Respectivement le 2 et le 17 décembre 2019, A______ et sa concubine, C______, ont déposé plaintes pénales contre les époux E______ et D______, du chef d'usure. a.b. En substance, A______ y exposait être citoyen roumain, résider en Suisse sans permis de séjour et vivre dans la pauvreté. Il devait subvenir aux besoins de ses proches restés en Roumanie ainsi qu'à l'entretien de ses trois enfants qui vivaient aussi dans ce pays. C'était dans ce contexte qu'il avait été engagé en juillet 2013 dans le "tea-room" F______, sis rue 1______, par D______, pour un revenu mensuel net de CHF 1'000.-. Aucun contrat écrit n'avait été établi. Le salaire lui était remis en espèces, de la main à la main et sans fiche de salaire. Il y travaillait du lundi au dimanche, de 7h00 à 14h00, puis de 17h00 à 22h00 ou 23h00. Il œuvrait en outre régulièrement pour D______ au marché G______, de 07h00 à 17h00, avant de se rendre au tea-room où il travaillait jusqu'à 22h00 ou 23h00. Pour son activité au marché G______, il avait reçu un montant total de CHF 3'000.-. Durant les rapports de travail, il avait effectué environ 93.5 heures de travail hebdomadaire, pour un salaire mensuel de CHF 1'000.-, soit une rémunération bien en deçà des montants fixés par la convention collective de travail CCNT. Le 2 mars 2017, l'épouse de D______, E______, était devenue l'associée-gérante de F______ SARL, constituée le même jour. Il n'avait pas signé de contrat de travail avec E______ ou avec la société. Ses enfants avaient pu rejoindre la Suisse, en 2018, ce qui avait augmenté ses charges. a.c. C______ a, en sus, expliqué avoir assisté son époux, dès novembre 2013, en venant travailler au "tea-room" environ trois fois par semaine de 08h00 à 11h00 ainsi que sept jours par semaine de 15h00 à 22h00 ou 23h00 selon la présence des clients. Pour ce travail, elle recevait parfois une partie des pourboires. Dès le mois d'avril 2017, elle avait été formellement embauchée pour travailler dans le "tea-room", pour

- 3/10 - P/24484/2019 un salaire de CHF 1'000.- par mois. Elle travaillait du lundi au dimanche, de 07h00 à 22h00 ou 23h00 selon la présence des clients. Aucun contrat de travail écrit n'avait été établi. Le salaire lui était remis en espèces, de la main à la main et sans fiche de salaire. À la fin du mois de mai 2019, les plaignants avaient tous deux été licenciés avec effet immédiat, à la suite d'une inspection d'hygiène au tea-room. Ils affirment que leurs employeurs avaient profité de leur situation de gêne et de pauvreté pour les exploiter durant toutes leurs années de travail. b. Auditionné par le police le 3 avril 2020, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. A______ venait l'aider à charger et décharger sa camionnette sur le marché de G______ les ______ et _______ et travaillait ces jours-là une heure le matin et une heure l'après-midi. Il lui remettait un montant de CHF 50.- par jour pour ce travail. Il lui offrait des repas ainsi qu'à sa famille qui venait manger au "tearoom" F______. Il avait eu le projet de l'engager en 2018 pour le compte de son établissement et l'avait formé durant cinq ou six mois. Il lui avait donné "un peu" d'argent durant cette formation. À plusieurs reprises, il lui avait demandé sa carte AVS afin de le déclarer mais ne l'avait jamais reçue. Il avait finalement renoncé à l'embaucher, s'apercevant qu'il ne pouvait pas compter sur lui, qui effectuait de nombreux voyages à destination de la Roumanie. Il avait engagé C______ du mois d'octobre 2018 au mois de juin 2019. Il lui avait fait signer un contrat de travail. Elle travaillait à mi-temps, soit de 11h00 à 15h00, cinq jours par semaine pour un montant mensuel net de CHF 1'400.- environ. Il l'avait annoncée au "bureau des charges sociales", mais elle ne lui avait jamais fourni non plus sa carte AVS, malgré ses demandes, de sorte qu'il n'avait pas pu finaliser les démarches et n'avait pas pu lui établir de fiches de salaire. Il lui versait son salaire de la main à la main. En juin 2019, il avait appris que A______ avait été appréhendé pour vol par les autorités françaises. Il avait alors demandé aux plaignants de ne plus venir dans son "tea-room". c. Entendue par le police le même jour, E______ a également contesté les faits qui lui étaient reprochés. A______ n'avait jamais travaillé au "tea-room", mais faisait le marché [de] G______ avec son mari. Elle ignorait combien il était rémunéré pour ce travail. S'agissant de C______, elle avait été engagée par son époux à la fin de l'année 2018, à mi-temps, pour s'occuper des nettoyages. Elle ignorait quels étaient ses horaires et

- 4/10 - P/24484/2019 le montant de son salaire, dans la mesure où c'était son époux qui gérait les employés et les salaires. d. Trois clients de F______ ont été entendus à titre de renseignements par la police. Ils ont tous confirmé que A______ et C______ avaient travaillé au sein de cet établissement. Deux clients ont déclaré qu'ils connaissaient les plaignants depuis 2013. Un troisième client les avait rencontrés en décembre 2017, date à laquelle il avait commencé à fréquenter le salon de thé. Aucune information en lien avec le taux d'activité des recourants n'a été donnée. e. Par ordonnances pénales du 20 juillet 2020, E______ et D______ ont été reconnus coupables d'infractions aux art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS, 112 al. 1 LAA et 76 al. 2 LPP. Le dossier ne permet pas de dire si ces décisions sont définitives. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'outre les déclarations contradictoires des parties et l'absence d'élément de preuve concret permettant de corroborer la version des plaignants, la procédure n'avait pas permis d'établir que ceux-ci se soient trouvés dans une situation de gêne économique telle qu'ils n'aient pas eu d'autre choix, au vu de leur état de faiblesse, que d'accepter des conditions de travail en disproportion évidente avec le salaire versé. Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient ainsi pas réunis. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et C______ font grief au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". À leurs yeux, les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements entendues par la police corroboraient certains éléments dénoncés et infirmaient la version des prévenus, amoindrissant ainsi leur crédibilité. Il existait ainsi des soupçons suffisants d'usure justifiant l'ouverture d'une instruction pénale contre les mis en cause, en particulier l'audition des autres témoins cités, de même que la saisie de la comptabilité du "tearoom" et des relevés de compte des mis en cause. Par ailleurs, l'existence d'un état de faiblesse – étant relevé que les plaignants soutiennent, pour la première fois dans leur recours, n'avoir ni formation ni maîtriser le français – devait être examiné en amont et durant la relation de travail et non postérieurement à l'exploitation de la gêne, tel que l'avait fait le Ministère public, de sorte que les éléments constitutifs de l'usure étaient bel et bien réalisés. Quoiqu'il en soit, si le moindre doute subsistait quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction – ce qui semblait être le cas, le Ministère public considérant que la gêne économique n'était pas "établie" – il convenait d'ouvrir une instruction, le principe "in dubio pro reo" n'étant pas applicable à ce stade. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leurs plaintes. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Conformément à l'art. 157 al. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite, notamment, la gêne ou l'inexpérience d'une personne, en se faisant accorder ou

- 6/10 - P/24484/2019 promettre, pour lui-même ou un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'état de gêne s'entend de toute situation de contrainte, économique ou autre, qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une appréciation objective de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L'inexpérience doit porter, de façon générale, sur le monde des affaires, et non sur un contrat en particulier (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Celle-ci a notamment été reconnue dans le cas d'un requérant d'asile admis provisoirement sur le territoire suisse, dont la situation était très précaire, tant d'un point de vue financier que social, et qui ne parlait pas le français, ne possédait aucune qualification et n'était nullement au fait des usages commerciaux en vigueur en Suisse, encore moins de ses droits en tant qu'employé (AARP/144/2020 du 2 avril 2020, consid. 2.3). L'auteur doit, ensuite, exploiter sciemment la gêne, en vue d'obtenir un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.2). La norme exige, de surcroît, un échange de prestations. L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.3). Il doit, par ailleurs, exister une disproportion évidente entre les prestations. Le rapport entre celles-ci se mesure à l'aune du prix ou de la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.4). Dit rapport doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît normal en regard de toutes les circonstances (ATF 92 IV 132 consid. 1; AARP/144/2020 précité, consid. 2.1). La disproportion doit également être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 précité, consid. 1.1.5). Enfin, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 3.3. En l'occurrence, les parties plaignantes soutiennent que leurs employeurs ont profité de leur situation de gêne pour les exploiter durant toutes leurs années de travail.

- 7/10 - P/24484/2019 Or, une telle situation ne ressort pas du dossier. Les recourants n'ont entrepris aucune démarche afin d'obtenir une autorisation de travailler – ni même de séjourner – en Suisse. Ils disposaient, en outre, comme relevé par l'ordonnance querellée, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leurs proches restés au pays, et a fortiori à leurs propres besoins, puis, dès 2018, pour faire venir leurs trois enfants en Suisse et y pourvoir à leur entretien. Il s'ensuit que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de gêne telle, au sens des principes sus-évoqués, qu'elle réduisait leur liberté de décision au point d'accepter n'importe quelles conditions de travail, et notamment de salaire. Or, rien ne soutient objectivement la durée du travail qu'ils allèguent. En outre, s'agissant de la prestation que les recourants ont accepté de fournir, à défaut de contrat de travail écrit entre les parties et faute d'indices objectifs, le dossier ne permet pas de retenir une disproportion évidente avec la rémunération, même pour la part admise par le mis en cause. En effet, ni la prévention de travail au noir (retenue par ordonnance pénale) ni la présence des recourants au "tea-room" ne permettent à elles seules d'établir l'existence d'une telle disproportion. La production de la comptabilité du "tea-room" ou des relevés de compte des mis en cause, telle que requise par les recourants, ne modifierait d'ailleurs en rien ce constat, puisque l'éventuelle remise de salaires a été effectuée de la main à la main et qu'ils ne prétendent pas non plus avoir signé des quittances. Dans ces conditions, une condamnation des mis en cause de chef d'usure paraît selon toute vraisemblance exclue. La non-entrée en matière se justifiait donc. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 5. Les recourants sollicitent d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

- 8/10 - P/24484/2019 5.2. En l'espèce, quand bien même les recourants seraient indigents, il a été jugé supra que leurs griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. 7. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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- 9/10 - P/24484/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique formée par A______ et C______. Condamnent A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/24484/2019 P/24484/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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