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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.09.2016 P/2441/2016

28. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,717 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CALOMNIE | CPP.310.1.a; CP.303.1; CP.174.1; CP.14

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2441/2016 ACPR/623/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 septembre 2016

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 6 juin 2016 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/2441/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juin 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 juin 2016, communiquée par pli simple le même jour, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes déposées les 19 et 29 janvier 2016 contre B______ des chefs de dénonciation calomnieuse et de calomnie. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Le 19 janvier 2016, A______ – artiste-peintre – a déposé plainte contre B______ pour dénonciation calomnieuse. Il expliquait avoir des dettes envers notamment B______, de sorte que deux saisies avaient eu lieu à son domicile, les _____ 2014 et ______ 2015. Dans le cadre d'une procédure devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: Chambre de surveillance), B______ avait écrit, le 15 septembre 2015, qu'il avait "scellé", à l'occasion de saisies, l'existence de nombreux biens, dont nonantetrois œuvres récentes à vendre qu'il avait peintes et qu'il présentait, selon elle, sur Internet. Elle avait également allégué qu'il aurait racheté trois de ses œuvres – vendues par elle –, lors d'une vente aux enchères organisée par la galerie C______, et qu'il aurait caché à l'Office des poursuites sa collection d'art africain. Pour A______, ces allégations étaient fausses et susceptibles d'engendrer des poursuites pénales à son encontre. À l'appui de sa plainte, il a produit un courrier de la galerie C______ du ______ 2015 attestant qu'une de ses œuvres n'avait pas trouvé preneur et qu'une autre avait été vendue à une tierce personne. Il a par ailleurs produit une copie d'un contrat du ______ 2009 conclu avec D______ démontrant, selon lui, qu'il avait vendu sa collection d'art africain, pour rembourser sa dette à l'égard du précité. b. Le 29 janvier 2016, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______ pour calomnie.

- 3/11 - P/2441/2016 Il exposait, en substance, que B______ avait écrit, dans une lettre du 7 janvier 2016 adressée à la Chambre de surveillance, qu'il avait tenté de procéder à l'exportation de ses œuvres, pour, d'une manière ou d'une autre, les faire disparaître. Elle alléguait qu'il avait eu le projet d'exposer des œuvres en ______ dans le courant de l'année 2015. L'affaire avait néanmoins "capoté" en raison des exigences de l'Office des poursuites. c. Le 1er mars 2016, le Ministère public a invité B______ à produire ses observations. d. Par courrier du 18 mars 2016, B______ a – longuement – décrit l'historique du litige l'opposant à A______ depuis 2009. Elle avait représenté celui-ci dans le cadre de la vente de sa collection d'art africain, de sorte qu'elle disposait d'une créance de CHF 15'000.-, correspondant à sa note d'honoraires, qu'il refusait de payer. Par courrier du 4 juin 2014, elle avait informé l'Office des poursuites que A______ mettait en vente nonante-trois de ses œuvres sur le site Internet ______ – extrait daté du ______ 2014 –, précisant que la page Internet de ce site, consacrée à l'artiste, comportait sa photographie, son numéro de téléphone et la mention que ses œuvres étaient en permanence exposées à son domicile. Elle précisait que trois des œuvres présentées sur ledit site Internet – "E______", "F______" et "G______" – lui avaient appartenu et qu'elle les avait mises en vente. Elle en déduisait que A______ s'en était porté acquéreur postérieurement aux ventes aux enchères. Elle a par ailleurs exposé que A______ avait déclaré avoir vendu la totalité de sa collection d'art africain à un tiers le ______ 2011 et en avait fait disparaître la contrepartie financière. Or, à cette date, un commandement de payer avait déjà été notifié à A______ – le ______ 2009 – pour le recouvrement de sa note d'honoraires. C'était donc à bon droit que l'Office des poursuites avait interdit à A______ d'exporter à l'étranger, en particulier en ______, des œuvres qui ne pourraient que disparaître, ce qu'elle avait d'ailleurs relevé à l'attention de la Chambre de surveillance dans son courrier du 15 septembre 2015. Dans le cadre de ses observations, B______ a, à son tour, déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse et calomnie. En l'accusant de mentir, en l'accusant d'incompétence – dans le cadre de son ancien mandat – et de comportement contraire à l'honneur, respectivement en prétendant qu'elle l'aurait accusé de soustraire des objets mis sous la main de l'autorité, A______ l'avait, en effet, calomniée. e. Le 28 avril 2016, A______ a fait parvenir un courrier et une pièce au Ministère public. Il s'agit d'une lettre de la maison de vente aux enchères H______, à ______,

- 4/11 - P/2441/2016 indiquant que le tableau "I______" avait été vendu à un autre acquéreur que lui. Il a par ailleurs fait remarquer que le site Internet ______, qui ne lui appartenait pas et dont il n'était donc pas responsable, présentait la liste de ses nonante-trois œuvres, avec la mention que la dernière modification datait du ______ 2014, alors que la liste remise par B______ à l'huissier datait du ______ 2014. On ne pouvait donc "à la fois" lui reprocher d'avoir mis en vente des œuvres en ______ 2014 et de les avoir acquises en ______ 2014. Cela posait un problème d'anachronisme et de dysfonctionnement flagrant. f. Par courrier du 18 mai 2016, B______ a informé le Ministère public que le Tribunal fédéral avait confirmé, par arrêt du 27 avril 2016 (6B_575/2015), la condamnation de A______ – P/2654/2012 – pour diffamation à son endroit, condamnation assortie du sursis. Aussi, dans la mesure où ce dernier avait récidivé dans le délai d'épreuve et avait été condamné avec sursis pour diffamation et injure, dans le contexte de la P/20172/2015, à son encontre, les deux sursis précités devraient être révoqués. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a exposé que la présente procédure s'inscrivait dans le cadre d'un long litige opposant A______ à son ancien conseil. En effet, après une première série de plaintes et contre-plaintes ayant conduit à la condamnation définitive de A______ pour diffamation, une seconde série concernait le recouvrement par B______ de ses honoraires, dans le cadre de la procédure de poursuites pour dettes ouverte contre le précité. Cette procédure avait fait l'objet de nombreuses plaintes à la Chambre de surveillance, B______ reprochant à A______ d'organiser son insolvabilité et de celer ses biens, tandis que ce dernier accusait B______ de mentir à l'autorité. Partant, le présent litige ne revêtait aucun caractère pénal; il s'agissait au contraire d'un affrontement des plus classiques entre un créancier et son débiteur, relevant du droit des poursuites et des voies de droit y relatives. Toutes les allégations que A______ reprochait à B______ résultaient de documents produits dans le cadre de la procédure de poursuite. Or, les parties à une telle procédure pouvaient faire valoir leurs droits sans courir le risque de se voir reprocher leurs propos, pour autant que ces derniers restassent dans le cadre de ce qui était nécessaire à la procédure. Si tel était le cas, les propos en question étaient autorisés par la loi (art. 14 CP). Ainsi, la plainte de A______ du 19 janvier 2016 visait des allégations de B______ figurant dans des communications adressées à la Chambre de surveillance. B______ avait pour but d'obtenir de cette autorité qu'elle prît des décisions conformes à ses intérêts, et non de faire en sorte qu'une procédure pénale fût ouverte contre A______. Ces écrits ne faisaient d'ailleurs aucunement état d'une quelconque violation de la loi pénale. Partant, l'art. 303 CP ne pouvait être appliqué. Subsidiairement, le Procureur ne voyait pas en quoi il pourrait être reproché à B______ de dénoncer une infraction dont elle savait A______ innocent. En effet, les pièces du dossier ne le démontraient

- 5/11 - P/2441/2016 pas. Au contraire, il apparaissait que B______ était convaincue de la réalité des agissements de A______ visant à organiser son insolvabilité. Quant à la plainte complémentaire du 29 janvier 2016, se référant au courrier de B______ du 7 janvier 2016, le Ministère public a retenu que cette dernière prêtait une intention à A______, en se fondant sur une expérience passée, soit la vente de la collection d'art africain, dont elle constatait que le produit n'avait pas servi à désintéresser les créanciers. Elle procédait à cette affirmation dans un cadre pertinent, à savoir une procédure de plainte à l'autorité de surveillance portant précisément sur l'opportunité d'interdire à A______ l'exportation de ses œuvres. B______ était ainsi fondée à présenter son point de vue à la Chambre de surveillance, l'éventuelle atteinte à l'honneur de A______ étant justifiée par la loi (art. 14 CP). D. À l'appui de son recours, A______ allègue que le Ministère public n'était pas fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, cette autorité avait rapporté certains faits de manière inexacte. En premier lieu, le recourant relève que le Procureur n'avait pas pris en considération que la collection d'art africain n'avait pas fait l'objet d'une saisie, de sorte que l'accuser d'avoir fait disparaître la contrepartie financière de la vente de ladite collection était une assertion calomnieuse. En second lieu, le Ministère public retenait à tort que le recourant avait été condamné de manière définitive pour diffamation, alors qu'il avait déposé une demande de révision, le 20 mai 2016, auprès du Tribunal fédéral (cf. infra). Par ailleurs, le Procureur avait retenu encore à tort que les propos tenus par B______ dans ses courriers adressés à la Chambre de surveillance étaient autorisés par la loi. Selon le recourant, lesdits propos avaient été proférés de manière péremptoire et n'étaient pas de simples suppositions. Il s'agissait au contraire d'accusations "franches et nettes" pouvant avoir de graves conséquences pour lui. B______ n'avait pas pris la peine de s'assurer de la véracité de ses accusations, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire. Le recourant produit une copie d'un courrier du Tribunal fédéral du 24 mai 2016, duquel il ressort qu'il a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2016 (cf. supra let. B.d.). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – la décision querellée n'ayant pas été notifiée dans les conditions de l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette

- 6/11 - P/2441/2016 à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore", lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Une non-entrée en matière peut également être justifiée lorsque la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'une enquête, sous une forme ou sous une autre, ne serait pas en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3. Le recourant soutient tout d'abord que B______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse en indiquant, dans un courrier adressé à la Chambre de surveillance le 15 septembre 2015, qu'il avait, d'une part, soit caché la collection d'art africain, soit fait disparaître la contrepartie financière de cette collection, alors qu'une procédure de poursuites pour dettes était encore pendante, et, d'autre part, celé l'existence de nonante-trois œuvres et racheté trois de ses œuvres – vendues aux enchères par elle-même –.

- 7/11 - P/2441/2016 3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303 CP). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l’intention de l’auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que le Ministère public retient que la mise en cause n'a pas agi en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre le recourant, mais dans le but d'obtenir de la Chambre de surveillance des décisions conformes à ses intérêts, à savoir le recouvrement de ses honoraires. Il ressort en effet des pièces du dossier que les allégations de la mise en cause figurent dans des courriers adressés à l'autorité susmentionnée, dans le contexte d'une procédure de poursuites pour dettes ouverte contre le recourant, et allèguent des faits que cette autorité était compétente pour examiner. Que le recourant ait ensuite produit des documents à même d'attester, selon lui, la fausseté des allégations de la mise en cause, ne change pas le fait que cette dernière était convaincue de ses reproches, qu'elle a au demeurant étayés. Ainsi, en dépit des affirmations du recourant, à savoir que les propos tenus par la mise en cause n'étaient pas de simples suppositions mais des accusations "franches et nettes", l'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être retenu. Le grief est dès lors infondé. 4. Le recourant soutient également que B______ s'est rendue coupable de calomnie en mentionnant, dans un courrier adressé à la Chambre de surveillance le 7 janvier

- 8/11 - P/2441/2016 2016, qu'il avait tenté de procéder, à la suite de la saisie complémentaire du ______ 2015, à l'exportation de ses œuvres pour les faire disparaître. 4.1.1. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. 4.1.2. À teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, la partie qui tient des propos attentatoires à l'honneur ne dispose pas seulement de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP – l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies – qui s'applique dans ce cas à titre subsidiaire, mais également des dispositions de procédure l'obligeant par exemple à exposer les faits de sa cause et à motiver ses conclusions. Elle peut alors invoquer l'art. 14 CP pour autant que ses propos ne soient pas inutilement blessants et demeurent en relation avec la question à juger. En outre, il faut que la partie n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'elle désigne de simples soupçons comme tels (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN (éds), Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.11 ad art. 14 CP). 4.2. En l'espèce, le Ministère public a, ici encore, estimé à juste titre que les propos tenus par la mise en cause dans son courrier adressé à la Chambre de surveillance le

- 9/11 - P/2441/2016 7 janvier 2016 étaient autorisés par la loi, au regard de l'art. 14 CP. D'une part, l'allusion à la vente de la collection d'art africain avait uniquement pour but de justifier ses craintes, et, d'autre part, la référence à la tentative de vente de ses œuvres à l'étranger était destinée à appuyer sa plainte à l'autorité de surveillance par laquelle elle attirait l'attention sur ses soupçons que le débiteur n'avait pas déclaré toutes ses œuvres et/ou celait ses biens. Il sied d'ailleurs de relever que le recourant reconnait lui-même avoir voulu exposer des œuvres en ______ dans le courant de l'année 2015, ce alors que la procédure de poursuites pour dettes ouverte à son endroit était pendante. Dès lors, les faits allégués par la mise en cause dans son courrier du 7 janvier 2016, à savoir que le recourant avait tenté de procéder à l'exportation de ses œuvres pour les faire disparaître d'une manière ou d'une autre, reposaient sur un contexte de faits bien réels. Partant, l'élément constitutif subjectif de l'infraction de calomnie ne saurait être établi, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de penser que la mise en cause agissait en sachant ses allégations fausses. De plus, en dénonçant un comportement qui pouvait intéresser l'autorité de surveillance des poursuites, elle a agi comme la loi l'y autorisait. Ce grief est donc également infondé. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 800.-. * * * * *

- 10/11 - P/2441/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/2441/2016 ÉTAT DE FRAIS P/2441/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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