Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2020 P/24375/2019

21. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,290 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

DETENTION;RISQUE DE FUITE;RUPTURE DE BAN | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24375/2019 ACPR/237/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/24375/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la prison de B______ (GE) le 9 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 20 mai 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et au rejet de la demande de prolongation de sa détention. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu de rupture de ban, d'entrée illégale et séjour illégal, d’instigation à faux témoignage et de consommation de stupéfiants pour avoir :  à tout le moins depuis le 19 septembre 2019 jusqu’à son interpellation, le 30 novembre 2019, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse (prononcée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 2 août 2018, et confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018 (cause 1______/2018)) exécutoire depuis le 4 mars 2019, et dument notifiée au prévenu qui a été expulsé le 11 mars 2019 vers la Colombie;  pénétré sans droit dans le territoire suisse, notamment à Genève, et durablement séjourné dans le territoire national, sans titre de séjour;  consommé une quantité indéterminée de stupéfiants, entre septembre et novembre 2019, étant précisé que lors de son interpellation par la police, il était en possession de quelques 6 grammes de cocaïne;  alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison de B______ (GE), et profitant d’une autorisation de visite permanente qui avait été délivrée par le Ministère public en faveur de sa compagne, D______, à l’occasion d’un parloir avec cette dernière, dans le courant du mois de décembre 2019, sachant que le Ministère public allait procéder à l’audition en qualité de témoin de E______, demandé à D______ d’approcher E______, respectivement de le convaincre de cacher la vérité lors de sa future déposition par-devant le Ministère public, soit d’éviter de dire qu’ils s’étaient rencontrés sur sol helvétique entre septembre et novembre 2019, à tout le moins à une reprise, notamment dans un établissement public de Genève, étant finalement précisé que D______ s’est exécutée et a fait pression sur E______ pour qu’il commette un faux témoignage.

- 3/8 - P/24375/2019 b. Lors de l'audience du 1er décembre 2019, A______ a soutenu être arrivé, en France, le 17 ou 18 septembre 2019 et que sa seule entrée en Suisse, mis à part un sauf-conduit obtenu en octobre pour se présenter à une audience, avait été le jour de son arrestation. Il était domicilié à F______ (France), où il était suivi par des éducateurs, et était à la recherche d'un travail en France. Il avait encore un problème d'addiction à la cocaïne. Sa copine était enceinte. c. Par courrier du 7 janvier 2020, D______ a informé le Procureur qu'elle était à la recherche d'un logement en France pour s'y installer avec A______. d. Le 9 janvier 2020, E______, entendu comme témoin, a confirmé avoir rencontré A______ à Genève en novembre 2019. D______ avait fait pression sur lui pour qu'il mente lors de l'audience. Le prévenu a soutenu avoir dit à sa compagne d'aller voir le témoin afin qu'il dise qu'ils s'étaient vus à une seule reprise. À l'issue de l'audience, le Procureur a interdit les courriers, visites et téléphones entre le prévenu et sa compagne. e. Par avis de prochaine clôture du 2 mars 2020, le Procureur a informé A______ qu’il entendait dresser un acte d'accusation en vue de la saisine du Tribunal de police. f. À teneur d'une note du 5 mars 2020 du Procureur, A______ avait, à l'occasion d'une conversation téléphonique du même jour avec une amie dénommée "G______", demandé à cette dernière d'envoyer un ______ (message) "en live" à D______. g. À teneur de son casier judiciaire, A______, né en 1994 et de nationalité colombienne, a été condamné à six reprises, depuis 2013, pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, appropriation illégitime. En 2016, il a été condamné pour lésions corporelles graves et simples à une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle était suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). La dernière fois, en 2018, il a été condamné, pour brigandage, vol, violence contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup, à 30 mois de peine privative de liberté et une expulsion de 5 ans. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 mars 2019 date à laquelle il a été expulsé vers la Colombie. Compte tenu de cette expulsion, la levée du traitement ambulatoire a été levée le 10 octobre 2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes au regard des constatations de la police, des éléments figurant dans le dossier relatif à la situation administrative et des aveux partiels du prévenu. Les charges s'étaient renforcées, la période pénale semblant beaucoup plus longue que celle admise par le prévenu. Il existait un risque de fuite concret dès lors que le

- 4/8 - P/24375/2019 prévenu était en situation illégale en Suisse et s'exposait, vu la récidive, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme; il avait exprimé, à plusieurs reprises, son intention de s’installer en France avec sa famille. "Même en l'état actuel des choses", la frontière demeurait perméable. Il existait un risque de collusion, limité et provisoire, avec D______. Le risque de réitération existait également vu la situation personnelle précaire et les antécédents judiciaires du prévenu. A______ admettait que son problème d'addiction à la cocaïne subsistait. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. En effet au vu du comportement du prévenu, lequel se montrait imperméable à toute sanction pénale et aux interdictions et banalisait son comportement délictueux, on ne pouvait se contenter de sa parole. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que l'intensité des charges n'avait pas varié. Il n'y avait plus eu d'actes d'instruction depuis le 9 janvier 2020. La confrontation du 13 mai 2020 confirmerait sa rencontre avec E______ mais n'apporterait rien de plus. Le principe de proportionnalité devait également s'apprécier au regard de la surpopulation carcérale à B______ (GE) et de la nécessité de revoir tous les dossiers pouvant donner lieu à une libération; le Ministère public ne qualifiait pas le recourant de personne présentant un danger concret, sérieux et imminent pour la société. Le recourant conteste le risque de fuite; un renvoi en raison de sa situation administrative (à la suite de son expulsion) vers la France ou la Colombie n'était pas envisageable au vu de la fermeture des frontières; son amie enceinte devait accoucher en août 2020 et les futurs parents souhaitaient fonder une famille. S'agissant du risque de collusion il relève qu'il était à nouveau autorisé à avoir des contacts téléphoniques et épistolaires avec son amie. Au regard de la fermeture des frontières, le risque de réitération s'agissant de l'infraction de rupture de ban n'était pas réalisable pour de nombreux mois; seule entrait en considération sa consommation de stupéfiant. Le risque de récidive avait été jugé faible lors de l'évaluation criminologique du 1er juin 2018, faible s'il restait en Suisse et élevé s'il repartait en Colombie. Or, il était revenu de Colombie et sa situation personnelle et familiale avait changé; sa prise de conscience aurait pu être renforcée si la nécessité de reprendre le traitement thérapeutique avait été envisagée depuis son arrestation. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. Le prévenu et sa compagne, prévenue dans une procédure parallèle, allaient être entendus à la suite du rapport de renseignements du 14 février 2020, non accessible aux parties, portant sur une surveillance rétroactive destinée à éclaircir depuis quand il était hébergé par D______. Le risque de collusion perdurait, à tout le moins jusqu'à l'audience; les conversations téléphoniques du couple étaient enregistrées mais le recourant n'avait

- 5/8 - P/24375/2019 pas hésité à dissimuler un billet à l'attention de sa compagne concernant son "business". La détention du recourant restait proportionnée au regard de la peinemenace de l'infraction de rupture de ban et le Ministère public entendait requérir une peine ferme. Le risque de fuite était présent; le recourant avait écrit à sa compagne qu'ils iraient s'établir en France dans les meilleurs délais. Malgré la pandémie, certains postes frontières étaient ouverts et le recourant pouvait également passer dans la clandestinité. c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée et renonce à formuler des observations. d. Le recourant a maintenu les termes et conclusions de son recours et demande une mise en perspective. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues à son encontre sauf à soutenir que leur intensité s'est amoindrie. En toute hypothèse, les préventions de séjour illégal et de rupture de ban ne sont pas contestées. 3. Le recourant conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%2069 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20I%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%2069 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20Ia%2064

- 6/8 - P/24375/2019 3.2. Le recourant, tout comme sa compagne, ont manifesté leur intention de s'établir en France et il a expliqué être domicilié à F______ (France). Le risque de fuite est ainsi patent, au regard tant de la peine à laquelle il serait condamné s'il était reconnu coupable que de l'expulsion à subir. Ce risque de fuite étant suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner les risques de collusion et de réitération. On ne voit pas quelle mesure de substitution pallierait efficacement le risque de se soustraire aux actes ultérieurs de la procédure. Le recourant n'en propose d'ailleurs aucune. 4. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le Procureur a sollicité lui-même le délai au 20 mai 2020 pour clore la procédure et le renvoyer en jugement. À cette condition, la durée de la prolongation n'est pas disproportionnée. 5. Le recours s'avère infondé. 6. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/24375/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/24375/2019 P/24375/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

P/24375/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2020 P/24375/2019 — Swissrulings