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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.02.2019 P/243/2018

15. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·690 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CPP.106

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/243/2018 ACPR/133/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 15 février 2019

Entre A______, actuellement détenu à l’Etablissement B______, rue ______ (GE), représenté par sa curatrice, C______, Direction du Service de protection de l'adulte, boulevard Georges- Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/243/2018 Vu : - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2018 par le Ministère public sur des faits dénoncés contre A______, - le courrier envoyé le 13 décembre 2018 par A______, en personne, au greffe de la Chambre de céans, dans lequel il annonce vouloir former recours contre cette décision, - la lettre du Service de protection de l'adulte, du 29 janvier 2019, informant la Chambre de céans que le recours déposé par A______ n'était pas ratifié. Attendu que : - A______ – qui souffre d'un trouble délirant persistant, caractérisé par la présence prédominante d'idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque – est actuellement détenu à l'établissement B______, - A______ a fait l'objet d'une mise sous tutelle en 2009, convertie en curatelle de portée générale, - par arrêt du 10 décembre 2015 (ACPR/670/2015) la Chambre de céans a attiré l'attention de A______ sur le fait qu'au vu de l'incapacité de discernement ayant justifié sa mise sous curatelle de portée générale, il ne serait plus entré en matière que sur les écritures cosignées par sa curatrice et qu'à défaut, ses écritures seraient classées sans suite, - par arrêts 6B_______/2016 du 20 avril 2016 et 6B_______/2015 du 25 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables deux recours de A______ contre des décisions de la Chambre de céans, en raison de son incapacité de discernement, étant précisé que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrerait désormais en matière que sur les écritures cosignées par le représentant légal de A______ ou, à défaut, les classerait sans suite, - dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à A______ – apparemment commis le 3 décembre 2017 –, dès lors que, manifestement irresponsable, il n'était pas punissable (art. 19 al. 1 CP).

- 3/4 - P/243/2018 Considérant, en droit, que : - selon l'art. 106 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2) et une personne n'ayant pas l'exercice des droits civils mais étant capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3), - en l'espèce, seuls les recours cosignés par la curatrice du recourant sont recevables, - en l'occurrence, tel n'étant pas le cas, il ne sera pas entré en matière, - point n'est dès lors besoin d'examiner si le recourant disposait d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP) alors même que l'ordonnance querellée, qui renonçait à le poursuivre, lui était manifestement favorable, - compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas prélevé de frais. * * * * *

- 4/4 - P/243/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Renonce à prélever des frais. Notifie le présent arrêt, en copie, à C______, Direction du Service de protection de l'adulte, et au Ministère public. Le communique, pour information, à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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