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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2020 P/2393/2017

30. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,406 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

DÉFENSE OBLIGATOIRE;AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT | CPP.134

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2393/2017 ACPR/460/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2020

Entre A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, recourante

contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/6 - P/2393/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, par laquelle le Ministère public a refusé de lui désigner un autre défenseur d'office. La recourante demande à être défendue par Me B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue d'escroquerie au préjudice de C______ et d'emploi de travailleurs clandestins. b. L'avocat D______ s'est constitué pour sa défense le 31 octobre 2019. Il a assisté sa cliente lors de l'audience du 6 novembre suivant, lors de laquelle une interprète était présente pour traduire si nécessaire en mandarin. Après l'audience, il a demandé l'accès au dossier (qui lui fut accordé le 13 novembre 2019). c. Le 11 mars 2020, A______ a écrit au Ministère public qu'elle ne pouvait collaborer avec son avocat pour des raisons financières et qu'elle demandait l'assistance juridique. Le 14 avril 2020, D______ a écrit au Procureur qu'il accepterait d'être nommé d'office. d. Le 13 mai 2020, le Ministère public a statué dans ce sens, considérant que la situation de A______ relevait de la défense obligatoire. e. Le 29 mai 2020, D______ a informé le Procureur que sa cliente voulait changer d'avocat, mais qu'à son avis, les conditions posées pour ce faire à l'art. 134 CPP n'étaient pas réunies. f. Le 15 juin 2020, l'avocate B______ a déclaré au Ministère public qu'elle serait "disposée" à défendre la prévenue, à titre d'avocat d'office, en lieu et place de D______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que A______ n'alléguait aucun motif objectif permettant de conclure à une rupture du lien de confiance avec Me D______. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'elle n'était pas parvenue à comprendre ce que lui avait dit son avocat au cours de l'audience du 6 novembre 2019, en raison de la manière dont celui-ci s'exprimait et articulait. Il ne savait même pas qu'elle avait déposé plainte contre son ancien concubin, alors que l'instruction

- 3/6 - P/2393/2017 devrait porter sur ces faits aussi. Elle ressentait un manque de sérieux et de préparation. Elle serait plus confiante si Me B______ la défendait. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'une prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante invoque une perte de confiance en Me D______. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Une demande de remplacement du défenseur d'office (art. 134 CPP) ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne cependant pas le droit d'en demander son remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, force est de constater que le manque de confiance allégué est purement subjectif. En premier lieu, la recourante n'a pas attaqué la décision formalisant la désignation de D______ comme son défenseur d'office, le 13 mai 2020, alors qu'elle fait à celuici des griefs remontant à l'audience du 6 novembre 2019. Par ailleurs, ces griefs sont inconsistants. La défense d'office lui a été accordée non pas pour les besoins de la plainte qu'elle a déposée contre son ancien concubin, mais bien parce qu'elle est prévenue d'un certain nombre d'infractions. Tel est l'objet de la procédure préliminaire. En outre, on ne voit pas comment son avocat aurait pu savoir que le dossier comportait une plainte contre son ancien concubin, puisqu'il n'y a pas eu accès avant le 13 novembre 2019, soit postérieurement à l'audience

- 4/6 - P/2393/2017 susmentionnée. L'assistance judiciaire à une partie plaignante est, quoi qu'il en soit, soumise à des conditions différentes de celle du prévenu (cf. art. 136 CPP). Enfin, peu importent les propos prétendument peu intelligibles que son avocat lui aurait tenus pendant l'audience : une interprète était présente, au besoin, et les conciliabules entre le défenseur et la partie qu'il assiste ne sont admissibles qu'autant que le déroulement de l'audience n'en est pas perturbé, la Direction de la procédure étant chargée du bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP), de l'exactitude du procèsverbal (art. 76 al. 3 CPP) et de questionner le comparant (art. 143 al. 3 et 5 CPP). Pour le surplus, la recourante avait tout loisir de préparer l'audience avant que celleci ne se tienne, et, notamment, d'évoquer avec son défenseur les accusations qu'elle porte contre son ancien concubin. Il n'y a ainsi pas matière à confier sa défense d'office à un autre avocat que Me D______. 3. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP). 4. La recourante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, dès lors que le litige ne portait pas sur le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire, au sens de l'art. 20 RAJ, et que des frais peuvent être arrêtés à la charge du prévenu même s'il bénéficie d'une telle prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ces frais seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/2393/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me D______ et à Me B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/2393/2017 P/2393/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00

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