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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2026 P/23870/2024

23. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,093 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSÉ;MORT;HÉRITIER;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;ABUS DE POUVOIR | CPP.310; CPP.121; CP.158; CP.138; CP.30.al4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23870/2024 ACPR/300/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 mars 2026

Entre A______, représentée par Me Yves MAGNIN, avocat, chemin des Lézards 10, case postale, 1219 Le Lignon, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/23870/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2025, notifiée le 14 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, née le ______ 1982, et C______, né le ______ 1960, se sont mariés le ______ 2021. Ce dernier est également le père de A______, née le ______ 1997 d'une précédente union. b. Dès 2018, C______ a souffert de troubles cognitifs légers (MCI), lesquels se sont progressivement aggravés au cours de l'été 2023. Le 19 septembre 2023, il a fait l'objet d'une évaluation cognitive neurocomportementale auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG). Dans un rapport établi le 12 octobre suivant à la suite de cet examen, le Dr D______, médecin chef de clinique, a relevé une détérioration de ses fonctions cognitives compatible avec un "trouble cognitif majeur". L'évolution de son état de santé a conduit à son hospitalisation dès le 1er novembre 2023 au sein du Service de neurologie des HUG, où il a été diagnostiqué comme souffrant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Son incapacité de discernement a été attestée le 16 novembre suivant. À la suite du signalement de sa situation par son épouse, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a ouvert une procédure (C/1______/2023) en vue de l'instauration d'une curatelle en sa faveur. c. Le ______ décembre 2023, C______ est décédé, laissant pour héritières légales son épouse et sa fille. d. Le 16 juillet 2024, faisant suite à un courrier de A______ du 1er précédent, la Dre E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, lui a transmis un rapport médical répondant à ses interrogations concernant la capacité de discernement de son défunt père pour la gestion de ses affaires administratives et financières au cours des derniers mois de sa vie. La praticienne y exposait qu'en juin 2023, feu C______ lui avait signalé une aggravation de ses troubles de la mémoire, accompagnée notamment de troubles de l'équilibre, du langage et des tremblements. Sa "situation neurologique" avait fluctué au cours de l'été

- 3/15 - P/23870/2024 2023, mais présentait un "déclin progressif". Lors d'une consultation le 5 septembre de la même année, elle avait constaté une "péjoration" de ses troubles cognitifs et estimait qu'à cette date, il n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives. Une éventuelle inaptitude préexistante entre juin et août 2023 ne pouvait être exclue, mais n'avait pas été évaluée. e. Selon un rapport médical établi le 26 juillet 2024 par le Dr F______, psychiatre psychothérapeute ayant assuré le suivi de feu C______ depuis 2020, une consultation tenue le 12 juin 2023 avait mis en évidence chez ce dernier une "nette péjoration" de ses troubles cognitifs, en particulier de la mémoire et de l'orientation. Selon le praticien, ces troubles – qui s'étaient révélés irréversibles a posteriori – avaient affecté la capacité de discernement de son patient en ce qui concernait la gestion de ses affaires administratives et financières. La question avait été abordée avec l'intéressé et son épouse, et la réalisation d'une évaluation de sa capacité de discernement – par le praticien lui-même ou par un autre médecin – leur avait été proposée dans l'éventualité où des décisions importantes devaient être prises. f. Par courrier du 11 octobre 2024, A______, en sa qualité de proche de son défunt père (art. 30 al. 4 CP), a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) et gestion déloyale (art. 158 ch.1 CP). En substance, elle lui reprochait d'avoir, à la suite de l'aggravation de l'état de santé de son père et alors que celui-ci n'était plus capable de discernement depuis le 12 juin 2023 – comme l'attestaient les rapports médicaux des 16 et 26 juillet 2024 (cf. let. B.d. et e. supra) – procédé à de nombreuses opérations sur trois comptes dont ce dernier était titulaire auprès des banques G______, H______ et I______. Certaines de ces transactions ne relevaient toutefois pas de la gestion courante des affaires de son père et avaient donc été effectuées sans son consentement, au bénéfice de sa belle-mère. Il ressortait ainsi des relevés de comptes bancaires de son père que, entre les 26 juin et 7 septembre 2023, divers achats avaient été effectués au débit du compte G______ auprès des magasins J______ (totalisant CHF 632.55) et K______ (CHF 3'540.-), ainsi qu'auprès d'une société de médecine esthétique (CHF 300.-), à laquelle un ordre de crédit de CHF 570.- avait encore été adressé le 13 septembre 2023. Entre les 3 juillet et 27 septembre 2023, quatre retraits en espèces totalisant CHF 14'300.- avaient été effectués depuis ledit compte, suivis le 2 octobre 2023 d'un virement de CHF 80'000.en faveur d'un compte joint détenu par son père et B______ auprès de [la banque] L______. Concernant le compte H______, trois retraits en espèces (CHF 1'000.-, CHF 3'000.- et EUR 1'000.-) avaient été effectués le 29 juin 2023, suivis de deux autres les 31 octobre (CHF 2'000.-) et 13 novembre 2023 (CHF 400.-). Entre les 13 septembre et 1er novembre 2023, des ordres de crédit avaient été exécutés, notamment au profit

- 4/15 - P/23870/2024 d'assurances (M______ et N______), pour des montants compris entre CHF 101.50 et CHF 2'724.50. À ces dépenses s'ajoutaient encore des frais de taxi (CHF 128.30 au total), de parking (CHF 48.- au total), de restauration (CHF 68.50 au total), un achat en ligne sur la plateforme O______ (CHF 233.85) ainsi que des frais de serrurier (CHF 280.-), effectués entre les 13 et 27 novembre 2023, période pendant laquelle son père était hospitalisé. Enfin, entre les 28 juillet et 29 octobre 2023, sept achats, pour des montants compris entre CHF 52.59 et CHF 241.60 avaient été effectués au débit du compte I______, auprès du magasin J______ ainsi que sur des plateformes de commerce en ligne. L'administration de ces trois comptes avait nécessairement été confiée à B______, dans la mesure où certaines opérations avaient été effectuées après que son père eut perdu sa capacité de discernement, et même après son décès. Or, les valeurs patrimoniales confiées n'avaient pas été utilisées uniquement dans le but convenu, mais au bénéfice exclusif de sa belle-mère, qui s'était rendue coupable d'infraction à l'art. 138 CP. Par ailleurs, dans la mesure où son père était incapable de discernement à l'époque des faits, la précitée disposait d'un pouvoir légal de représentation (art. 374 CC). Or, elle avait procédé à de nombreux retraits en espèces – dont la finalité demeurait inconnue – et utilisé les comptes bancaires litigieux pour régler des dépenses excédant les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins d'une personne incapable de discernement et sans avoir au préalable requis le consentement du TPAE (art. 374 al. 3 CC). Ayant agi intentionnellement et dans le but de s'enrichir illégitimement, elle s'était donc rendue coupable d'infraction à l'art. 158 ch. 2, voire à l'art. 158 ch. 1 CP, au préjudice de son défunt père. En sa qualité de proche du précité – dont le patrimoine avait été atteint par les infractions dénoncées –, elle avait acquis ses droits procéduraux (art. 121 al. 1 CPP) lors de son décès et se constituait dès lors partie plaignante au pénal. Par ailleurs, l'incapacité de discernement de son défunt père constituait un "élément essentiel des infractions" dénoncées, celles-ci n'ayant pu être commises qu'en raison de cette incapacité. Or, elle avait pris connaissance de l'étendue réelle de celle-ci au plus tôt le 17 juillet 2024, soit au lendemain de l'établissement du rapport médical de la Dre E______, lequel lui avait permis de situer précisément la période au cours de laquelle les agissements dénoncés avaient été commis. Sa plainte, déposée le 11 octobre 2024, respectait ainsi le délai prévu à l'art. 31 CP. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit une copie des relevés du compte I______ susmentionné ainsi que ceux des comptes H______ et G______, couvrant la période de janvier 2022 à juin 2024, faisant notamment état de nombreux retraits en espèces – pour des montants unitaires pouvant atteindre CHF 5'000.- ou CHF 8'000.- – dès 2022.

- 5/15 - P/23870/2024 g. Entendue le 24 juillet 2025 par la police en qualité de prévenue, B______, sans profession, a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que son époux avait connaissance de l'ensemble de ses dépenses et qu'elle n'avait jamais agi à son détriment. Elle n'était pas à l'origine du virement de CHF 80'000.-, qui avait été exécuté par son époux lui-même. Les factures du ménage étaient, à l'époque, habituellement réglées au moyen de leur compte commun auprès de [la banque] L______, d'autres à partir du compte H______ de son époux. Ce dernier lui avait conféré une procuration sur ce compte en août 2023 afin qu'elle pût payer leurs factures courantes, tâche dont il s'était jusque-là chargé. Son époux avait "toute sa tête" jusqu'en octobre 2023, mais son état s'était détérioré rapidement en novembre de la même année. Le 16 novembre 2023, un médecin avait attesté de son incapacité de discernement, information qu'elle avait immédiatement communiquée à la famille de feu C______. Elle avait parallèlement pris contact avec le TPAE, lequel l'avait informée qu'elle était de plein droit la représentante légale de son époux. A______ avait, pour sa part, sollicité auprès de cette autorité sa nomination en qualité de curatrice. Sa belle-fille n'était vraisemblablement pas satisfaite de la situation, dans la mesure où feu C______ avait eu pour habitude de s'acquitter de toutes ses factures et lui (à A______) avait fait don de CHF 16'000.- en espèces quelques mois avant son décès. h.a. Invitée par le Ministère public à se déterminer par écrit sur les faits reprochés et à produire des pièces, B______ a, par pli de son conseil du 10 octobre 2025, sollicité le classement de la procédure dirigée contre elle. Les rapports médicaux des 16 et 26 juillet 2024 ne permettaient pas d'établir que son défunt époux était incapable de discernement dès le 12 juin 2023. À cette date, le Dr F______ lui avait adressé un message indiquant qu'il venait de recevoir son époux en consultation, sans mentionner une quelconque aggravation de ses troubles cognitifs ni une atteinte à sa capacité de discernement. Lors de la consultation du 5 septembre 2023, à laquelle elle avait assisté, la Dre E______ n'avait pas davantage exprimé d'inquiétude à cet égard. Enfin, dans son rapport du 12 octobre 2023, le Dr D______ avait relevé l'existence de troubles cognitifs, sans toutefois remettre en cause la capacité de discernement de son époux. Ce n'était qu'à compter du 16 novembre 2023 que ce dernier avait été reconnu incapable de discernement. Jusqu'à son hospitalisation, le 1er novembre 2023, il était ainsi demeuré en mesure de gérer ses affaires financières et administratives. Elle ne disposait d'aucune procuration sur le compte G______ et les achats débités sur ce compte avaient été réalisés au moyen de la carte bancaire de son époux, pour ce dernier, pour les besoins du ménage ou à titre de cadeaux, tant pour elle-même que pour les membres de la famille du précité. Elle contestait être à l'origine des retraits en espèces, son époux ayant, de surcroît, pour habitude d'opérer lui-même des retraits importants. S'agissant du compte H______, elle admettait être à l'origine de deux retraits : le premier, d'un montant de CHF 2'000.-, avait été effectué le 31 octobre 2023 à la demande de son époux pour rémunérer leur femme de ménage et conserver des

- 6/15 - P/23870/2024 espèces à domicile. Le second, d'un montant de CHF 400.-, avait été réalisé le 13 novembre suivant, également sur demande du précité, pour être offert au neveu de celui-ci à l'occasion de son anniversaire. Les frais de taxi et de parking correspondaient aux déplacements qu'elle avait effectués pour se rendre au chevet de son mari durant son hospitalisation, tandis que les frais de serrurier concernaient la réparation de la serrure de leur appartement. Le paiement en faveur de M______ portait sur la prime d'assurance-maladie de A______, prise en charge par son époux, tandis que ceux effectués en faveur de N______ concernaient l'assurance de la voiture du précité, résiliée après qu'il eut cédé gratuitement les plaques à A______. Enfin, les achats effectués au moyen de la carte de crédit I______ concernaient des dépenses pour son époux et pour leur couple, l'intéressé assumant l'intégralité des frais du ménage. h.b. À l'appui de son courrier, B______ a produit trente-quatre pièces, parmi lesquelles figure notamment une copie du message WhatsApp susmentionné qu'elle avait reçu le 12 juin 2023 de la part du Dr F______. Elle a également produit des transcriptions et captures d'écran de conversations groupées sur WhatsApp avec les membres de la famille de son époux, datée des 5 et 16 septembre 2023 et relatives à l'état de santé de ce dernier. Dans la première discussion, elle mentionnait le rendez-vous pris pour son époux auprès du service de neurologie des HUG, précisant que l'intéressé "perdait la tête par moments". Dans la seconde, la sœur de feu C______ et elle-même reprochaient à A______ de solliciter feu C______ pour le règlement de ses factures alors qu'elle était salariée, et d'avoir reçu de la part de ce dernier une somme de CHF 16'000.-. Ont également été versés au dossier une copie de la procuration sur le compte H______ litigieux, datée du 20 septembre 2023, en faveur de B______, ainsi qu'un courrier daté et signé du 27 septembre 2023, adressé à la banque G______, par lequel feu C______ demandait la clôture de son compte et le transfert du solde de CHF 80'000.- sur le compte qu'il détenait conjointement avec B______ auprès de [la banque] L______. Selon une note manuscrite y apposée, ce dernier a confirmé ces instructions lors d'un entretien téléphonique le 29 septembre suivant. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, considérant que la thèse selon laquelle feu, son père C______, aurait été incapable de discernement dès le 12 juin 2023 reposait exclusivement sur deux rapports médicaux établis a posteriori. En l'absence d'évaluation ou d'examen spécifique réalisés à l'époque, ces pièces ne permettaient pas de renverser la présomption de capacité de discernement de l'intéressé durant l'été 2023. Pour le surplus, B______ s'était déterminée de manière circonstanciée concernant les opérations litigieuses, et rien ne permettait de conclure qu'elles eussent été effectuées dans un but d'enrichissement personnel ou en contradiction avec les instructions et intérêts de feu C______. D. a. Dans son recours, A______ répète que les rapports médicaux des 16 et 26 juillet 2024 établissaient que son défunt père était incapable de discernement dès le 12 juin

- 7/15 - P/23870/2024 2023. La mise en cause avait en outre admis, dans des messages, que son père n'avait "pas toute sa tête". Les retraits en espèces litigieux effectués entre les 29 juin et 31 octobre 2023, l'achat de CHF 3'540.- auprès du magasin K______ le 6 septembre 2023, ainsi que le virement de CHF 80'000.- réalisé le 3 octobre suivant, n'avaient pu être ni autorisés ni exécutés par son père, alors dans l'incapacité de le faire. Ces montants, ainsi que les autres mentionnés dans sa plainte, excédaient manifestement la gestion courante d'un ménage, de sorte qu'il existait des soupçons suffisants quant à la commission des infractions dénoncées. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de nonentrée en matière sans examiner la capacité de discernement de son défunt père et sans apprécier le bien-fondé des opérations litigieuses. Il lui appartenait de procéder à des actes d'instruction, notamment à l'audition de la mise en cause et des médecins ayant établi les rapports précités, voire à une évaluation a posteriori de la capacité de discernement de son père. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et 139 IV 78 consid. 3.3.3). 1.2.2. S'agissant des infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20IV%2076 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_62/2018

- 8/15 - P/23870/2024 1.2.3. Selon l'art. 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. La plainte doit être en relation avec des actes commis avant le décès (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad. art. 30). En vertu de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Si les règles concernant l'ordre de succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches (par exemple les enfants – art. 457 al. 1 CC – en concours avec le conjoint survivant – art. 462 ch. 1 CC –), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad. 121). Ainsi, un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP cum art. 110 al. 1 CP, est légitimé à se constituer seul partie plaignante et à recourir conformément à l'art. 382 CP, dans l'ordre de succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.4). 1.2.4. En l'espèce, A______ est la fille unique de la personne décédée et supposément lésée, et, à ce titre, son héritière légale (art. 457 al. 1 CC). Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP et à la jurisprudence précitée, elle pouvait se constituer partie plaignante durant la procédure préliminaire et est légitimée à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, elle fait valoir les droits de procédure de son père décédé, possiblement lésé directement par les infractions dénoncées (art. 115 al. 1 CPP, 138 et 158 CP). Il n'est dès lors pas nécessaire qu'elle puisse se prévaloir d'avoir elle-même été personnellement lésée par ces infractions. Partant, son recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. https://www.swisslex.ch/doc/aol/6fc5f89a-085b-4c29-9bf8-d4d8b5f6c5bf/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/c107661c-9934-4066-a89a-9bc3acb1f6c3/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link

- 9/15 - P/23870/2024 Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.1.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit par ailleurs être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). Selon cette disposition, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Si le lésé décède avant d'avoir acquis cette connaissance, le délai commence à courir à partir du moment où l'un de ses proches prend connaissance de l'infraction et de son auteur (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 31). 3.2.1. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch.1 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 3.2.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_848/2018

- 10/15 - P/23870/2024 gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). 3.2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3.1. À teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP). 3.3.2. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 3.3.3. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). 3.3.4. L'infraction n'est consommée que s'il y a un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une nonaugmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). 3.3.5. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_608/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20124 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20346 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_843/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_164/2010

- 11/15 - P/23870/2024 3.4. Ces trois infractions sont poursuivies sur plainte lorsqu'elles sont commises au préjudice de proches (art. 138 ch. 1 al. 4 et 158 ch. 3 CP), soit en particulier le conjoint (art. 110 al. 1 CP). 3.5. Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens du Code civil (art. 16 CC). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est présumée. Il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 et 6.1.2). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3). 3.6.1. En l'espèce, la question de l'éventuelle tardiveté de la plainte peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 3.6.2. La recourante reproche à la mise en cause d'avoir tiré parti de l'état de faiblesse de son père – lequel, selon elle, aurait été incapable de discernement depuis le 12 juin 2023 – pour effectuer diverses opérations sur trois de ses comptes bancaires, dans le but de s'enrichir indûment. Tout d'abord, au vu des pièces médicales produites, il convient de relever qu'il n'apparaît pas possible d'établir que feu C______ aurait été incapable de discernement au moment des transactions litigieuses et qu'il n'y aurait ainsi pas valablement consenti, voire qu'il n'en serait pas l'auteur. Certes, l'intéressé présentait des troubles cognitifs depuis 2018, lesquels se sont progressivement aggravés au cours de l'été 2023, conduisant à son hospitalisation le 1er novembre 2023, puis à son décès le 6 décembre suivant. Cela étant, seule l'attestation du 16 novembre 2023 établit de manière certaine son incapacité durable à gérer ses affaires administratives et financières à compter de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20264 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20264 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_823/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20264

- 12/15 - P/23870/2024 cette date au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés. Les rapports médicaux des 16, 26 juillet et 12 octobre 2023 attestent certes d'une aggravation de ses troubles cognitifs, susceptibles d'affecter sa capacité de discernement, mais ne concluent pas formellement à une telle incapacité. À cet égard, le Dr F______ mentionne avoir évoqué, lors de la consultation du 12 juin 2023, la possibilité de procéder à une évaluation formelle de la capacité de discernement de l'intéressé. En définitive, une incapacité durable de feu C______ ne peut être établie avec certitude avant le 16 novembre 2023, de sorte qu'il doit être présumé capable de discernement jusqu'à cette date au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés. Il convient, par ailleurs, de relever que, durant la période litigieuse, il a pris en charge certaines dépenses de la recourante et lui a fait don de CHF 16'000.-, faits que celle-ci ne conteste pas et dont elle ne remet pas en cause la régularité au regard de l'état de santé de l'intéressé. En tout état de cause, il ressort d'un courrier adressé à la banque G______ le 27 septembre 2023 que le virement litigieux de CHF 80'000.- n'a pas été effectué par la mise en cause, mais par feu C______ lui-même, qui a confirmé oralement ses instructions le 29 septembre suivant au gestionnaire. De plus, cette somme a été transférée sur un compte L______ dont ce dernier était cotitulaire avec la mise en cause et est ainsi demeurée dans son patrimoine, de sorte qu'il ne saurait être question de "valeurs patrimoniales confiées" au sens de l'art. 138 CP, l'existence d'un dommage faisant par ailleurs défaut. En ce qui concerne les achats opérés au débit des trois comptes litigieux, la mise en cause a fourni des explications circonstanciées, faisant valoir qu'il s'agissait de dépenses effectuées avec les cartes bancaires de son époux, pour le ménage ou à titre de cadeaux. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces opérations, ponctuelles, sortaient du cadre habituel de la gestion financière du ménage, ni qu'une affectation particulière des sommes en question aurait été convenue entre les époux et que la mise en cause s'en serait écartée. Il convient, pour le surplus, de relever que l'ensemble des charges du couple était intégralement supporté par feu C______, la mise en cause n'exerçant aucune activité professionnelle, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Pour le surplus, la mise en cause conteste avoir effectué les retraits en espèces litigieux – à l'exception de ceux des 31 octobre (CHF 2'000.-) et 13 novembre (CHF 400.-) qu'elle indique avoir réalisés à la demande de son époux, encore présumé capable de discernement à ces dates – et rien ne permet de les lui imputer. Aucun élément du dossier ne permet non plus de retenir qu'elle en aurait personnellement profité ou qu'elle en aurait fait bénéficier un tiers. Il ressort, au demeurant, de la documentation bancaire produite que feu C______ était coutumier d'importants retraits en espèces depuis 2022.

- 13/15 - P/23870/2024 Enfin, sur le plan subjectif, rien ne permet de soupçonner que la mise en cause aurait eu pour intention de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de son époux, étant relevé qu'elle a signalé sa situation au TPAE dès que son incapacité de discernement a été attestée. Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de prévention suffisante laissant supposer que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 138 CP seraient réalisés. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction. Il en va de même pour l'infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la mise en cause se serait vu conférer par son époux un pouvoir autonome de gestion et de disposition sur son patrimoine. Quoi qu'il en soit, comme cela a été précédemment constaté, les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que la mise en cause aurait procédé à des actes contraires aux intérêts de son époux. S'agissant enfin de l'infraction d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP), il convient de rappeler que celle-ci suppose que l'auteur dispose d'un pouvoir de représentation et qu'il en fasse usage dans un rapport juridique avec un tiers, en excédant les limites qui lui ont été imparties. Or, aucun acte accompli au nom et pour le compte de feu C______ à l'égard de tiers ne peut être imputé à la mise en cause. Cette dernière s'est en effet limitée à faire usage des cartes de débit et de crédit de son époux, sans se prévaloir d'aucun pouvoir de représentation. Il s'ensuit que les éléments constitutifs des infractions aux art. 158 ch. 1 et ch. 2 CP ne sont pas réunis. La décision du Ministère public ne prête pas davantage le flanc à la critique sur ces points. Aucune mesure d'instruction, en particulier l'audition de la mise en cause ou des médecins ayant établi les rapports des 16 et 26 juillet 2024, ne paraît être à même de modifier ce constat, de sorte que l'ouverture d'une instruction ne se justifie pas. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), et prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20207

- 14/15 - P/23870/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/23870/2024 P/23870/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00

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