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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.08.2019 P/23810/2016

21. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,987 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

TIERS ; SÉQUESTRE(LP) | CPP.105; CPP.197

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23810/2016 ACPR/600/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 août 2019

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre la décision rendue le 7 juin 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/23810/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2019, A______ recourt en personne contre le courrier du Ministère public du 7 juin 2019, reçu par son conseil le 12 juin 2019, maintenant le séquestre conservatoire sur sa part de copropriété du bien-fonds 1______ sis sur la commune de B______ (VD), l'autorisant à consulter certaines pièces de la procédure et refusant de lui désigner un conseil d'office. La recourante considère que ce courrier, qui n'indique pas les voies de recours, constitue néanmoins une décision susceptible d'être contestée, et elle conclut à la levée du séquestre sur sa part de copropriété, à être autorisée à consulter l'entier de la procédure, à ce que Me C______ soit désigné en qualité d'avocat d'office, au bénéfice de l'assistance judiciaire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il statue à nouveau. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 décembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, notamment, de 2010 à décembre 2016, versé, sans droit, sur des comptes bancaires ouverts à son nom, des fonds appartenant à des sociétés qu'il gérait. Il lui était également reproché d'avoir indûment effectué certains virements au débit des comptes des sociétés en faveur de tiers et d'avoir couvert les détournements de fonds à l'aide de faux documents. b. À teneur d'une convention transactionnelle signée le 10 décembre 2016 entre ces sociétés et D______, ce dernier a reconnu avoir détourné à leur préjudice CHF 3'900'000.-, utilisant cette somme afin d'acquérir divers biens immobiliers, dont celui qui abrite le domicile conjugal, sis 2______ à B______, bien-fonds 1______, ainsi qu'à lui permettre de maintenir un train de vie élevé. c. Devant la police, le 14 décembre 2016, D______ a nié avoir détourné les fonds à son profit, soutenant avoir "truqué" les comptes à la demande des propriétaires des sociétés qu'il gérait. Il avait acquis la maison familiale de B______ en 2013, pour le prix de CHF 850'000.-, à raison d'un prêt hypothécaire de la banque E______ de CHF 650'000.- et d'un prêt de CHF 250'000.- de son beau-père. d. Lors de la perquisition de ce logement par la police, le 17 décembre 2016, l'épouse du prévenu, A______, a expliqué qu'ils en étaient copropriétaires par moitié et que la famille y vivait. Les fonds propres nécessaires à cette acquisition, soit CHF 250'000.-, avaient été donnés au couple par son père, F______.

- 3/11 - P/23810/2016 e. Par ordonnance de séquestre du 25 janvier 2017, notifiée uniquement à D______ et au Registre foncier de G______ [VD] et de H______ [VD] (ci-après : le Registre foncier), le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre et la restriction du droit d'aliéner du bien-fonds 1______ de la commune de B______ "appartenant à D______ et A______". f. Une analyse plus précise de la documentation bancaire saisie a permis de chiffrer à CHF 4'235'000.- les fonds détournés par D______, somme qui avait notamment alimenté, au fil des ans, différents comptes bancaires ouverts à son nom. A______ était signataire de certains d'entre eux, dont le compte n° 3______ ouvert auprès de la banque E______, lequel servait au paiement des intérêts hypothécaires de la villa familiale. g. À teneur de l'extrait du Registre foncier, la parcelle 1______ a été acquise le 4 juillet 2012 par D______ et A______, chacun disposant d'une part de copropriété simple, par moitié. Une mention du 26 janvier 2017 stipule "saisie d'une part D______". Une cédule hypothécaire sur papier au porteur de CHF 250'000.- grève ce bien depuis sa date d'achat. La constitution d'une cédule hypothécaire nominative grevant cette parcelle, en faveur de F______, est en suspens depuis le 30 juin 2017. L'acte constitutif de cette cédule hypothécaire, du 29 juin 2017, stipule qu'elle est créée pour garantir la créance de CHF 250'000.- dont A______ est redevable envers son père, conformément à une reconnaissance de dette signée le 9 août 2012. h. Interpellé par le notaire, le Ministère public a confirmé le 8 novembre 2017 que l'entier de la parcelle 1______ était séquestré, y compris la part de copropriété de A______, dans la mesure où son mari s'était acquitté des intérêts hypothécaires et de l'amortissement avec des fonds provenant de l'argent détourné, précisant que l'ordonnance de séquestre allait être notifiée à A______. i. Par courrier du 24 novembre 2017, cette dernière a demandé au Ministère public de constater la nullité de l'ordonnance de séquestre du 25 janvier 2017 et de rendre une nouvelle ordonnance motivée, se limitant aux immeubles, respectivement aux parts d'immeuble, de D______. Elle a produit la copie de la reconnaissance de dette qu'elle avait signée le 9 août 2012 en faveur de son père, attestant d'un prêt de CHF 250'000.- destiné à permettre aux époux A______/D______ d'acquérir la parcelle 1______ à B______ à titre de logement familial, prêt dont le remboursement ne faisait l'objet d'aucune échéance. Dans sa seconde ordonnance de séquestre, du 21 décembre 2017, le Ministère public a précisé que "les intérêts et amortissements de l'entier des maisons [avaient] été payés avec l'argent détourné". Il a en outre retenu, comme dans la première, que D______ était prévenu d'abus de confiance et de faux dans les titres. Dès lors qu'il apparaissait "vraisemblable que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la

- 4/11 - P/23810/2016 mesure", et que, "vu la nature de l'objet, l'obligation de dépôt n'apparai[ssait] pas envisageable", la mise sous séquestre apparaissait comme la seule mesure susceptible de "permettre la mise en sûreté des objets et valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités restituées au[x] lésé[s] confisqués, ces derniers étant en lien de connexité avec les infractions reprochées confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice". j. A______ a recouru contre ces décisions, sollicitant préalablement que l'assistance judiciaire lui soit accordée et que Me C______ soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Au fond, elle concluait à l'annulation de l'ordonnance du 21 décembre 2017, à tout le moins en tant que celle-ci portait sur sa part de copropriété et à ce que soit donné ordre au Conservateur du Registre foncier compétent d'annuler sans frais et sans délai l'inscription y relative. Par arrêt du 24 mai 2018, la Chambre de céans a examiné les griefs de la recourante et l'a déboutée de toutes ses conclusions, lui accordant toutefois l'assistance judiciaire, sous la forme d'une défense d'office, et désignant à cette fin Me C______ "pour la procédure de recours" (ACPR/283/2018 du 24 mai 2018). k. Depuis le prononcé de cette décision, le Procureur a procédé à deux audiences, les 12 juin 2018, pour l'audition d'un témoin, et 17 avril 2019, pour l'audition de D______. À cette occasion, il a été convenu de recourir à une procédure simplifiée, un délai au 2 mai 2019 étant imparti aux parties pour présenter d'éventuels actes d'instruction complémentaires au sens de l'art. 318 al. 1 CPP. l. Il ressort de la dernière audition de D______ qu'il n'a pas de revenu et qu'il vit dans la maison à côté de celle de son ex-épouse. Les époux sont désormais divorcés, mais il ne paie plus les intérêts et amortissements et ni ne verse les pensions alimentaires. m. Le 7 mai 2019, le conseil de A______ a rappelé au Ministère public que sa cliente, en sa qualité de tiers touchée par des actes de procédure, avait le droit à l'assistance judiciaire et à l'accès au dossier dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Sa cliente était à l'évidence atteinte dans ses droits par le séquestre de sa part de propriété de l'immeuble qu'elle habitait sur la commune de B______ et il incombait au Ministère public de vérifier que les conditions ayant justifié la mise en œuvre du séquestre étaient toujours d'actualité. Elle était en droit d'attendre qu'une décision formelle soit rendue afin de lever, respectivement maintenir, ce séquestre. Pour pouvoir se déterminer sur le bienfondé de la décision à intervenir, il importait qu'un conseil d'office lui soit désigné en raison de son indigence et de la complexité de la cause, comme cela avait été retenu dans l'ACPR/283/2018 du 24 mai 2018. https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/1666010 https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/1666010

- 5/11 - P/23810/2016 n. A______ et D______ se sont mariés à Genève le ______ 2006 et ont conclu un contrat de séparation de biens le 7 août 2008. Deux enfants sont issus de leur union, I______, le ______ 2009, et J______, le ______ 2011. A______ travaille à 50% dans un cabinet médical et réalise un salaire annuel brut de CHF 38'499.-. Les époux ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce le 2 août 2018, ainsi qu'un avenant du 20 septembre 2018, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à leur mariage, d'attribuer à A______ le domicile conjugal sis [no.] ______ chemin 2______ à B______, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les charges depuis le 1er juillet 2017, d'assurer une autorité parentale conjointe, pour autant que le père demeure en Suisse, d'attribuer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants exclusivement à leur mère, leur père s'engageant à verser, pour chacun des enfants, CHF 1'800.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis CHF 1'900.- jusqu'à la majorité, l'indépendance financière ou l'accomplissement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le divorce des époux A______/D______ a été prononcé le 23 octobre 2018, les conventions susvisées étant ratifiées à cette occasion. C. Dans son courrier du 7 juin 2019, le Ministère public a maintenu le séquestre conservatoire de la part de A______ car elle ne l'avait pas acquise de ses deniers et que ce bien immobilier paraissait avoir été financé directement par D______ au moyen des fonds qu'il était accusé d'avoir détourné au préjudice de ses anciens employeurs et de plusieurs sociétés. Il n'appartenait pas au Ministère public de statuer à ce stade sur l'éventuelle bonne foi de A______, qui ne prétendait pas avoir fourni une contre-prestation de quelque sorte que ce soit pour l'acquisition de ce bien ni sur la condition de rigueur excessive pour elle d'une éventuelle confiscation du bien (art. 70 al. 1 CP). A______ était autorisée à consulter les pièces de la procédure nécessaires à la défense de ses intérêts, soit les pièces 400'016 et 500'030 à 500'039. Enfin, sa demande de désignation d'office était rejetée car elle ne démontrait pas être indigente dans la mesure où elle limitait volontairement ses activités lucratives à 50% alors que rien ne semblait devoir l'empêcher de travailler à plein temps. D. a. Dans son recours, A______ s'étonne du refus de la désignation d'un avocat d'office, en raison de son indigence, sa situation ne lui permettant pas de travailler à plein temps et cette solution étant par ailleurs déraisonnable puisque le surplus de gain serait absorbé par les frais de garde de ses deux jeunes enfants, et par le fait que la nécessité d'un avocat d'office avait été admise lors de son précédent recours. Elle expose son désarroi face à la complexité de la situation, ignorant ce que sa part allait devenir dans le futur et se disant empêchée de la vendre "par exemple" pour diminuer ses charges et ses dettes qui s'accumulent. De plus, D______ ne s'acquittait pas des pensions en faveur des enfants et elle avait dû avoir recours au service de recouvrement vaudois des pensions alimentaires.

- 6/11 - P/23810/2016 En tant que de tiers touchée par des actes de procédure, elle considérait que la Procureure ne lui avait donné accès qu'à des pièces insuffisantes et elle sollicitait un accès complet au dossier (art. 105 al. 1 let. f CPP). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une décision qui ne dit pas son nom mais qui en est manifestement une, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Le courrier valant décision du Ministère public ayant été reçu par le conseil de la recourante le 12 juin 2019, le recours de cette dernière, expédié le 21 juin 2019, respecte le délai de recours, de sorte que celui-ci est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'un accès insuffisant aux pièces de la procédure. 3.1. Lorsque des participants à la procédure, parmi lesquels les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est également reconnue, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). À cet égard, on peut retenir, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, telles qu'une mesure de séquestre, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, le refus d'une mesure de protection ou encore la condamnation aux frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1, tous deux avec références). http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/143%20IV%2040 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1B_388/2016 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/143%20IV%2040 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1B_388/2016

- 7/11 - P/23810/2016 Ainsi, le tiers objet d'une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice, dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure, et ne peut se voir conférer les mêmes droits qu'une partie principale à la procédure, à l'image du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 105 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 105 et les références citées). 3.2. La recourante est par conséquent une personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP et peut donc se voir reconnaître la qualité de partie, mais seulement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP). À ce titre, elle ne saurait prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments pertinents du dossier tels que l'exercice de ses droits de défense le justifie (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n° 31 ad art. 105). En l'état, sa requête consistant à avoir un accès complet à la procédure n'est pas envisageable. Elle formule certes une requête précise, mais limitée à des pièces qui ont été citées et explicitées dans l'arrêt ACPR/283/2018 du 24 mai 2018 (cf. ad let. b., c. et f. dudit arrêt), de sorte qu'elle en a eu une connaissance suffisante et qu'elle est de ce fait en état de défendre ses droits. Rien ne permettant de retenir que les pièces limitées auxquelles elle a eu accès entraverait l'exercice de ses droits, son grief doit être rejeté. 4. La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP, notamment en tant que l'apport de son père n'aurait pas été pris en compte dans sa participation aux frais d'acquisition de la maison familiale qu'elle occupe. Or, cette question n'est pas nouvelle et a déjà été abordée dans l'arrêt du 24 mai 2018 (cf. ad let. c. : "le solde provenant d'un prêt de son beau-père"). Les principes applicables seront néanmoins brièvement rappelés. 4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). On exige toutefois que le soupçon se renforce

- 8/11 - P/23810/2016 au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., nos 17, 22 et 25 ad art. 263). Autrement dit, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336). 4.2. Tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, le séquestre pourra être maintenu sur toute chose obtenue de l'infraction ou en remploi de celle-ci, de même que sur les intérêts d'un capital, l'investissement du produit de l'infraction initiale ou les fruits d'un immeuble. De plus, tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice dans leur intégralité (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 27 ad art. 263). 4.3. En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément réellement nouveau par rapport à sa contestation élevée il y a un peu plus d'un an. La Chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite alors, les conditions demeurant les mêmes, et, en l'état, l'incidence du fait que son père ait apporté les fonds propres nécessaires à l'acquisition de l'immeuble séquestré n'a pas à être tranchée, cette question devant être abordée par le juge du fond, ce qui paraît imminent au vu de l'audience prévoyant une procédure simplifiée. D'un autre point de vue, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle évoque la possibilité de vendre sa part pour limiter les charges, sans avancer l'existence de démarches à ce sujet ni présenter un plan comptable qui démontrerait qu'en devenant locataire, ses charges seraient moindres. Il n'y a donc pas plus de préjudice à ce jour qu'au moment du précédent arrêt en raison du séquestre du bien litigieux, dans lequel elle habite toujours. Il sera finalement rappelé que le caractère temporaire de la mesure de séquestre ne porte pas matériellement atteinte aux droits patrimoniaux et n'anticipe aucunement une confiscation (ATF 120 IV 297 précité consid. 3e). Ce grief sera dès lors également rejeté. 5. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de conseil juridique gratuit. Les principes liés à cette problématique ont déjà été évoqués lors de la précédente décision et seront très brièvement rappelés ci-après. 5.1. Le concours d'un conseil d'office au profit d'un participant à la procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, n'apparaît pas exclu en cas d'indigence, mais encore http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%20297

- 9/11 - P/23810/2016 faut-il que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que ce participant ne peut pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299). 5.2. En l'espèce, la recourante a, contrairement à ce que le Procureur a retenu, étayé son indigence, et il n'apparait notamment pas qu'en augmentant son temps de travail elle bénéficierait de moyens plus conséquents, le revenu supplémentaire généré devant certainement être absorbé dans une large proportion par des charges nouvelles, de garde pour ses jeunes enfants ou fiscales. Cela étant, l'acte de recours qu'elle a rédigé en personne lui a permis d'exposer ses moyens, sans laisser apparaître de difficulté de fait ou de droit. Il n'y en avait d'ailleurs pas réellement, les questions posées étant de même nature que celles qui furent soumises à la Chambre de céans il n'y a guère plus d'un an. Il n'y a donc pas à pourvoir la recourante d'un conseil d'office, ce qui n'est pas contradictoire avec la précédente décision. En effet, dans celle-ci, il avait été précisé qu'un conseil d'office avait été admis, et uniquement pour le recours, en raison des notifications successives de deux ordonnances de séquestre qui donnaient à cette cause des problématiques de validité formelle complexes, de sorte que, dans ce contexte, le recourante était légitimée à requérir l'aide d'un avocat. Tel n'est pas le cas présentement et ce grief sera donc également rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision fixé en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/23810/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/23810/2016 P/23810/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 305.00 - CHF Total CHF 400.00

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