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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/23607/2018

4. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,794 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(EN GÉNÉRAL) ; VOISIN | CPP.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23607/2018 ACPR/509/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/23607/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mars 2019, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 17 septembre 2018. La recourante, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de ladite ordonnance et le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est locataire d'un jardin familial adjacent à une parcelle de terrain agricole, sur laquelle vivent B______ et son ami. Depuis plusieurs années, un conflit de voisinage les oppose à propos de la musique jouée dans le jardin de B______ et de disputes entre les voisins. b. Le 17 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police contre inconnu, au motif, que, le 5 précédent vers 17h40, alors qu'elle se trouvait dans son jardin, elle avait entendu un coup de feu, probablement un tir de carabine, qu'elle pensait tiré depuis la parcelle voisine. Elle avait senti un projectile lui frôler la joue gauche. Juste avant ce tir, elle avait entendu la voix de trois hommes, venant de chez B______, absente ce jour-là. Elle était seule au moment des faits et n'avait pas retrouvé le projectile qui l'avait frôlée sans la blesser. Elle a également indiqué avoir retrouvé, à plusieurs reprises, des bouteilles, des pétards, des fusées et d'autres objets sur sa parcelle, qu'elle estime avoir été jetés par B______, son compagnon et leurs amis. c. Entendue par la police le 10 octobre 2018, B______ a déclaré détenir un vieux pistolet à billes, qu'elle n'utilisait pas et dont elle ignorait s'il était utilisable, ainsi que des pétards, dont elle s'était servi uniquement le 1er août 2018, ainsi que la veille et le lendemain de ce jour férié. Elle a contesté avoir, elle-même ou l'un de ses invités, jeté des bouteilles dans le jardin de A______. Elle ignorait si quelqu'un se trouvait chez elle, le 5 septembre 2018, mais estimait que personne n'y était, étant donné qu'elle travaillait jusqu'à 19h00-19h30 et qu'elle n'invitait jamais d'amis le mercredi.

- 3/7 - P/23607/2018 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, malgré une enquête de police, il ne disposait d'aucun témoin ni élément objectif susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs et qu'aucun acte d'instruction ne semblait en l'état adéquat pour établir une prévention pénale suffisante à l'encontre d'un éventuel auteur. D. a. Dans son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. Elle estime avoir été mise en danger du fait de l'envoi de bouteilles, pétards, fusées et de tirs à bout portant ayant atteint son jardin, lesquels s'étaient produit dans le cadre du conflit qui l'opposait à ses voisins depuis plusieurs années. Elle a produit notamment un lot de photographies montrant des bouteilles d'alcool. b. À réception, la cause a été gardée sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que la recourante – qui agit en personne – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante considère avoir été mise en danger du fait de tirs ayant atteint son jardin. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être

- 4/7 - P/23607/2018 certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2. En l'espèce, aucun élément matériel ne permet de corroborer les allégations de la recourante, selon lesquelles elle avait été visée par un tir de carabine, dès lors qu'aucun projectile n'a été retrouvé et qu'elle n'a par ailleurs pas été blessée. En outre, aucun témoin n'a assisté à la scène, de sorte qu'il n'est pas possible de privilégier la version de la recourante, par rapport à celle de B______, qui a déclaré que personne ne se trouvait chez elle ce jour-là. L'enquête menée par la police n'a, par ailleurs, pas permis d'orienter les soupçons vers qui que ce soit, la recourante n'ayant pas vu ni pu identifier les hommes qu'elle aurait entendus avant d'être, selon elle, frôlée par un projectile. Dans ce contexte, on ne voit pas quelles mesures d'instruction supplémentaires seraient susceptibles d'identifier un auteur ou d'apporter les éléments nécessaires à l'établissement d'une prévention pénale suffisante. S'agissant du jet de bouteilles et de pétards, la recourante allègue uniquement les avoir retrouvés dans son jardin. B______ a nié être à l'origine de ces jets et là non

- 5/7 - P/23607/2018 plus, aucune mesure d'enquête ne paraît propre à étayer les soupçons de la recourante. Les photographies ne permettent pas non plus d'attribuer la provenance des bouteilles qu'on y voit. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n’avait pas donné de résultats probants et qu’aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lequel sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * *

- 6/7 - P/23607/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/23607/2018 P/23607/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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