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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2020 P/23529/2019

9. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,901 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

LÉSÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;APPLICABILITÉ(EN GÉNÉRAL);BRUIT DU TRAFIC;PROTECTION CONTRE LE BRUIT | LaCP.8; LPG.11D; RTSP.17; CP.12; CPP.115; CPP.382

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23529/2019 ACPR/716/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 octobre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2020 par le Ministère public et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/23529/2019 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe universel le 2 juin 2020, A______ recourt contre la décision du 19 mai 2020, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 21 septembre 2019 contre inconnu. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à l'injonction au Ministère public d'ouvrir une instruction et de la joindre à une autre procédure en cours [contre lui]; d'y inclure la plainte qu'il a déposée dans ce contexte pour faux témoignage; et d'y joindre toutes ses plaintes antérieures contre "X.". b. A______ a payé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ souffre depuis plusieurs années du bruit nocturne causé par les camions des fournisseurs de l'entreprise B______ S.A., à C______ [GE]. Il a alerté les autorités, déposé des plaintes pénales et agi au civil en cessation de trouble. b. Le 21 septembre 2019, il s'est plaint à la police des nuisances sonores survenues dans les nuits des 11 et 20 septembre 2019, joignant des relevés effectués à sa demande par le Service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après, SABRA) pour la période du 17 au 22 juin précédent. Les bruits excessifs étaient journaliers et constants. L'art. 17 du règlement genevois sur la salubrité et la tranquillité publiques (RTSP; E 4 05.03) devait être respecté. c. La police a transmis le dossier au Ministère public avec un rapport du SABRA du 19 août 2019 relatif aux mesurages enregistrés en 2018 et en 2019 et comportant les photos des emplacements des appareils utilisés. Le SABRA constate que le niveau de bruit généré par le trafic de livraison et la manutention respecte la législation en vigueur. C. Dans la décision querellée, le Ministère public prend acte de ces résultats et refuse d'entrer en matière sur la plainte, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas réunis. D. a. À l'appui de son recours, A______, qui revient sur ses démarches antérieures et les documente, soutient que le Ministère public ne tenait pas compte des valeurs observées sous sa chambre à coucher, que le SABRA refusait de divulguer. L'entreprise B______ S.A. violait l'art. 7 (recte : 17) RTSP en représailles à un projet d'aménagement qu'il avait combattu avec succès par un referendum municipal.

- 3/7 - P/23529/2019 Le 25 mai 2020 encore, il avait fait constater l'heure inappropriée d'une livraison. Son état de santé [troubles du sommeil et état dépressif sévère, selon attestation médicale du 8 mai 2020] s'était fortement dégradé en raison des nuisances sonores. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT : 1. Le recourant invoque une violation de l'art. 17 RTSP, à teneur duquel tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit entre 21h. et 7h. L'art. 17 RTSP a été édicté sur le fondement de l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG; E 4 05), qui réprime (d'office) d'une amende (al. 1) les troubles à la tranquillité publique. Il s'agit donc d'une infraction au droit cantonal. Le CPP est applicable à la poursuite et au jugement de telles infractions (art. 8 LaCP). En tant que lésé directement touché par les bruits dont il se plaint (art. 115 al. 1 CPP), le recourant a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte, quand bien même il n'apparaît pas s'être formellement constitué partie plaignante (cf. dans ce sens Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 382). 2. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie – dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP). 3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016

- 4/7 - P/23529/2019 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire (DCPR/104/2011 du 11 mai 2011; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 4. Le recourant invoque une violation de l'art. 17 RTSP. 4.1. Les violations de l'art. 17 LPG sont punies par l'art. 11D al. 1 LPG. Les dispositions de la partie générale du Code pénal sont applicables (art. 1 al. 1 let. a LPG). Par conséquent, l'infraction est uniquement réprimée sous sa forme intentionnelle (art. 12 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, les mesurages du SABRA sont déterminants. Or, ils ne montrent – par des données collectées sur deux périodes séparées – aucun dépassement des valeurs limites applicables, et notamment pas la nuit, dans le périmètre de l'entreprise B______ S.A. À vrai dire, le recourant n'en disconvient pas, mais se plaint que le SABRA se refuserait à lui divulguer les valeurs mesurées en 2019 sous les fenêtres de sa chambre à coucher. Or, le rapport du SABRA du 19 avril 2019, versé au dossier, comporte ces résultats. Le SABRA y signale expressément avoir effectué ses vérifications au moyen d'un appareil placé "dans l'embrasure de la fenêtre fermée d'une chambre à coucher du premier étage". Par ailleurs, même si l'on admettait un lien de causalité avec les troubles du sommeil et l'état dépressif du recourant – la sensibilité au bruit est souvent affaire individuelle, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCPR/104/2011

- 5/7 - P/23529/2019 même de nuit –, l'on ne voit pas quelle norme de protection contre le bruit aurait violée l'entreprise B______ S.A., fût-ce en rétorsion d'un engagement civique fructueux du recourant. Dès lors, il n'est pas établi que le dérangement causé au repos nocturne de celui-ci atteindrait l'intensité d'un trouble punissable, au sens des art. 11D al. 1 LPG et 17 RTSP. Autre est la question de savoir si ces nuisances sont constitutives d'un trouble de la propriété, au sens du droit civil. Le recourant a d'ailleurs saisi le tribunal – civil – compétent. Autre est, aussi, la question de savoir si des véhicules de fournisseurs, et non l'exploitation maraîchère proprement dite, ont pu dépasser les normes de bruit qui leur sont applicables : l'entreprise susmentionnée ne répondrait pas pénalement des infractions éventuellement commises en la matière par ses fournisseurs. On peut ajouter, à ce sujet, que le SABRA a aussi mesuré le trafic routier sur le tronçon de chaussée desservant l'entreprise et le domicile du recourant et a constaté que les valeurs légales y étaient respectées. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Les autres conclusions prises par le recourant sont sans objet. 6. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 800.- et comprenant l'émolument de rigueur (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/23529/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/23529/2019 P/23529/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00

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