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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.02.2020 P/23246/2018

5. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,648 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

AVOCAT;CONFLIT D'INTÉRÊTS | LLCA.12

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23246/2018 ACPR/95/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, recourante,

contre l'ordonnance de constatation de conflit d'intérêts et d'interdiction de représenter rendue le 12 novembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/23246/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 novembre 2019, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a fait interdiction à Me B______ de procéder dans la présente procédure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me B______ soit autorisée à continuer de défendre ses intérêts dans la procédure P/23246/2018. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la P/1______/2016, Me B______ a été nommée d'office, au mois d'avril 2015, à la défense des intérêts de C______, à la demande de celui-ci. Le 15 juin 2016, C______ a été reconnu coupable de délit et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-. b. Le 22 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 181), concernant des faits commis alors qu'ils étaient en couple, et a constitué Me B______ à la défense de ses intérêts. c. Entendu le 26 décembre 2018 par la police, C______ a contesté les faits reprochés. d. Le lendemain, il a déposé plainte pénale contre A______ pour calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). e. Le 25 janvier 2019, A______ a été entendue par la police, assistée par Me D______, excusant Me B______. f. Une audience de confrontation a eu lieu le 28 juin 2019 par-devant le Ministère public, lors de laquelle C______ a comparu en personne. A______ était assistée par son avocate. g. Au début de l'audience du 11 septembre 2019, C______ a informé le Ministère public qu'il n'était pas d'accord que Me B______ continue à représenter A______, dans la mesure où il avait lui-même été défendu par celle-ci par le passé, et qu'elle avait également représenté des membres de sa famille. Il ne l'avait pas mentionné lors de la précédente audience ne sachant pas si "c'était une bonne chose de le dire".

- 3/8 - P/23246/2018 Pour lui, ce n'était pas "correct" déontologiquement, ayant le sentiment que le but était de lui nuire. h. Dans ses observations du 27 septembre 2019, Me B______ a contesté l'existence d'un conflit d'intérêts. L'affaire dans laquelle elle avait défendu C______ n'avait pas de lien avec les violences conjugales et ne concernait pas A______, les parties ne se connaissant pas à cette époque. Durant la procédure, qui avait duré une année et deux mois, elle avait rencontré son client à quatre reprises uniquement, de sorte qu'il n'existait pas de lien de confiance persistant entre eux. De plus, elle n'avait plus eu de contact avec lui depuis lors, n'ayant, en particulier, pas été consultée par celui-ci dans le cadre de la présente procédure. A______ l'avait consultée car elle s'était trompée d'étage en se rendant au Centre E______. Elle-même et Me D______ l'avaient assistée depuis le début de la procédure et un lien de confiance s'était créé. Il serait alors éprouvant pour sa cliente de devoir expliquer les faits à un nouvel avocat. i. Dans ses observations du 29 octobre 2019, C______ a exposé que l'activité déployée par son avocate dans la précédente procédure avait été importante. Il l'avait rencontrée à plusieurs reprises et lui avait confié des informations sur sa vie privée, ce qui démontrait la présence d'un lien de confiance. Il existait un risque que ces informations soient utilisées dans la présente procédure. Me B______ avait également défendu le conjoint de sa sœur, cette dernière ayant été amenée à la rencontrer et à témoigner. Ils la considéraient comme "l'avocate de la famille". Enfin, le temps écoulé depuis la précédente procédure était court. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que Me B______ a représenté C______ alors qu'il était prévenu dans une procédure pénale en lien avec des infractions à la LStup, ce qui impliquait une relation de confiance particulière. Dans ce cadre, elle avait recueilli des informations de nature privée sur son ancien client, qu'elle serait en mesure d'utiliser, même inconsciemment, dans le cadre de son nouveau mandat, et ce bien que les infractions reprochées ne soient pas de même nature. La durée écoulée entre les deux mandats était relativement courte. La défense pénale d'un client durant plus d'une année supposait le déploiement par l'avocat d'une activité relativement intense et un devoir de fidélité particulier, qui persistait après la fin du mandat. Ainsi, il existait un risque de conflit d'intérêts concret et l'avocate devait être interdite de postuler dans la présente cause. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits, et une violation de l'art. 12 LLCA. Il n'existait pas de risque concret de conflit d'intérêts. En effet, la première procédure n'avait aucun lien avec les faits reprochés dans la seconde. Son avocate n'avait pas recueilli d'information de nature privée, en particulier concernant la vie amoureuse de C______, pouvant être utilisées dans le cadre de la procédure. Compte tenu de la

- 4/8 - P/23246/2018 durée de la première procédure et du nombre de rencontres avec son ancien client, il était erroné de retenir qu'une relation de confiance étroite s'était créée, ce d'autant qu'il n'avait pas été détenu et que la procédure s'était terminée par une ordonnance pénale. Ainsi, Me B______ n'avait pas dû préparer une audience de jugement, faire entendre des témoins de moralité ou préparer une plaidoirie. Il n'y avait aucun lien de connexité matérielle, actuel ou juridique entre l'objet de l'ancien mandat et la présente procédure. Le lien de confiance avait été de faible intensité et de courte durée. Une période de deux ans et cinq mois entre les deux procédures devait être considérée comme importante, ce d'autant qu'elle n'avait eu aucun contact avec C______ dans l'intervalle. Ce dernier ne l'avait pas non plus contactée pour le défendre dans la présente procédure. Il n'y avait pas eu de longue relation entre l'avocate et C______, et celle-ci n'avait pas appris à le connaître dans l'intimité et dans sa psychologie, vu que la procédure le concernant ne l'exigeait pas. Il avait d'ailleurs perdu tout respect à son égard, en l'insultant lors de l'audience du 28 juin 2019, ce qui démontrait que le lien de confiance avait été définitivement rompu. A______ n'avait pas choisi Me B______ pour nuire à C______. Ayant été suivie depuis le début de la procédure par celle-ci, un lien de confiance important et particulier s'était créé. Elles s'étaient rencontrées à huit reprises et entretenues téléphoniquement. Elle s'était confiée sur sa vie privée et sur les violences subies. Au contraire, C______ ne l'avait pas choisie, l'avocate ayant été nommée d'office. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Sans formuler de grief clair, la recourante reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée. 3.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer

- 5/8 - P/23246/2018 comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012). La Chambre pénale de recours revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/305/2016 du 27 mai 2016 consid. 3, ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013; DCPR/179/2011 du 18 juillet 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 9 ad art. 385). 3.2. En l'espèce, étant donné le pouvoir de cognition complet de la Chambre de céans, qui a intégré à la lettre B. supra les faits litigieux énumérés dans le recours et pertinents à la résolution du litige, la violation alléguée de l'art. 393 al. 2 let. b CPP serait de toute façon réparée. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir interdit à son avocate de procéder dans la procédure. 4.1. L'art. 127 al. 4 CPP, applicable notamment au conseil juridique de la partie plaignante, réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 let. c LLCA prescrit au conseil juridique d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016, consid. 3.1 et les références citées). 4.2. Il n'existe pas d'interdiction générale d'assister un client à l'encontre d'un ancien mandant; toutefois, les devoirs de fidélité et de diligence perdurent après la fin du contrat. Ainsi, avant d'accepter un mandat contre un ancien client, le conseil juridique devra apprécier différents critères, tels que la nature, l'importance et la durée de l'ancien contrat, les connaissances qu'il a acquises sur son précédent client, le temps qui s'est écoulé entre les deux causes ainsi que l'existence d'un lien de connexité entre celles-ci (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 175 ad art. 12 LLCA). Une prudence particulière doit s'imposer à l'avocat en raison des apparences créés à l'égard de l'ancien client qui peut légitimement ressentir une impression de trahison de la part de son ancien conseil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées). Un conflit d'intérêts doit être admis dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel

- 6/8 - P/23246/2018 conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; il doit être concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées), ce qui implique un examen des circonstances de l'espèce (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Dès qu'un conflit d'intérêts survient, l'avocat doit cesser d'occuper (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées). 4.3. En l'espèce, Me B______ a défendu C______ dans le cadre d'une précédente procédure pénale et représente, maintenant, les intérêts de son ex-compagne. Bien que les infractions reprochées à C______ étaient de nature différentes, celui-ci a indéniablement noué des liens de confiance avec son avocate qui l'a défendu dans une procédure ayant duré plus d'un an. L'avocate l'a assisté lors de plusieurs audiences et a immanquablement eu accès à des informations personnelles le concernant. Elle a également rencontré dans ce cadre d'autres membres de sa famille dont, à tout le moins, un proche qu'elle a même défendu. Peu importe ainsi qu'elle n'ait pas dû plaider devant une juridiction de jugement ou entendre des témoins de moralité. Le risque, même inconscient, d'utiliser les connaissances acquises dans le cadre de son précédent mandat, est donc concret, le présent litige opposant les deux ex-concubins s'inscrivant dans un contexte privé. Le temps écoulé depuis la fin du précédent mandat, à savoir deux ans et cinq mois, ne peut par ailleurs être considéré comme une suffisamment long. On relèvera également que si Me B______ avait été nommée d'office à la défense des intérêts de C______, c'était à la demande de celui-ci, qui la considérait comme "l'avocate de la famille". La rupture du lien de confiance entre C______ et Me B______ – qui se serait manifestée par des insultes lors de l'audience du 28 juin 2019 – semble en outre due à l'existence du conflit d'intérêts dénoncé et ne saurait ainsi remettre en cause l'intensité du lien précédemment établi. Elle importe au demeurant peu dès lors que C______ n'entend pas mandater à nouveau l'avocate. Enfin, les inconvénients liés à un changement d'avocate pour la plaignante ne sauraient être opposés à C______. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a interdit à Me B______ de représenter la recourante dans la procédure P/23246/2018. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/23246/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle Me B______, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/23246/2018 P/23246/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00

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