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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2019 P/23015/2018

11. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,204 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

OPPOSITION TARDIVE | CPP.356

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23015/2018 ACPR/866/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 novembre 2019 Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le Tribunal de police,

et

A______ domiciliée ______, France, comparant en personne, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/23015/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 2______ du 18 octobre 2018 du Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée le 23 suivant à A______, pour dépassement de la durée de stationnement autorisée avec un véhicule de marque B______ immatriculé en France sous le n° 1______; - l'opposition formée contre cette ordonnance par A______, par courrier recommandé posté de France le 5 novembre 2018 et remis à la Poste suisse le 7 suivant, par laquelle l'opposante affirme être propriétaire d'un véhicule de marque C______ immatriculé en France sous le n° 1______ et joint la carte grise; - l'ordonnance du 19 novembre 2018, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée hors délai; - l'absence de détermination de A______, après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du Tribunal de police 15 mai 2019, notifiée le lendemain au Ministère public, prononçant le classement de la procédure; - le recours formé le 21 mai 2019 par le Ministère public; - le courrier du TMC par lequel il se réfère à sa décision sans autre observation; - l'absence d'observations de A______, bien que sollicité par courrier du 3 septembre 2019, notifié le 11 suivant, de la Chambre de céans. Attendu que : - dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que le véhicule désigné dans l'ordonnance pénale ne correspondait pas à celui figurant sur la carte grise produite par A______; l'inadvertance manifeste, ayant conduit le SdC à diriger cette ordonnance contre A______, menait à un résultat arbitraire; l'ordonnance pénale n° 2______ était, ainsi, affectée d'un vice procédural grave, qui fondait sa nullité; un tel prononcé non valable ne pouvait avoir pour effet d'ouvrir un droit et/ou un délai d'opposition; le courrier de A______ adressé au SdC constituait une contestation, dont il n'était nécessaire d'examiner ni si elle constituait une opposition, ni le cas échéant si cette dernière était valable; - dans son recours, le Ministère public estime que le premier juge avait violé le principe de la nullité en l'appliquant à des questions de fond; Considérant en droit que : - le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - aux termes de l'art. 356 CPP – applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet

- 3/4 - P/23015/2018 sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.); - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale a eu lieu le 23 octobre 2018 et que l'opposition n'est parvenue à la Poste suisse que le 7 novembre 2018, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP); - à cet égard, la seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1); - l'ordonnance pénale n° 2______ rappelait expressément ces éléments; - il s'ensuit que l'opposition reçue en Suisse le 7 novembre 2018 n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a même pas constaté, mais qui devait l'empêcher d'entrer en matière sur le fond; - le premier juge n'avait ainsi pas à examiner si l'opposante était bien la détentrice du véhicule désigné dans l'ordonnance pénale; - quant à elle, la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si il y a erreur sur le véhicule en infraction, ni le SdC ni aucune des autorité pénales à sa suite ne pouvaient s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et son recours doit être admis; - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter les frais de la présente instance. * * * * *

- 4/4 - P/23015/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule la décision attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 2______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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