REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22979/2025 ACPR/631/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026
Entre A______, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, chemin du Centenaire 5, case postale 180, 1008 Prilly, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er juin 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/22979/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 12 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale datée du 29 septembre 2025, déposée contre sa psychiatre, B______. Il conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que le Ministère public de l'arrondissement de G______ [VD] soit invité à ouvrir une instruction contre la mise en cause. Il requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours. b. Aucune sûreté ne lui a été demandée par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1973, domicilié à C______ (VD), indique souffrir depuis de nombreuses années de troubles schizo-affectifs, de troubles mixtes de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type impulsif, personnalité paranoïde) de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité et d'un état de stress post-traumatique. Il bénéficie depuis 2006 de prestations d'aide sociale. Au moment des faits, il était suivi depuis près de cinq ans par B______, psychiatre à Genève, qu'il voyait à un rythme quasi hebdomadaire. b.a. Le 29 septembre 2025, A______ a déposé plainte contre B______, ainsi que toute autre personne ayant pu participer aux infractions dénoncées. Deux ans auparavant, sa thérapeute lui avait parlé de l'une de ses sœurs – vivant au Congo, que son époux avait abandonnée, la laissant sans ressources avec une fille, née en ______ 2022 – et lui avait proposé de les mettre en contact. Au fil du temps, il avait été amené à parler quotidiennement avec cette sœur, D______, à s'attacher à son enfant et à leur envoyer de l'argent, tout en excluant clairement toute relation amoureuse. Un jour, B______, avec laquelle il discutait régulièrement de cette relation et qui occupait une place très importante dans sa vie, lui avait proposé d'adopter l'enfant, expliquant que cela permettrait de sauver une vie. Ses propres souvenirs étaient vagues, mais il pensait lui avoir dit être intéressé par cette démarche. Un voyage au Congo avait été prévu et il avait remis à B______ son passeport afin qu'elle obtînt un visa pour lui. Un jour, elle lui avait remis un document officiel du Congo, daté du 19 juin 2025, selon lequel il avait adopté l'enfant, ce qui l'avait terriblement choqué. Il considérait que son médecin avait abusé de la situation, détourné le lien thérapeutique et augmenté ses troubles paranoïaques. Il n'a pas qualifié les infractions dont il estimait avoir été victime.
- 3/11 - P/22979/2025 b.b. A______ a joint à sa plainte le jugement du Tribunal pour Enfants de E______ [Congo] du 19 juin 2025, faisant suite à une demande d'adoption qu'il aurait déposée le 12 mai 2025 par le biais d'un avocat congolais, lequel l'avait représenté dans la procédure. Selon ce document, A______, présenté comme le conjoint de D______, aurait appuyé sa demande en produisant, notamment, une copie des consentements des parents biologiques de l'enfant, un acte de consentement pour lui-même, ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité. c.a. Entendue par la police en date du 5 mars 2026, B______ a expliqué qu'alors qu'elle parlait de sa sœur à A______, et de son souhait de la faire quitter le Congo en guerre, son patient, après s'être renseigné auprès du Centre F______ [association], avait proposé d'adopter la fille de D______, qui était le moyen le plus sûr afin de les faire venir en Suisse auprès de lui. Elle avait alors pris l'initiative de mettre son patient en relation avec sa sœur. Elle savait que depuis lors, ils se contactaient régulièrement et que A______ envoyait de l'argent et des cadeaux en Afrique – entre CHF 50.- et CHF 100.- –, bien qu'elle lui eût conseillé de ne pas le faire, au vu de ses difficultés financières. Elle avait prévu de se rendre le 3 septembre 2025 au Congo avec lui pour qu'il rencontrât sa sœur et sa nièce et pût discuter de l'adoption ainsi que des démarches administratives à entamer pour ce faire. Ignorant comment agir, elle avait obtenu, par le biais d'une autre sœur, les coordonnées d'un avocat sur place, qu'elle avait communiquées à D______. Celle-ci avait ensuite eu des contacts réguliers avec l'homme de loi, transmettait directement à A______ les informations qu'elle obtenait et sollicitait de lui celles dont l'avocat avait besoin pour la procédure d'adoption. Ellemême n'avait jamais eu d'information quant à l'envoi au Congo du passeport de son patient ou de données personnelles le concernant, tout étant passé par sa sœur. Fin août 2025, A______ lui avait remis, en mains propres, son passeport pour qu'elle pût effectuer les démarches pour l'obtention du visa, ce qui avait été fait en deux jours, le passeport ayant ensuite été restitué à A______ par courrier recommandé. Les problèmes avaient commencé lorsque l'avocat congolais lui avait envoyé, par WhatsApp, une requête en lien avec l'adoption à transmettre à A______. Ce dernier ne voulait plus adopter l'enfant et s'était brouillé avec D______, dont il pensait qu'elle avait "abusé de son passeport". Sa soeur avait alors stoppé toutes les démarches d'adoption et obtenu, le 22 septembre 2025, un nouveau jugement annulant celle-ci. Aucun membre de sa famille n'avait eu, depuis lors, de contacts avec A______, qui avait annulé tous ses rendez-vous. c.b. À l'issue de son audition, B______ a fourni une copie d'échanges WhatsApp avec A______, dans le cadre desquels elle lui demandait l'autorisation de transmettre son adresse à l'avocat, requise pour la procédure d'adoption, son correspondant lui répondant l'avoir envoyée la veille directement à D______. Sur requête de cette dernière, elle lui demandait également le nom de ses parents, qu'il lui a communiqué quelques minutes plus tard, de même que leurs dates de naissance.
- 4/11 - P/22979/2025 B______ a également remis à la police copie d'une requête en révocation du jugement du 19 juin 2025, déposée par D______ le 15 septembre 2025 devant le Tribunal pour Enfants de E______, dans laquelle elle alléguait avoir rencontré "des obstacles majeurs qui ont suspendu définitivement la finalisation du processus d'adoption", le jugement du 22 septembre 2025 entérinant cette révocation, ainsi qu'un message WhatsApp du 15 septembre 2025, émanant de l'avocat ayant représenté A______ dans la procédure d'adoption, indiquant que le jugement du 19 juin 2025 n'avait jamais produit d'effets, car il n'avait jamais été notifié à l'officier d'État civil pour l'établissement de l'acte d'adoption. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits étaient éventuellement susceptibles de constituer une usurpation d'identité au sens de l'art. 179decies CP. B______ contestait toutefois toute infraction et rien ne permettait de retenir qu'elle se serait servie du passeport de A______ ou aurait utilisé son passeport à son insu, puisqu'il ressortait des échanges de messages que le plaignant était informé de la constitution d'un avocat au Congo le représentant dans le cadre de la procédure d'adoption. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que sa psychiatre reconnaissait avoir prêté son concours actif à l'adoption, en faisant le lien entre lui et l'avocat. Son comportement était constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dans la mesure où elle avait usé de l'ascendant qu'elle avait sur lui en tant que médecin pour obtenir de lui qu'il envoyât de l'argent à sa famille en Afrique et adoptât sa nièce afin de faciliter un regroupement familial en Suisse, le persuadant ainsi d'accomplir des actes contraires à ses intérêts. Elle s'était aussi rendue coupable d'escroquerie. Faute d'avoir été invité à s'expliquer devant la police ou à participer à l'audition de la mise en cause, son droit de participer à la procédure avait en outre été violé. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'une absence d'instruction, notamment de tenue d'une audience contradictoire avant de rendre sa décision, et, en conséquence, une constatation incomplète des faits.
- 5/11 - P/22979/2025 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit ou de les confronter avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut dès lors être reprochée au Ministère public en lien avec l'absence d'instruction. De plus, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Ces griefs seront, dès lors, écartés. 4. Le recourant ne conteste pas la non-entrée en matière en tant qu'elle porte sur l'infraction d'usurpation d'identité réprimée par l'art. 179decies CP. Il considère en revanche que les agissements dénoncés tombent sous le coup des art. 146 CP (escroquerie) et 181 CP (contrainte). 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut
- 6/11 - P/22979/2025 admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2.1. Se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement. Il en va de même quand il dissuade la dupe de procéder à de telles vérifications ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, en raison, soit d'un rapport de confiance préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2), soit de l’état de dépendance, d'infériorité ou de détresse dans lequel elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce. La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse
- 7/11 - P/22979/2025 qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2 et 1.3.3; 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c/aa, non publié aux ATF 128 IV 255). 4.2.2. En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi le comportement qu'il reproche à la mise en cause réaliserait les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie. La situation personnelle qu'il décrit et le lien de dépendance noué avec elle étaient certes de nature à influencer ses agissements, en donnant aux paroles de B______, sa psychiatre depuis de nombreuses années, une crédibilité accrue. Le recourant admet toutefois avoir été intéressé par la démarche d'adoption qui lui était proposée, et a activement participé à celle-ci – en témoignent les échanges de messages produits par l'intéressée – sans que l'on ne discerne en quoi il aurait été trompé. Les versements qu'il a opérés en faveur de D______, sœur de la mise en cause, et de son enfant, ne semblent par ailleurs pas avoir excédé ce qui est acceptable pour des présents d'usage, fût-ce émanant d'une personne émargeant à l'aide sociale. La mise en cause a au demeurant affirmé, sans être contredite, l'avoir mis en garde contre ces envois d'argent. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas décelé d'indices de la commission d'une escroquerie au préjudice du recourant. La non-entrée en matière est dès lors justifiée sous cet angle. 4.3.1. La contrainte vise quiconque, en usant de violence envers une personne ou en le menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par cette disposition est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La formule générale "de quelque autre manière" doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de "stalking" ou
- 8/11 - P/22979/2025 harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). 4.3.2. Dans le cas présent, l'on cherche en vain, dans la description des faits du recourant, celle d'un comportement de la mise en cause qui pourrait être assimilé à de la contrainte au sens de la disposition invoquée. Si la relation médecin-patient plaçait le recourant dans une position de vulnérabilité vis-à-vis de sa psychiatre, rien ne permet d'en inférer que celle-ci l'aurait harcelé afin qu'il adoptât l'enfant de sa sœur. Une certaine distance géographique les séparait et il n'apparaît pas que les parties se seraient vues en dehors des rendez-vous hebdomadaires fixés à Genève. Hormis des échanges de messages liés à la fourniture d'information pour la procédure d'adoption, il n'existe pas non plus d'indice concret que la praticienne aurait, en amont, tenté d'influencer le recourant pour l'amener à prêter son concours pour faire venir certains membres de sa famille en Suisse. L'intéressée a, au contraire, et sans être contredite, allégué que le recourant s'était informé au préalable auprès du Centre F______, ce qui démontre que le recourant n'était, quoi qu'il en dise, pas sans ressource. Il n'existe ainsi pas de soupçon qu'un comportement pouvant être assimilé, par son intensité, à de la violence, aurait été exercé à l'encontre du recourant. Partant, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière est également justifiée, s'agissant de l'infraction de contrainte. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). 6.1. Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 6.2. Dans le cas présent, bien qu'apparemment indigent, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, dans la mesure où son recours était manifestement dépourvu de chance de succès et où l'on ne voit pas quelles prétentions civiles il serait susceptible de faire valoir.
- 9/11 - P/22979/2025 7. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 700.-, compte tenu de sa situation financière (art. 425 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 10/11 - P/22979/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/22979/2025 P/22979/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 700.00