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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.08.2019 P/22908/2018

28. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·564 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

RADIATION DU RÔLE ; DÉPENS ; AVOCAT | CPP.429

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22908/2018 ACPR/647/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 août 2019

Entre A______, avocate, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre la décision d'indemnisation contenue dans l'ordonnance pénale rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/22908/2018 Vu : - l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la Chambre de céans (ACPR/1______/2019) déclarant sans objet le recours déposé par Me A______ contre la décision d'indemnisation contenue dans l'ordonnance pénale rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public à l'encontre de B______, - le retrait de l'opposition formée par ce dernier contre ladite ordonnance et la demande de son conseil, Me A______, qu'il soit statué sur son recours, - les observations du Ministère public du 29 juillet 2019 à teneur desquelles il avait repris l'examen de l'indemnisation contestée et rendu une nouvelle ordonnance annulant et remplaçant celle du 29 avril 2019, - le courrier du 31 juillet 2019 de Me A______ constatant que son recours était, eu égard à la nouvelle ordonnance rendue, (une nouvelle fois) devenu sans objet. Elle sollicitait toutefois qu'il soit statué sur sa demande en allocation d'une juste indemnité pour le recours. Attendu que : - le seul point litigieux réside dans l'allocation d'une indemnité pour la procédure de recours. Considérant que : - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), - en l'espèce, la recourante n'a pas succombé, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité pour l'activité déployée en instance de recours, qu'elle n'a pas chiffrée. L'acte de recours, qui tient sur 5 pages (pages de garde et conclusions comprises), auquel s'ajoutent deux courriers, se limite à reprocher au Ministère public d'avoir retranché 5h à l'état de frais sans en expliquer les raisons. La cause ne présente ainsi aucune complexité particulière. Dès lors, une équitable indemnité de CHF 600.- TTC lui sera allouée. * * * * *

- 3/3 - P/22908/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC à titre de frais de défense de B______ pour l'instance de recours achevée par l'arrêt ACPR/1______/2019 du 9 juillet 2019. Notifie le présent arrêt à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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