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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2018 P/22755/2015

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,757 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

ADMINISTRATION DES PREUVES ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.318; CPP.394; CPP.139

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22755/2015 ACPR/773/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/22755/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé une demande d'administration de preuve. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que la Chambre de céans enjoigne au Procureur de mettre en oeuvre un spécialiste afin d'obtenir des photos probantes et ordonne une expertise pour répondre à la question de savoir s'il apparait sur les images de vidéosurveillance et les photos. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, alors sous mandat, a été interpellé le 14 septembre 2017 à son entrée à Gibraltar, par le poste de frontière espagnol, et extradé vers la Suisse le 10 octobre 2017. Il a été mis en prévention de brigandages et de prises d'otages le 12 octobre 2017 et est depuis lors détenu. b. Parmi les trois brigandages reprochés, A______ conteste celui qui s'est déroulé le 7 novembre 2015 vers 6h40 à la station-service C______ sise route 1______ à D______ [GE]. Cet acte a été filmé par trois caméras de vidéosurveillance fixes, l'une à l'extérieur, la deuxième face à la caisse et la troisième derrière la caisse. c. En date du 1er juin 2018, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les invitant à formuler leurs éventuelles offres de preuves. Dans le délai imparti, A______ a demandé au Procureur d'entendre sa mère, ce qui a été fait, et de charger la police de procéder à des tirages photos, en agrandissement, de la vidéosurveillance. Un mandat d'actes d'enquête allant dans ce sens a aussitôt été délivré par le magistrat et les photos sollicitées lui ont été transmises par la police le 10 juillet 2018 (pces C-73 et C-74). On y distingue une personne portant des gants et ayant revêtu un vêtement à capuche ne laissant apparaître que son nez. De son côté, le Procureur a procédé à des captures d'écran (pces C-77 à C-79), lesquelles n'offrent pas plus de détails. d. Par courrier du 13 septembre 2018, et relance du 9 novembre suivant, le conseil du prévenu a sollicité du Procureur qu'il mette en œuvre un spécialiste pour obtenir des photos probantes et ordonne une expertise afin de savoir si A______ apparait sur les images de vidéosurveillance. e. Le 22 novembre 2018, le Procureur a rendu l'ordonnance de refus d'administration de preuve faisant l'objet de la présente procédure. Il a, le même jour, renvoyé A______ en jugement par-devant le Tribunal correctionnel selon acte d'accusation du 22 novembre 2018 du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève : - le 7 novembre 2015 vers 06h40, pénétré dans la station-service C______ sise route 1______, [à] D______ [GE], armé d'un marteau qu'il tenait à la main, menacé

- 3/8 - P/22755/2015 avec cette arme et exigé de l'employée E______ qu'elle lui remette le contenu de la caisse, la contraignant à ouvrir cette dernière, de s'être emparé de son contenu, soit CHF 1'286.-, d'avoir ensuite exigé qu'on lui remette le contenu du coffre de la station-service, étant précisé que la caissière n'a pas été en mesure d'ouvrir ce coffre, puis d'avoir encore exigé qu'on lui remette des cartouches de cigarettes de marque F______ rouges, étant précisé que A______ a exigé que E______, ainsi qu'une cliente présente soit G______, mettent elles-mêmes l'argent de la caisse et sept cartouches de cigarettes dans le sac que portait le prévenu, ce dernier ayant quitté les lieux quelques instants plus tard avec son butin ; - dans les circonstances précitées, de s'être positionné, dès son arrivée dans la station-service, derrière la cliente G______ et d'avoir saisi cette dernière derrière la nuque avec une main, tandis qu'il tenait un marteau dans l'autre, ce que G______ a constaté, se rendant ainsi maître de G______, et d'avoir maintenu sa prise sur celle-ci pendant toute la durée du brigandage, soit jusqu'à ce qu'il ait quitté la station-service, agissant de la sorte afin de contraindre la caissière E______ à lui remettre le contenu de la caisse et du coffre de la station-service ; - le 21 novembre 2015 vers 7h13, de concert avec H______, pénétré dans la station-service C______ sise route 2______, [à] I______ [GE], alors que H______ était armé d'un revolver noir de marque J______ qu'il tenait à la main et que luimême tenait à la main un couteau avec une lame dentée de 30 à 35 centimètres, menacé avec ces armes et exigé de l'employé K______ qu'il leur remette le contenu de la caisse, le contraignant à ouvrir cette dernière, de s'être emparé de son contenu, soit CHF 1'250.-, puis d'avoir demandé où se trouvait le coffre de la station-service, étant précisé que l'employé a répondu qu'il n'y avait pas de coffre, H______ et A______ ayant quitté les lieux quelques instants plus tard avec leur butin après avoir recherché vainement le coffre de la station-service ; - le 21 novembre 2015 vers 7h44, de concert avec H______, pénétré dans la station-service L______ sise chemin 3______, [à] M______ [GE], alors que H______ était armé d'un revolver noir de marque J______ qu'il tenait à la main et que lui-même tenait à la main un couteau avec une lame dentée de 30 à 35 centimètres, menacé avec ces armes et exigé des employés N______ et O______ qu'ils leur remettent le contenu des caisses, les contraignant à ouvrir ces dernières, de s'être emparé de leur contenu, soit au total CHF 730.-, puis d'avoir demandé de se faire remettre le coffre de la station-service, étant précisé que N______ a répondu qu'il n'avait pas le code du coffre, H______ et A______ ayant quitté les lieux quelques instants plus tard avec leur butin ; f. À réception de l'acte d'accusation, la Présidente du Tribunal correctionnel a avisé les parties que l'audience de jugement se tiendrait le lundi 21 janvier 2019. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que les actes sollicités visaient à démontrer que le prévenu ne figurait pas sur la vidéosurveillance de la station-

- 4/8 - P/22755/2015 service. Or, la personne filmée avait le visage complètement recouvert par une capuche, à l'exception de son nez, et la mauvaise qualité des images ne permettait pas de conclure à la présence ou l'absence du prévenu sur place. En conséquence, le Ministère public renonçait à ordonner une expertise dont l'issue restait incertaine au vu de la mauvaise qualité des images et qui paraissait disproportionnée. D. a. Dans son recours, A______ rappelle que plus l'infraction est grave, plus on peut attendre de l'autorité qu'elle mette en œuvre les preuves, à charge ou à décharge, utiles et que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il était légitimé à requérir l'expertise litigieuse. Il était choquant que le Procureur se retranchât derrière la disproportion de l'acte s'agissant de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne. Les faits qu'il souhaitait prouver étaient primordiaux pour la solution du litige et sa requête était parfaitement fondée. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance susceptible de recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime avoir droit au prononcé d'une expertise et sollicite donc un moyen de preuve, il convient d'examiner les conditions auxquelles un refus sur ce point peut être attaqué par la voie du recours, au sens des art. 393 ss. CPP. 3.1. Conformément à l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191 ; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). L'art. 394 let. b CPP s'inspire de cette jurisprudence en n'ouvrant un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi

- 5/8 - P/22755/2015 lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4P_117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa = SJ 1999 I 188). Tel est le cas de la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations, modifications ou disparition de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 précité ; SJ 2014 II 37, pp. 45-46). 3.2. En l'occurrence, le recourant, qui connaît cette problématique, ne mentionne aucune des conditions visées ci-dessus et ne dit mot des raisons pour lesquelles sa réquisition de preuve ne pourrait être réitérée devant l'autorité de jugement, la seule évocation du fait que le Ministère public aurait eu le temps de le faire ne répondant manifestement à aucune condition légale. On ne voit notamment pas quelle déperdition de moyens de preuve découlerait du refus d'exécuter l'expertise sollicitée. 4. À titre subsidiaire, la Chambre de céans aurait-elle dû entrer en matière qu'elle aurait écarté le recours, pour les motifs exposés ci-après. 4.1.1. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêts 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_653/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 4.1.2. En principe, la décision négative sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours car la demande peut être réitérée dans le cadre des débats (art. 318 al. 3 CPP). Autre est le traitement de cette question en cas de classement, la partie plaignante pouvant, dans le cadre d'un recours contre une telle décision, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318). 4.2. En l'espèce, le recours est dépourvu de pertinence. En effet, le recourant ne démontre pas quelle expertise pourrait être entreprise ni pour quel résultat au vu des éléments de la procédure. Dans celle-ci, il n'y a que quelques instants de vidéosurveillance durant lesquels une partie de la face de l'individu qui a commis le brigandage du 7 novembre 2015 apparaît, et ce de façon extrêmement limitée. Ces https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=01.12.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_112%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229

- 6/8 - P/22755/2015 moments sont exclusivement sur la vidéosurveillance de la caméra placée derrière la caisse, à l'exclusion des images prises par les deux autres caméras fixes, ce que le recourant aurait pu identifier dans son recours. Or, ces quelques instants topiques ont déjà été identifiés et sont à l'origine des photos agrandies par la police, lesquelles ne mettent en perspective que le nez de l'auteur, à l'exclusion totale de ses yeux, sa bouche ou ses pommettes, ce qui est manifestement insuffisant pour permettre une identification convaincante de celui-ci. Ces mêmes moments ont fait l'objet de captures d'écran par le Procureur, lesquelles ne sont pas plus explicites. Il s'ensuit que la mesure sollicitée apparaît prima facie inutile, étant techniquement impossible à défaut d'un matériel de base suffisant, sans que cette appréciation puisse être considérée comme arbitraire. Les mesures sollicitées pourraient au surplus s'avérer longues et coûteuses, sans que rien ne permette d'affirmer que leur résultat serait exploitable. À tout le moins, le recourant n'essaie pas de démonter le contraire. Ainsi, sa requête d'administration de preuves est si imprécise que l'on peut douter de sa faisabilité : quel professionnel pour quelle photo ? Qu'est-ce qu'une photo probante ? Quel expert pour quelle expertise permettant "de savoir si M. A______ apparait sur les images de vidéo surveillance et sur les photos ?" (recours, p. 2). Au vu de ce qui précède, en écartant une demande d'administration de preuve qui n'avait pas été formulée lors du délai fixé par l'avis de prochaine clôture, dans l'ignorance de la pertinence et de la durée des actes sollicités alors que le sort d'un détenu se trouve en état d'être renvoyé en jugement, le Procureur a rendu une décision cohérente, compatible avec l'art. 139 al. 2 CPP et exempte d'arbitraire. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 7/8 - P/22755/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/22755/2015 P/22755/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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