REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22632/2025 ACPR/164/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 février 2026
Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/22632/2025 Vu : - la plainte pénale du 3 octobre 2025 et son complément du lendemain, déposés par A______ à l'encontre de B______, chef de secteur à l'Office cantonal des poursuites, pour menace, tentative de violation de domicile et abus d'autorité – le prénommé lui ayant notifié un avis d'ouverture forcée de son domicile à la suite d'une procédure de poursuite n° 1______ diligentée contre lui, qu'il considérait comme "nulle" –, ainsi que contre une collaboratrice de ce même office "placée sous son autorité" pour injure, celle-ci l'ayant traité de "cas social"; - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 et notifiée le 9 suivant; - le recours expédié le 26 janvier 2026 par A______ contre cette décision. Attendu que : - A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction; - il sollicite subsidiairement une restitution du délai de recours, au motif que "durant toute la période suivant la notification de la décision du 5 janvier 2026, [il] étai[t], et [était] toujours, engagé dans un suivi psychiatrique régulier d'urgence, avec des consultations hebdomadaires". Ce suivi avait été mis en place en raison de la situation personnelle et familiale "particulièrement lourde" qu'il traversait, et avait eu pour effet de "réduire temporairement [ses] capacités d'organisation et de gestion administrative, [l]'empêchant d'agir dans les délais usuels malgré [sa] bonne volonté". Il produit à l'appui des confirmations de rendez-vous au CAPPI [du quartier de] C______ les 12, 16 et 29 décembre 2025 et les 13, 20, 22 janvier 2026 ainsi qu'avec un psychiatre à D______ les 21 et 28 janvier 2026. Considérant en droit que : - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase a contrario CPP); - tel est le cas du présent recours; - en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours; - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP); - les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- 3/5 - P/22632/2025 - la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122); - en l'espèce, il est établi que le recourant s'est vu notifier l'ordonnance contestée le 9 janvier 2026; - partant, le délai de recours arrivait à échéance le 19 janvier 2026; - expédié le 26 suivant, le recours est donc tardif et irrecevable; - le recourant sollicite une restitution du délai de recours au sens de l’art. 94 CPP; - une restitution du délai peut être demandée uniquement si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2ème phrase, CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014); - en l’occurrence, les confirmations de rendez-vous médicaux produites, si elles corroborent le suivi psychiatrique du recourant, n'attestent aucunement que ce dernier serait incapable de gérer ses affaires administratives en raison du trouble dont il serait affecté; - le fait que le recourant, entre deux rendez-vous chez son psychiatre, ait été en mesure de déposer le présent recours atteste du reste du contraire; - la requête sera donc rejetée; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Rejette la demande de restitution du délai de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/22632/2025 P/22632/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art . 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 Total CHF 285.00