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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2026 P/22605/2025

3. Juli 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,489 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RETRAIT(VOIE DE DROIT);INTERPRÈTE | CPP.356.al3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22605/2025 ACPR/648/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE] (dernière adresse connue), agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/22605/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police rendue à l'issue de l'audience du même jour, notifiée en mains propres, à teneur de laquelle cette juridiction a constaté, d'une part, le retrait de son opposition formée à l'ordonnance pénale du 3 octobre 2025 et, d'autre part, l'entrée en force de cette dernière décision. Ses conclusions étant sujettes à interprétation, elles seront exposées infra (cf. lettre D.). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. En octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, ressortissant algérien, du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, lui reprochant d'être entré, puis d'avoir séjourné, illégalement en Suisse le 2 du même mois. a.b. Le prévenu s'exprimant difficilement en français, il a été assisté d'un interprète lors de son audition par le Procureur. À cette occasion, il a indiqué ne pas souhaiter être représenté par un avocat et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. b.a. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2025, A______ a été reconnu coupable desdits faits et condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis. b.b. Il a contesté cette ordonnance. c. Le Ministère public ayant maintenu celle-ci, il a transmis la cause au Tribunal de police. d. Convoqué devant cette juridiction le 9 décembre 2025, le prévenu s'y est exprimé avec l'aide d'une interprète. Après que la Direction de la procédure lui a rappelé ses droits, il a déclaré, s'agissant de sa situation personnelle, être sans emploi en raison de son état de santé (blessure à une main et broches posées dans les deux jambes). Il a ajouté ce qui suit : "j'ai fait opposition car je ne savais [pas] ce qu'était le sursis. Aujourd'hui vous [i.e. la Présidente] m'expliquez ce qu'est le sursis et je décide de retirer mon opposition. Je vous explique que j'aimerais rester en Suisse pour demander l'asile. Je vous demande si j'ai le droit de rester en Suisse et vous me répondez que non". C. À l'appui de sa décision déférée, le Tribunal de police a considéré que les réquisits de l'art. 356 al. 3 CPP étaient réunis, A______ ayant retiré son opposition à l'ordonnance pénale sus-évoquée avant l'issue des plaidoiries.

- 3/5 - P/22605/2025 D. a. Dans son acte – adressé à cette dernière juridiction qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ annonce faire "recours". Il y expose les motifs suivants [citation verbatim] : "j'ai été sans avocat. Et je comprend pLus Français. Et j'accepte pas l'interdiction. Car j'ai trop des malladies, je suis presque andiquapies[.] Et je suis dans les dimarches d'asiLe, l'interprète elle ma tromper". b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il sied de déterminer son objet afin de savoir s'il porte sur le retrait de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 3 octobre 2025, auquel cas il serait recevable, car dirigé contre une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP), ou s'il concerne les informations que le Tribunal de police a données au prévenu le 9 décembre 2025, à savoir qu'il n'était pas autorisé à rester en Suisse pour y demander l'asile, aspect qui est sans rapport avec la présente cause et qui ne peut donc pas faire l'objet d'un recours. Il est malaisé d'interpréter les propos sus-retranscrits, le recourant s'exprimant difficilement en français. D'un côté, ce dernier indique faire "recours" et son acte suit immédiatement le prononcé de l'ordonnance attaquée. De l'autre, ses griefs laissent entendre qu'il conteste ce qu'il pense être "l'interdiction" qui lui aurait été faite de rester en Suisse. Dans le doute, il convient d'opter pour l'interprétation la plus favorable au recourant et, ainsi, de déclarer son acte recevable. 2. 2.1. Les principes suivants s'appliquent au retrait de l'opposition formée à une ordonnance pénale : i. Le tribunal de première instance est l'autorité compétente pour statuer sur la validité de ces ordonnance et opposition (art. 356 al. 1 CPP). ii.a. Dite opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). ii.b. Ce retrait est définitif, à moins que le prévenu ait été induit à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (cf. art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie), ce qu'il lui appartient de prouver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2024 du 11 décembre 2024 consid. 1.1.1).

- 4/5 - P/22605/2025 iii. Si aucune opposition n'est (valablement) formée, l'ordonnance pénale est réputée entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2.1. En l'espèce, le recourant a admis, devant le Ministère public, être entré, puis avoir séjourné, illégalement en Suisse le 2 octobre 2025, actes pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale, le lendemain. Invité par le Tribunal de police à exposer les motifs pour lesquels il avait formé opposition à cette ordonnance, il a indiqué ne pas avoir compris qu'il n'aurait pas à exécuter sa peine car elle était assortie du sursis, ignorant ce qu'était, et partant ce qu'impliquait, un sursis. Après que la Direction de la procédure lui a expliqué cette notion, il a déclaré retirer son opposition. L'on ne décèle, dans son acte, aucun élément permettant de retenir qu'il aurait changé d'avis à l'issue de l'audience du 9 décembre 2025, pour la raison que ses propos, respectivement ceux de l'autorité intimée, auraient été mal traduits. En effet, il n'y conteste pas sa condamnation, que ce soit sous l'angle de la culpabilité, de la peine ou des modalités d'exécution de celle-ci. Dans ces circonstances, le fait qu'il n'a pas été assisté d'un avocat – droit auquel il a renoncé en toute connaissance de cause, celui-là lui ayant été rappelé au début de chaque audience – n'est pas déterminant. Il s'ensuit que le recourant n'a pas été trompé sur les éléments essentiels pour apprécier la portée de son retrait. 2.2.2. Il se méprend, en revanche, sur l'étendue de ce retrait, pensant, à tort – sans qu'aucun grief ne puisse être fait à l'interprète –, qu'il concerne le caractère (il)légal de sa présence en Suisse, après le 2 octobre 2025, pour y demander l'asile. 2.3. En conclusion, le recours s'avère infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans ordonner d'échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 3. Le recourant succombe, de sorte qu'il devrait, en principe, supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Sa démarche semblant toutefois avoir été dictée par une mauvaise compréhension de la situation, ces frais seront, exceptionnellement, laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 5/5 - P/22605/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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