REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22349/2017 ACPR/919/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 novembre 2019
Entre A______ SAS et B______ SAS, ayant leurs sièges ______, France, comparant toutes deux par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, C______, ayant son siège ______, France, comparant par Me Pierre de PREUX, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourants,
contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/22349/2017 EN FAIT : A. a.a. Par acte déposé le 29 mars 2019 au greffe de la Chambre de céans, les sociétés A______ SAS et B______ SAS, parties plaignantes, recourent contre l'ordonnance rendue le 20 précédent, aux termes de laquelle le Ministère public a levé le séquestre sur la relation n° 1______, dont D______ SÀRL est titulaire auprès de [la banque] E______. Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce que les sommes qu'elles ont été amenées à verser indûment sur la relation précitée leur soient restituées, subsidiairement, au maintien de la mesure de séquestre jusqu'à l'issue de la procédure pénale. a.b. Les intéressées ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. b.a. Par acte expédié le 1er avril 2019 au greffe de la Chambre de céans, la société C______, partie plaignante, recourt contre cette même ordonnance, qu'elle a reçue le 21 mars précédent. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, la mesure litigieuse devant être maintenue jusqu'à droit jugé sur le recours, et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée, les sommes qu'elle a indûment versées sur le compte bancaire précité devant lui être restituées. b.b. Par ordonnance du 2 avril 2019, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours (OCPR/16/2019). b.c. La société a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui ont été réclamées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. G______/D______ – devenu G______/H______ en 2018 – est la régie publicitaire de G______. Elle affiche, notamment, des annonces qui sont ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute. Les annonceurs paient lorsque l'utilisateur clique sur la publicité. b.a. F______, résident tchèque, est l'associé-gérant d'une entité genevoise, dont la raison sociale est devenue, le 2______ 2017, "D______ SÀRL". b.b. Le premier nommé a ouvert, au nom de la seconde, une relation n° 1______ auprès de E______ (le 16 août 2017), laquelle comprend deux sous-comptes, l'un en
- 3/13 - P/22349/2017 euros, l'autre en francs suisses. F______ est, d'après les documents d'ouverture topiques, l'ayant droit économique des fonds. c.a. Entre octobre 2017 et juillet 2018, sept sociétés, parmi lesquelles A______ SAS, B______ SAS et C______, ont déposé plainte pénale contre inconnu et/ou F______, du chef d'escroquerie. En substance, toutes ont exposé avoir été faussement informées, par téléphone, puis par courriel – envoyé depuis l'une des adresses de messagerie suivantes : I______@billing_D______.com/I______@D______-accounting.com/J______@acc ounting-D______.com –, que G______/D______ disposait dorénavant de nouvelles coordonnées bancaires, soit la relation n° 1______ ouverte au nom de "D______ Inc." auprès de E______, sur laquelle elles étaient invitées à s'acquitter de leurs factures (déjà reçues et à honorer/à recevoir), invitation à laquelle elles avaient donné suite à diverses reprises entre septembre et décembre 2017, avant de réaliser qu'elles avaient été victimes d'une fraude. c.b. À l'appui de sa dénonciation, A______ SAS a produit un courriel émanant de son interlocuteur [réel] auprès de G______, dont il résulte, entre autres, que les mails envoyés par cet organisme le sont toujours et uniquement depuis une adresse "@G______.com". d. En novembre 2017, le Ministère public a ouvert une procédure contre F______, du chef, notamment, d'infraction à l'art. 146 CP. À ce jour, aucune des parties, plaignantes et mis en cause – le Procureur n'est, en l'état, pas parvenu à localiser le prénommé, malgré ses recherches –, n'a été entendue. e. Le 2 novembre 2017, le Procureur a ordonné le séquestre de la relation bancaire litigieuse. e.a. D'après la documentation reçue, les mouvements suivants sont intervenus sur le sous-compte en euros : entre le 27 septembre 2017 (date jusqu'à laquelle le solde était de EUR 0.-) et le 31 décembre 2017, vingt-sept montants y ont été crédités par diverses sociétés, totalisant EUR 1,808 millions environ, dont huit par les plaignantes; les motifs à l'origine de ces versements sont tantôt précisés ("G______"), tantôt non; plus précisément, entre le 27 septembre et le 20 octobre 2017, treize sommes y ont été créditées – dont celles versées par B______ SAS (EUR 91'989.81 le 12 octobre), A______ SAS (EUR 41'859.16 le lendemain) et C______ mailto:tifenn.rosiere@billingadwords.com mailto:gille@accounting-adwords.com mailto:gille@accounting-adwords.com
- 4/13 - P/22349/2017 (EUR 566'387.65 le 19 suivant) –, tandis que quatorze montants (hors frais bancaires) en étaient débités pour un total d'approximativement EUR 1,018 millions; le 20 octobre, le solde du sous-compte s'élevait à EUR 16'800.- environ; du 27 octobre au 31 décembre 2017, quatorze sommes y ont été créditées, dont une virée par C______ (EUR 472'858.29 le 2 novembre); sous réserve de frais bancaires prélevés les 31 octobre et 29 décembre, aucun débit n'est intervenu; au 31 décembre, la relation présentait un solde positif de EUR 789'393.80. e.b. D'après la documentation afférente au sous-compte en francs suisse : un montant de CHF 500.- a été crédité le 2______ 2017 par D______ SÀRL (étant précisé qu'avant cette date, le solde était de CHF 0.-); entre les 16 et 18 octobre 2017, trois sommes totalisant CHF 1'300.- ont été débitées du sous-compte en euros pour alimenter celui en francs suisses; diverses factures ont été payées via cette relation; le 31 décembre 2017, le compte présentait un solde positif de CHF 216.70. f.a. D______ SÀRL ayant été déclarée en faillite le 24 septembre 2018, l'office compétent a demandé au Procureur s'il entendait lever le séquestre ordonné sur la relation bancaire litigieuse, seul actif de la société, de façon à pouvoir désintéresser les créanciers. f.b. Interpellées par le Ministère public au sujet d'un éventuel transfert des avoirs saisis en mains de cet office, les plaignantes s'y sont, pour la plupart, opposées. Quatre de ces sociétés, parmi lesquelles A______ SAS, B______ SAS et C______, ont sollicité la restitution anticipée des sommes qu'elles avaient indûment versées sur le compte, en application de l'art. 267 al. 2 CPP. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré qu'il convenait, dans un souci d'égalité de traitement des créanciers, de lever le séquestre litigieux "à la disposition de l'Office des faillites", les plaignantes étant invitées à produire leurs créances auprès dudit office. D. a.a. Dans leurs recours et réplique, A______ SAS et B______ SAS soutiennent que les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP sont réalisées. En effet, il était incontestable, "au vu des éléments avérés de l'affaire", qu'elles avaient été astucieusement induites en erreur au sujet des coordonnées bancaires de G______/D______, raison pour laquelle
- 5/13 - P/22349/2017 elles avaient crédité, sur le compte litigieux, respectivement, EUR 41'859.16 et EUR 91'989.81. Subsidiairement, le maintien de la mesure de séquestre se justifiait pour préserver leurs futures prétentions en recouvrement [fondées sur l'art. 73 CP]. a.b. Dans ses observations, le Ministère public estime avoir, en levant le séquestre au profit de l'office compétent, "répondu aux demandes des parties plaignantes de réparer rapidement tout ou partie de leur dommage". D______ SÀRL ayant été déclarée en faillite, ses actifs – i.e. les fonds versés sur le compte par l'ensemble de ses créanciers, sommes qui s'étaient mélangées – devaient être répartis au pro rata des créances, pénales et civiles, produites auprès de l'office. b.a. Dans ses recours et déterminations ultérieures, C______ soutient, sur le plan formel, que le Procureur a violé son droit d'être entendue, en rendant une ordonnance dont la motivation, particulièrement lacunaire, ne permettait pas d'en saisir la portée ni, partant, de l'attaquer en connaissance de cause. Sur le fond, elle se prévaut d'arguments similaires à ceux développés par A______ SAS et B______ SAS, ajoutant que la deuxième somme versée par ses soins (EUR 472'858.29 le 2 novembre 2017) était, à ce jour, encore identifiable, puisqu'aucun prélèvement n'était intervenu sur le compte après son versement. b.b. Dans ses observations, le Ministère public se prévaut des mêmes éléments que ceux résumés à la lettre D.a.b ci-dessus. EN DROIT : 1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent des faits de même nature – i.e. le versement de valeurs patrimoniales sur la relation n° 1______ à la suite d'une allégation d'escroquerie, commise (notamment) par F______ – et portent sur des questions juridiques communes – soit déterminer, successivement, si les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP sont réalisées et, dans la négative, si la mesure de séquestre doit néanmoins être maintenue –. Il se justifie, par conséquent, de les joindre et de les traiter en un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de levée de séquestre sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de sociétés plaignantes (art. 118 al. 2 cum 104 al. 1 let. b CPP) qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3).
- 6/13 - P/22349/2017 3. C______ dénonce une violation de son droit d'être entendue. 3.1. L'art. 29 al. 2 Cst féd. garantit au justiciable le droit de bénéficier d'une décision motivée, motivation qui est considérée comme suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée, de manière à ce que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de l'intéressé; cela étant, une réparation peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 précité). 3.2. En l'espèce, la motivation fournie par le Ministère public à l'appui de sa décision est quasiment inexistante. Pour autant, ce manquement ne saurait conduire à l'annulation de l'acte attaqué. En effet, le Procureur a, dans ses observations, exposé les motifs qui l'ont amené à considérer que son ordonnance était justifiée. La recourante a, pour sa part, eu l'occasion de se prononcer à cet égard. La Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), il apparaîtrait contraire à l'économie de procédure et au principe de célérité de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il rende une ordonnance motivée – d'une teneur similaire à ses observations –, décision qui ne manquerait pas d'être à nouveau frappée de recours, pour les mêmes griefs que ceux présentement soulevés. Du reste, le renvoi de la cause au Procureur constituerait une vaine formalité, au vu des considérations qui suivent. 4. Les recourantes sollicitent une restitution anticipée des fonds séquestrés. 4.1. En général, le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (art. 267 al. 3 CPP; ACPR/619/2019 du 15 août 2019, consid. 2.1; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/
- 7/13 - P/22349/2017 Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 267). Toutefois, aux termes des art. 267 al. 2 CPP cum 70 al. 1 in fine CP, s'il est incontesté que des objets/valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Pour ordonner semblable restitution, la situation juridique doit être claire (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Aussi, ne doit-il plus y avoir de doute s'agissant tant de l'existence d'un acte pénalement répréhensible – par exemple parce que l'auteur des faits a avoué (ACPR/619/2019 précité; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 264) – que de l'existence d'un droit préférentiel du lésé sur les biens/avoirs concernés (ATF 128 I 129 et ACPR/619/2019 précités; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 267). 4.2. En l'espèce, il appert, à ce stade, vraisemblable que les plaignantes ont été amenées à verser, de façon indue, diverses sommes sur la relation n° 1______, dont D______ SÀRL est titulaire – tiers saisi qui ne saurait a priori se prévaloir de sa bonne foi (art. 70 al. 2 et 71 al. 1 in fine CP), puisque F______ en est l'associé-gérant (art. 55 al. 2 CC) –. Pour autant, la situation juridique ne saurait être qualifiée de claire. En effet, le mis en cause ne s'est, à ce jour, pas prononcé sur les faits qui lui sont reprochés. De plus, l'existence d'une escroquerie, singulièrement d'une tromperie astucieuse, n'apparaît pas être déjà certaine au point que le juge du fond, seul habilité à statuer sur la culpabilité de l'intéressé, ne disposera plus de marge de manœuvre à cet égard. Se pose, en particulier, la question du degré de prudence que les circonstances commandaient, au vu, notamment, de l'importance des sommes en jeu, de l'envoi d'un courriel depuis une autre adresse de messagerie que "@G______.com", etc. Par ailleurs, le droit de propriété sur les fonds saisis (EUR 789'393.80 à fin 2017) est contesté, chacune des lésées en sollicitant la restitution à concurrence des sommes versées par ses soins (i.e. EUR 1'173'094.91 au total). Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP ne sont, en l'état, pas réunies.
- 8/13 - P/22349/2017 Infondées, les conclusions des recourantes tendant à la restitution des avoirs saisis seront donc rejetées. 5. Reste à déterminer si le maintien du séquestre sur le compte bancaire litigieux se justifie. 5.1. L'État/le lésé dispose d'un droit de distraction sur les valeurs confisquées (art. 70 CP) opposable à tout autre créancier du prévenu/tiers saisi (art. 44 LP; ATF 142 III 174 consid. 3.1), même si ce dernier a été déclaré en faillite et que les avoirs saisis font partie de la masse (O. ADLER/ F. BURGENER, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite, in Revue de l'avocat 2018, p. 165 et les références citées). En revanche, la créance compensatrice (art. 71 CP) ne crée aucun privilège pour ses bénéficiaires, lesquels doivent faire valoir leurs prétentions en réparation contre le prévenu/tiers saisi selon les règles usuelles du droit des poursuites (ATF 142 III 174 précité). Pour cette raison, le séquestre pénal en garantie d'une telle créance perdure uniquement jusqu'à ce qu'une mesure de la LP prenne le relais, ce qui est le cas lorsque la faillite du débiteur est prononcée (O. ADLER/ F. BURGENER, op. cit., p. 167 et les références citées). 5.2. Pour pouvoir confisquer (art. 70 CP) des valeurs patrimoniales, il est nécessaire que celles-ci apparaissent comme étant le résultat d'une infraction [pretium sceleris]. Il faut donc pouvoir les identifier comme telles. Ainsi en va-t-il lorsque leur mouvement peut être retracé de façon certaine et documentée ("paper trail"). Le séquestre d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire se justifie aussi longtemps que cette somme ne s'est pas mélangée au reste du patrimoine du titulaire du compte ou, si semblable mélange a eu lieu, que le mouvement des valeurs peut encore être clairement identifié, par exemple parce que le versement n'a pas été suivi d'autres opérations empêchant de déterminer si les fonds sur le compte proviennent toujours de l'infraction (O. ADLER/ F. BURGENER, op. cit., p. 161 et les références citées). Inversement, lorsqu'une identification des valeurs n'est pas/plus possible, seul le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 CP) est envisageable (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 70). 5.3. À la lumière de ces principes, la levée d'un séquestre ordonné sur des avoirs en compte, au profit de l'Office des faillites, ne peut intervenir que s'il est certain que ces avoirs ne pourront pas/plus, ultérieurement, faire l'objet d'une confiscation (art. 70 CP), mais uniquement d'une créance compensatrice (art. 71 CP).
- 9/13 - P/22349/2017 Or, in casu, rien ne permet de considérer, en l'état tout au moins, que l'intégralité des sommes versées sur le sous-compte en euros ne proviendrait pas d'éventuelles escroqueries, semblables à celles dénoncées par les plaignantes. En pareille hypothèse, ces sommes, bien que mélangées, n'en constitueraient pas moins de potentiels pretia scelera et, partant, des valeurs confiscables (art. 70 CP). L'on rappellera, en effet, à l'intention du Ministère public, que seuls des avoirs licites – le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 CP) implique que l'avantage retiré de l'infraction ne soit plus disponible/identifiable – peuvent être partagés entre l'ensemble des créanciers participant à une saisie/faillite. Concernant le sous-compte en francs suisses, l'origine (il)légitime des quatre montants qui y ont été crédités est également inconnue. En l'absence d'informations (suffisantes) sur la provenance des fonds séquestrés, une éventuelle future confiscation ne saurait être d'emblée exclue. Aussi, une levée du séquestre au profit de l'office précité ne peut, à ce stade, être envisagée. Pour ce premier motif déjà, la décision entreprise est infondée. De surcroît, il a échappé au Procureur qu'une confiscation demeure possible lorsque des valeurs provenant d'une infraction, par hypothèse mélangées à des avoirs bancaires d'origine licite, sont toujours aisément identifiables. Or, l'examen des divers mouvements intervenus sur le sous-compte en euros démontre que la deuxième somme créditée par C______ (EUR 472'858.29 le 2 novembre 2017) semble être encore déterminable, en tout (si l'on fait abstraction des frais bancaires prélevés les 31 octobre et 29 décembre 2017) ou partie (si l'on tient compte de ces frais en les déduisant du montant précité). Une éventuelle future confiscation ne pouvait donc être d'emblée exclue et, partant, une levée de séquestre était injustifiée, à tout le moins à concurrence de la somme concernée. Fondées, les conclusions des recourantes tendant à l'annulation de la décision déférée doivent donc être admises. 6. Les plaignantes succombent sur une partie de leurs prétentions (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, elles supporteront les frais de la procédure de recours à raison d'un quart pour C______ et d'un quart (solidairement selon l'art. 418 al. 2 CPP) pour A______ SAS et B______ SAS, frais qui seront fixés à CHF 4'000.- en totalité – soit CHF 2'000.- par recours –, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le solde des frais étant laissés à la charge de l'État; ces sommes seront prélevées à due
- 10/13 - P/22349/2017 concurrence (CHF 1'000.-) sur les sûretés versées par chacune des recourantes, le solde devant leur être restitué (art. 383 CPP). 7. Les plaignantes, représentées par des avocats, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à leur en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours. Les admet partiellement. Annule, en conséquence, l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public. Dit que le séquestre sur la relation n° 1______ au nom de D______ SÀRL auprès de E______ est maintenu. Condamne A______ SAS et B______ SAS, solidairement, au quart des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.-, soit CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par les sociétés précitées, le solde (soit CHF 1'000.-) devant leur être restitué. Condamne C______ au quart des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 4'000.-, soit CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par cette société, le solde (soit CHF 1'000.-) devant lui être restitué. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (soit CHF 2'000.-) à la charge de l'État Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/22349/2017 P/22349/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 3'895.00 - CHF Total CHF 4'000.00