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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2020 P/22321/2018

28. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,436 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;UNITÉ DE LA PROCÉDURE;DISJONCTION DE CAUSES | CP.217; CC.176; CPP.314.al1.letb; CPP.29; CPP.30

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22321/2018 ACPR/72/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 janvier 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 12 septembre 2019 par le Ministère public,

et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/22321/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 septembre 2019, A______ – partie plaignante qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire – recourt contre la décision rendue le 12 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure P/22321/2018, dirigée contre C______ du chef de violation d'obligations d'entretien (art. 217 CP), jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2017 actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. La recourante conclut, sous la plume de son conseil juridique gratuit, à l'annulation de la décision querellée, la Chambre de céans étant, de surcroît, invitée à constater la culpabilité de C______ en lien avec les faits susvisés, subsidiairement à renvoyer la cause au Procureur pour qu'il statue dans ce même sens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 1996 à ______ [GE], Genève. Un enfant est issu de leur union, E______, né le _______ 2003. Durant la vie commune, l'entretien de la famille a été essentiellement assuré par l'époux. Entre les années 2003 et 2016, l'épouse a travaillé, à temps partiel, dans l'entreprise de son mari; elle n'exerce, depuis lors, plus d'activité lucrative. a.b. Les époux se sont séparés au mois de juillet 2017, époque à laquelle A______ a quitté le domicile familial pour s'installer avec E______ chez sa mère, où ils résident encore à ce jour. C______ vit, quant à lui, avec sa nouvelle compagne et leur fils, né le ______ 2017. b.a. En septembre 2017, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, sollicitant, entre autres, la fixation d'aliments tant en faveur de E______ que d'elle-même (C/1______/2017). Après avoir rejeté, le 19 du même mois, la demande de mesures superprovisionnelles dont était assortie cette requête, le juge civil a, le 8 janvier 2019, condamné C______ à s'acquitter, avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, de contributions mensuelles s'élevant à CHF 1'100.- pour l'enfant et CHF 3'400.- pour l'épouse (JTPI/257/2019). b.b. C______ a partiellement appelé de ce jugement, contestant devoir verser une quelconque contribution à son épouse. Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le principe et la quotité de la pension litigieuse (ACJC/3______/2019). b.c. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, sollicitant, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif.

- 3/7 - P/22321/2018 Le 19 août 2019, la Haute Cour a partiellement fait droit à cette dernière demande, en suspendant le caractère exécutoire des arriérés de contributions dus entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2019; l'entretien courant (i.e. celui à verser dès le 1er août 2019) demeurait, en revanche, exigible (Ordonnance rendue dans la procédure 5A_608/2019). La cause est toujours pendante sur le fond. c. Il résulte du dossier qu'entre les mois de décembre 2017 et août 2019, C______ a versé, en mains de A______, une somme totalisant CHF 22'543.- pour l'entretien de son fils (vingt et un versements de montants variables, oscillant entre CHF 720.- et CHF 3'353.-). Il ne s'est acquitté, durant cette même période, d'aucune pension en faveur de son épouse. d.a. Parallèlement, les 12 novembre 2018 et 2 août 2019, A______ a déposé deux plaintes pénales contre son époux, au motif, principalement, que ce dernier ne s'était pas acquitté, depuis le mois de juillet 2017, de pensions (suffisantes) tant en faveur de E______ que d'elle-même (art. 217 CP), alors qu'il en avait les moyens. d.b. Entendu en qualité de prévenu le 3 mai 2019, C______ a expliqué contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de CHF 1'200.- par mois; plus précisément, il payait directement certaines dépenses de E______ (par exemple, son abonnement téléphonique) et versait la différence en mains de la mère. Il estimait ne devoir verser aucun aliment à cette dernière. Dans un courrier du 9 septembre 2019, il a affirmé s'acquitter, depuis le prononcé de l'ordonnance du Tribunal fédéral sus-évoquée, de l'intégralité des pensions de CHF 1'100.- et CHF 3'400.- fixées par les juridictions genevoises. d.c. Il a versé à la procédure diverses pièces attestant de sa situation financière. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu'il se justifiait, pour éviter le prononcé de potentielles décisions contradictoires sur les plans pénal et civil au sujet de l'entretien de l'épouse, de suspendre la procédure jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur cette problématique (art. 314 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ fait valoir qu'il appartient au juge pénal appelé à statuer sur l'art. 217 CP de se prononcer sur le principe et l'étendue d'une obligation d'entretien, lorsque ces aspects ne sont pas (encore) fixés civilement. Or, elle pouvait indéniablement prétendre au versement d'aliments, au vu de sa situation financière. Par ailleurs, différer davantage le prononcé d'une condamnation reviendrait à violer le principe de célérité. La suspension de l'instruction était donc injustifiée.

- 4/7 - P/22321/2018 En tout état, la contribution d'entretien due en faveur de son fils était définitive et exécutoire. Aussi, le dossier était-il en état d'être jugé sur cet aspect. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision, ajoutant que le principe de l'unité de la procédure s'opposait à ce qu'il soit statué séparément (disjonction) sur les prétendues infractions commises au détriment des deux crédirentiers. c. Pour sa part, C______ conclut notamment, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à la confirmation de la mesure litigieuse, la décision attaquée consacrant une correcte application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP) qui dispose de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), tant à titre personnel qu'au nom et pour le compte de son fils, dont elle est la représentante légale (art. 304 CC). 1.2. Seules les conclusions dirigées contre l'ordonnance de suspension attaquée – sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 314 al. 1 let. b et al. 5 cum 322 al. 2 CPP) – sont recevables, à l'exclusion de celles se rapportant à la culpabilité du prévenu, exorbitantes à la saisine de l'Autorité de céans. La Chambre pénale de recours n'est, du reste, nullement habilitée à juger un mis en cause, cette prérogative ressortissant au juge du fond (art. 351 al. 1 CPP), voire au Ministère public dans la configuration de l'ordonnance pénale (art. 352 et ss CPP). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 2. La plaignante estime que les conditions d'une suspension de la procédure pénale ne sont pas réunies. 2.1. L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Pour déterminer si l'auteur a respecté ses devoirs, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité des aliments a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer sur l'art. 217 CP est, dans la règle, lié par ce montant (méthode dite indirecte; ATF 136 IV 122 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, ce magistrat peut, lorsque la contribution n'est arrêtée ni par convention ni par jugement, la fixer lui-même, en appréciant l'ensemble des circonstances

- 5/7 - P/22321/2018 (méthode dite directe; ATF 128 IV 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 4.3). 2.2. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette mesure ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre cause peut véritablement jouer un rôle sur celui de l'affaire suspendue et qu'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de célérité, ancré aux art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP, pose également des limites à la suspension d'une instruction. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité suspend la cause sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception et servir avant tout à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription approchant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). 2.4. En l'espèce, il est reproché au prévenu de ne pas s'être acquitté, entre juillet 2017 et août 2019, d'aliments (suffisants) tant en faveur de son épouse que de son fils, alors que sa situation financière le lui permettait. 2.4.1. Relativement à la plaignante, le Tribunal de première instance a chiffré à CHF 3'400.- par mois l'étendue de son entretien, avec effet au 1er juillet 2017 (jugement JTPI/257/2019 du 8 janvier 2019). Cette décision n'est, à ce jour, pas définitive s'agissant des pensions (éventuellement) dues pendant la période pénale, le Tribunal fédéral en ayant, de plus, suspendu le caractère exécutoire. Point n'est nécessaire de déterminer si, en l'état, il appartiendrait au Ministère public de chiffrer les potentiels arriérés que le prévenu aurait pu ou dû verser.

- 6/7 - P/22321/2018 En effet, la procédure civile est à bout touchant, puisque le Tribunal fédéral devrait, à relativement bref délai – compte tenu de la date de sa saisine (soit il y a un peu plus de cinq mois) et du type de procédure concernée (i.e. des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF) –, statuer sur les arriérés litigieux. Une fois rendu, son arrêt liera le juge pénal. Aussi, la mesure litigieuse permet-elle de prévenir d'éventuels jugements contradictoires – en lien avec les aliments possiblement dus à l'épouse – et sert-elle l'économie de la procédure. Elle repose, par conséquent, sur des motifs objectifs suffisants. Compte tenu de l'avancement de la procédure civile, une violation du principe de célérité doit également être niée. 2.4.2. La contribution d'entretien due au mineur est définitive et exécutoire, de sorte que l'instruction est complète sur cet aspect. Le principe de l'unité de la procédure impose toutefois de poursuivre et juger en une seule et même cause les infractions reprochées à un prévenu. Or, rien ne justifie d'y déroger in casu, à défaut de risque d'acquisition de la prescription pour les faits relatifs à l'enfant, respectivement en l'absence d'urgence à statuer, le prévenu s'étant acquitté de la majeure partie (CHF 22'543.-) des arriérés réclamés (CHF 28'600.- [26 mois x CHF 1'100.-]). C'est donc à bon droit que le Procureur a suspendu la P/22321/2018 dans son ensemble. 2.5. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 3. La plaignante succombe mais sera, dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été accordée, exonérée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 4. 4.1. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP), le conseil juridique gratuit, qui ne l'a, du reste, pas demandé. 4.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'intimé – dont le conseil a rédigé des observations totalisant cinq pages environ –, n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions; il se verra donc allouer, d'office et en équité, une indemnité de CHF 1'000.- TTC, à la charge de l'État.

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- 7/7 - P/22321/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son avocat, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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