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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2020 P/22300/2014

5. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·686 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITES;AVOCAT D'OFFICE | CPP.135

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22300/2014 ACPR/169/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt complémentaire du jeudi 5 mars 2020

Entre Me A______, avocate, ______, ______, ______, Genève, demanderesse,

par suite de l'ACPR/164/2018 (défense d'office); et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/22300/2014 Vu : - la défense d'office accordée par le Ministère public à B______ le 25 juin 2015 dans le cadre de la présente procédure; - l'ordonnance de classement du 17 décembre 2017 prononcée par le Ministère public; - le recours déposé le 26 décembre 2017 par B______ contre cette décision; - l'arrêt du 20 mars 2018 par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours (ACPR/164/2018); - l'état de frais transmis par Me A______ le 5 février 2020. Attendu que : - le défenseur d'office de B______ a adressé à la Chambre de céans une copie de l'état de frais aux termes duquel il demandait, pour la procédure de recours, l'allocation d'une indemnité de CHF 1'292.40 correspondant à 5 heures d'activité déployée, correspondant à 1 heure de "revu du dossier", 4 heures pour la rédaction du recours, le tout augmenté de 20%, et 7.7% de TVA. Considérant en droit que : - selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; - s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le droit genevois s'applique, à savoir le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude; - seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - en l'espèce, la procédure cantonale s'est achevée, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, par l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la Chambre de céans, qui, en l'absence de conclusions et d'état de frais sur ce point, n'a pas statué sur l'indemnisation de l'avocat d'office; - il y a par conséquent lieu de compléter l'arrêt sur cette question en ce qui concerne la procédure de recours uniquement; https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04

- 3/3 - P/22300/2014 - l'indemnité requise apparaît adéquate et sera accordée l'exception du forfait de 20%, qui ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/164/2018 rendu le 20 mars 2018 comme suit : - Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- plus 7.7 % de TVA pour l'activité déployée en faveur de B______ dans la procédure de recours. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me A______ et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/762/2018 https://intrapj/perl/decis/ACPR/93/2017

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