REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22266/2025 ACPR/308/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre la décision de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/22266/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 février 2026, A______ recourt contre la lettre du Ministère public du 22 janvier 2026, communiquée par pli simple, lui ayant refusé la mise au bénéfice d'une défense d'office. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce que son conseil soit désigné en qualité d'avocat d'office, y compris pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 29 septembre 2025, une violente bagarre avait éclaté, le 26 juillet 2025, en marge de la première journée du championnat C______, entre deux groupes de supporters du [club de football] D______, soit [le club de supporters] E______ (ci-après, le E______), d'une part, et [le club de supporters] F______ (ci-après, le F______), d'autre part. Sur la base des images de vidéosurveillance, la police avait pu identifier l'un des participants à la bagarre comme étant A______, membre du F______. Les images du stade de G______ et du rassemblement du F______ à la rue 1______, à H______, ont été jointes au rapport. b. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de vingt-sept procédures pénales distinctes dirigées contre des personnes soupçonnées d'avoir participé à la bagarre. c. Devant la police, le 29 septembre 2025, A______, assisté de Me B______, a exposé que son groupe avait été agressé par celui du E______. Il avait été pris dans la mêlée. Il avait pris un coup, sans savoir de qui. d. Par lettre de son conseil au Ministère public, du 13 novembre 2025, il a requis le bénéfice de la défense d'office. e. Entendu par le Ministère public le 17 novembre 2025, A______, assisté de son conseil, a été prévenu d'émeute (art. 260 CP) et/ou de rixe (art. 133 CP). Il a expliqué que le jour en question il s'était dirigé avec son groupe pour prendre le train, mais l'accès leur avait été refusé par des membres du E______. Il a maintenu qu'un des membres du E______ avait frappé un membre du F______, puis que la bagarre avait éclaté "dans tous les sens". Il s'était retrouvé au milieu de celle-ci et avait donné des coups car c'était la manière la plus adéquate "pour sortir de ça". Interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré être chauffeur, sans emploi et bénéficiaire de l'Hospice général, ce que les éléments produits à l'appui du présent recours confirment.
- 3/8 - P/22266/2025 f. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Ministère public a refusé à A______ la défense d'office. Les faits reprochés à ce dernier étaient susceptibles d'être qualifiés d'émeute et/ou de rixe. Même à considérer qu'il fût indigent, l'affaire ne présentait pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit, de sorte que le précité était à même de se défendre efficacement seul. Il devait en effet se déterminer sur sa présence et ses gestes durant la bagarre, qui avait été filmée, ce qui ne présentait pas de difficultés particulières. A______ n'a pas recouru contre cette décision. g. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'émeute (art. 260 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.- et mis les frais de la procédure en CHF 580.- à sa charge. Le Ministère public a considéré que les faits étaient établis, dès lors que le précité était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance et avait admis avoir été présent le 26 juillet 2025. Les autres éléments du dossier permettaient d'établir que le groupe du F______ avait, pour partie, en tête de se bagarrer avec le E______ et que des consignes avaient été données en amont du déplacement. A______ était arrivé avec une paire de gants sur les mains, incompatible avec la météo de juillet, indice plaidant en faveur d'une préparation au conflit à venir. Il avait activement pris part à l'altercation, donnant à tout le moins un coup et en recevant, ainsi qu'en lançant à deux reprises des objets en direction du E______. À teneur des images, il n'avait pas été attaqué par un participant. Ses explications n'emportaient pas conviction. h. Par lettre de son conseil, du 20 janvier 2026, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale et requis la jonction des causes impliquant tous les membres du F______ et du E______. Par ailleurs, il a relevé que le Ministère public lui avait refusé la défense d'office sous prétexte que l'affaire serait simple. Or, au vu des chefs d'inculpation retenus, elle ne l'était clairement pas. Il demandait ainsi le bénéfice de l'assistance juridique ab initio. i. Par ordonnance de maintien, du 16 février 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. L'ordonnance contient par ailleurs un paragraphe par lequel le Procureur a considéré que la jonction des causes et la confrontation avec les autres participants n'étaient ni nécessaires, ni utiles pour traiter des faits reprochés au prévenu. A______, avec l'aide de son conseil, a formé recours contre la décision de refus de jonction, recours qui est rejeté par arrêt séparé de ce jour (ACPR/2______/2026). C. Dans la lettre querellée, le Ministère public a exposé que la situation n'avait pas changé depuis le prononcé du refus de nomination d'avocat d'office, de sorte qu'il n'entendait pas rendre une nouvelle décision. Si, certes, la cause n'était pas de peu de gravité,
- 4/8 - P/22266/2025 compte tenu de la peine retenue, elle ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Les faits qui lui étaient reprochés étaient simples et circonscrits, il avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et avait fait valoir ses arguments. En cas de désaccord avec le refus du 17 novembre 2025, il lui appartenait de faire recours dans le délai imparti. D. a. Dans son recours, A______ expose, sur la question de la recevabilité du recours, qu'il avait déposé le 20 janvier 2026 une nouvelle demande d'assistance juridique, après avoir pris connaissance "avec stupeur" de l'ordonnance pénale. Alors que le doute planait jusqu'alors sur la qualification retenue des faits de la cause, le Ministère public avait appliqué le concours d'infractions, rixe et émeute, pour lesquels il avait été condamné à de "lourdes peines". La lettre querellée devait être considérée comme une décision, puisque l'autorité précédente lui refusait le bénéfice de la défense d'office. Il explique ne pas avoir recouru contre la décision du 17 novembre 2025 car, au vu de son innocence, de la brève durée de son audition au Ministère public et du peu de questions qui lui avait été posées, il était persuadé qu'il allait bénéficier d'une ordonnance de classement. Il n'avait donc pas recouru. Or, sans avis de prochaine clôture de l'instruction, sans avoir procédé à une instruction complète de la procédure ni joint les causes impliquant "une centaine" de personnes, le Ministère public avait rendu une ordonnance pénale contre lui. Le Ministère public reconnaissait que l'affaire n'était pas de peu de gravité, au vu de la peine prononcée. Qui plus est, le concours d'infractions rendait l'affaire compliquée en droit, étant précisé que l'infraction d'émeute, à elle seule, ne permettait pas à un prévenu non juriste "de la surmonter seul". Les conditions de l'art. 132 CPP étaient ainsi réunies. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours. Il rappelle que sa décision du 17 novembre 2025 précisait déjà la qualification juridique des faits, ainsi que l'absence de difficulté de la cause. Dans la nouvelle demande de nomination d'avocat d'office, A______ ne mentionnait pas que les circonstances auraient changé et justifieraient une nouvelle décision. La question de la recevabilité du recours se posait donc. Si la cause n'était certes pas de peu de gravité, compte tenu de la peine proposée, elle ne présentait pas de difficultés particulières que le prévenu ne pourrait pas appréhender seul. L'audience du 17 novembre 2025 s'était limitée à quelques questions précisément car la cause ne présentait aucune difficulté particulière. Les qualifications juridiques des faits figuraient déjà dans sa décision de refus du 17 novembre 2025, sans qu'un recours n'eût été formé. Or, le concours était déjà envisagé à cette date. Au demeurant, le concours (idéal) dont il était question ici ne rendait pas la cause complexe. c. Le recourant a répliqué. Les circonstances avaient changé avec le prononcé de l'ordonnance pénale du 7 janvier 2026, qui avait complexifié juridiquement la cause.
- 5/8 - P/22266/2025 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le Ministère public questionne la recevabilité du recours, car le prévenu n'avait pas formé recours contre le refus de défense d'office du 17 novembre 2025, et que les circonstances ne s'étaient selon lui pas modifiées depuis. Or, alors que cette précédente décision ne mentionnait pas la quotité de la peine envisagée, l'ordonnance pénale rendue depuis lors fixe celle-ci à 150 jours de peine privative de liberté, avec sursis. Cette nouvelle circonstance autorisait le prévenu à présenter à nouveau une demande de nomination d'avocat d'office, de sorte que la lettre du Ministère public du 22 janvier 2026 est une décision de refus contre laquelle le recours devant la Chambre de céans est ouvert (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé la défense d'office. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). 2.2. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en lien avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
- 6/8 - P/22266/2025 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). 2.3. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité). 2.4. Aux termes de l’art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). Conformément à l’art. 260 al. 1 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La question de savoir si l’infraction de rixe (art. 133 CP) peut entrer en concours avec celle d’émeute (art. 260 CP) est controversée en doctrine, certains auteurs considérant que oui, dans la mesure où ces deux dispositions n’ont pas pour but de protéger les mêmes bien juridiques, d’autres que non, étant d’avis que l’art. 260 CP constitue une lex specialis (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 133 et n. 23 ad art. 260 ; Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 47 ad art. 260 CP). 2.5. En l’espèce, l’indigence du recourant est admise par toutes les parties et établie par les éléments au dossier. Le seuil de gravité fixé à l’art. 132 al. 3 CPP est atteint, le recourant encourant, aux termes de l’ordonnance pénale du 7 janvier 2026 – laquelle tient désormais lieu d’acte d’accusation, au vu de son maintien et du renvoi en jugement du prévenu –, une peine privative de liberté de 150 jours. Reste à examiner si ladite cause présente des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul.
- 7/8 - P/22266/2025 Si les faits reprochés au recourant semblent circonscrits, la bagarre à l’origine de l’ouverture de la présente procédure a donné lieu à l’ouverture de pas moins de vingtsix autres procédures. Certes, celles-ci ont été instruites séparément et n’ont pas été jointes à la présente, étant précisé que le recours interjeté par le recourant à l’encontre du refus du Ministère public de joindre l’ensemble des procédures a été rejeté par arrêt rendu parallèlement au présent prononcé. Il n’en demeure pas moins que les vingt-six personnes concernées par ces autres procédures ont été entendues, tantôt par la police, tantôt par le Ministère public, et que les procès-verbaux y relatifs – lesquels sont versés à la présente procédure – devront être analysés par la défense, laquelle pourrait envisager, au terme dudit examen, de solliciter des confrontations avec l’un et/ou l’autre des autres participants, hypothèse d’autant moins exclue que le comportement de tel ou tel autre participant est susceptible d’influer sur la culpabilité du recourant et/ou la peine à prononcer à son encontre. À cela s’ajoute que le Ministère public a retenu un concours entre les infractions de rixe et d’émeute et que la question de savoir si un tel concours peut être retenu est controversée en doctrine, ainsi qu’il a été relevé supra (cf. consid. 2.4). Au vu de ces éléments, force est d’admettre que la procédure revêt une certaine complexité sur le plan juridique que le recourant ne serait pas à même de surmonter seul. Les réquisits de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant réunis, c’est à tort que le Ministère public a refusé de mettre le recourant au bénéfice d’une défense d’office. 3. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et une défense d’office ordonnée en faveur du recourant en la personne de Me B______. Celle-ci ne sera toutefois pas ordonnée ab initio, comme requis, mais avec effet rétroactif à la date à laquelle il a sollicité à nouveau d’être mis au bénéfice d'une défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2), soit le 20 janvier 2026, puisqu'il avait renoncé à contester le précédent refus. Fondé, le recours doit être partiellement admis. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 5. L'indemnité du défenseur d'office nouvellement désigné sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), y compris pour la procédre de recours. * * * * *
- 8/8 - P/22266/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule, en conséquence, la décision du Ministère public du 22 janvier 2026 et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______, avec effet au 20 janvier 2026. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).