REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22266/2025 ACPR/309/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 16 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/22266/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2026, communiquée par pli simple, en tant qu'elle a refusé la jonction "des causes". Le recourant conclut, préalablement, à être mis au bénéfice de la défense d'office, et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que la présente cause soit jointe aux procédures P/1______/2025, P/2______/2025, P/3______/2025, P/4______/2025, P/5______/2025, P/6______/2025, P/7______/2025, P/8______/2025, P/9______/2025, P/10______/2025, P/11______/2025, P/12______/2025, P/13______/2025, P/14______/2025, P/15______/2025, P/16______/2025, P/17______/2025, P/18______/2025, P/19______/2025, P/20______/2025, P/21______/2025, P/22______/2025, P/23______/2025, P/24______/2025, P/25______/2025 et P/26______/2025, ainsi que les autres causes en lien avec les faits qui se sont déroulés à Genève le 26 juillet 2025 vers 16 heures sur le quai de la gare du stade de C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 29 septembre 2025, une violente bagarre avait éclaté, le 26 juillet 2025, en marge de la première journée du championnat D______, entre deux groupes de supporters du [club de football] E______, soit [le club de supporters] F______ (ci-après, le F______), d'une part, et [le club de supporters] G______ (ci-après, le G______), d'autre part. Sur la base des images de vidéosurveillance, la police avait pu identifier l'un des participants à la bagarre comme étant A______, membre du G______. Les images du stade de C______ et du rassemblement du G______ à la rue 27______, à H______, ont été jointes au rapport. b. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de vingt-sept procédures pénales distinctes dirigées contre des personnes soupçonnées d'avoir participé à la bagarre (cf. les numéros de procédure susmentionnés). c. Devant la police, le 29 septembre 2025, A______, assisté de Me B______, a exposé que son groupe avait été agressé par le F______; il avait été pris dans la mêlée et avait reçu un coup, sans savoir de qui. d. Entendu par le Ministère public le 17 novembre 2025, A______, assisté de son conseil, a été prévenu d'émeute (art. 260 CP) et/ou de rixe (art. 133 CP). Il a expliqué que le jour en question il s'était dirigé avec son groupe pour prendre le train, mais l'accès leur avait été refusé par des membres du F______. Il a maintenu qu'un des membres du F______ avait frappé un membre du G______, puis que la bagarre avait éclaté "dans tous les sens". Il s'était retrouvé au milieu de celle-ci et avait donné des coups car c'était la manière la plus adéquate "pour sortir de ça".
- 3/10 - P/22266/2025 Questionné sur le fait que I______ avait déclaré que la bagarre était prévue et qu'il y avait eu des instructions, il a répondu que le précité ne faisait pas partie du groupe du G______. Lui-même n'était pas au courant que quelque chose avait été prévu. Au demeurant, il n'avait jamais vu cette personne. e. Le 5 décembre 2025, le Ministère public a versé au dossier la liste des vingt-six autres procédures ouvertes dans le cadre de la bagarre sus-décrite, ainsi que les procèsverbaux à la police et au Ministère public des prévenus auditionnés, à l'exception des procédures dont il s'était dessaisi. f. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'émeute (art. 260 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.- et mis les frais de la procédure en CHF 580.- à sa charge. Le Ministère public a considéré que les faits étaient établis, dès lors que le précité était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance et avait admis avoir été présent le 26 juillet 2025. Les autres éléments du dossier permettaient d'établir que le groupe du G______ avait, pour partie, en tête de se bagarrer avec le F______ et que des consignes avaient été données en amont du déplacement. A______ était arrivé avec une paire de gants sur les mains, incompatible avec la météo de juillet, indice plaidant en faveur d'une préparation au conflit à venir. Il avait activement pris part à l'altercation, donnant à tout le moins un coup et en recevant, ainsi qu'en lançant à deux reprises des objets en direction du F______. À teneur des images, il n'avait pas été attaqué par un participant. Ses explications n'emportaient pas conviction. g. Par lettre de son conseil, du 20 janvier 2026, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale et requis la jonction des causes impliquant les membres du G______ et du F______. C. Dans l'ordonnance querellée, intitulée "ordonnance de maintien", le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. L'ordonnance contient en outre le paragraphe suivant : "Que l'administration des preuves sollicitées par le prévenu, soit la jonction des causes et la confrontation avec les autres participants, ne sont ni nécessaires, ni utiles pour traiter des faits reprochés au prévenu, lesquels sont établis par les images versées à la procédure ainsi que par ses propres déclarations". La décision précise que "la présente ordonnance n'est pas sujette à recours". D. a. Dans son recours, A______ soutient que bien que l'ordonnance de maintien ne mentionnât pas, dans son dispositif, le refus de jonction – lui faisant croire à l'absence de voie de recours –, elle statuait sur cette question. Son recours devait dès lors être
- 4/10 - P/22266/2025 déclaré recevable. Le Ministère public refusait la jonction uniquement au motif qu'il existait des images issues de la vidéosurveillance et n'invoquait aucun autre argument pour justifier la violation du principe de l'unité de la procédure. Or, ces images ne permettaient pas de dire s'il avait lui-même "demandé la présence de I______", en vue d'une rixe ou d'une émeute, et s'il avait reçu des instructions en amont sur la manière d'attaquer le F______. Elles ne permettaient pas non plus d'expliquer pour quelles raisons une soixantaine de membres du F______ lui avait bloqué l'accès au train, alors que ce moyen de transport avait été mis à la disposition du Club pour les supporters du [club de football] E______. En refusant la jonction des causes, le risque de jugements contradictoires était important. Par ailleurs, il n'avait pas accès aux déclarations des autres participants et ne pouvait pas disposer d'éléments permettant de démontrer qu'il n'avait nullement l'intention de participer à une rixe ou une émeute. L'instruction n'avait été conduite qu'à charge. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La décision visée par le recours porte l'intitulé d'ordonnance de maintien et conclut au maintien de l'ordonnance pénale et à sa transmission au Tribunal de police. Cette ordonnance, qui vaut acte d'accusation, n'est pas sujette à recours (art. 356 al. 1 cum 324 al. 2 CPP). Toutefois, les considérants de cette ordonnance contiennent un refus de jonction, de sorte que le recours est recevable en tant que la décision querellée porte sur ce refus. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de joindre la présente procédure aux autres causes liées aux événements du 26 juillet 2025. 3.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
- 5/10 - P/22266/2025 L'art. 29 CPP met en œuvre le principe d'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La conduite de procédures séparées ou la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants peut en effet revêtir un caractère problématique du point de vue du droit à un procès équitable garantit aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30). 3.2.1. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 3.2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération : arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). 3.2.3. La disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des
- 6/10 - P/22266/2025 procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant. Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coprévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, en cas d'incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 précité consid. 2.1). La disjonction des procédures peut être problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves, raison pour laquelle l'opportunité d'y procéder doit être appréciée strictement. En particulier, à teneur de la jurisprudence fondée sur l'art. 147 CPP, il n'existe pas de droit du prévenu à participer aux audiences menées dans la procédure disjointe (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3), ce qui constitue une restriction massive du droit de participation. Le prévenu jugé séparément perd également ses droits en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), de même que, à l'égard des preuves recueillies dans l'autre procédure, le droit de se prévaloir de l'art. 147 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). 3.3. En l'espèce, s’il faut concéder au recourant que la présente procédure et celles mentionnées en tête du présent arrêt portent toutes sur la même bagarre, soit celle ayant opposé le 26 juillet 2025 deux groupes de supporters du [club de football] E______, cela ne permet pas encore de considérer qu’il se justifierait de joindre l’ensemble des procédures concernées, ce d’autant eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le Ministère public en la matière. En effet, quand bien même ces procédures se rapporteraient toutes à des agissements perpétrés à l’occasion de ladite bagarre, rien n’indique que les comportements visés par telle procédure seraient intrinsèquement liés à ceux appréhendés par telle autre, étant ici rappelé que l’altercation a opposé de très nombreux supporters, pas loin d’une centaine en l’occurrence, et qu’il n’est ainsi pas exclu que celle-ci se soit elle-même subdivisée en plusieurs épisodes, voire plusieurs sous-altercations. Rien n’indique non plus que l’un et/ou l’autre des participants mettraient en cause le recourant ou chercheraient à lui en imputer une quelconque responsabilité, le recourant ne le prétendant au demeurant pas et le Ministère public ne l’ayant pas retenu dans son ordonnance pénale.
- 7/10 - P/22266/2025 Partant, les complexes de faits visés par ces diverses procédures, bien que connexes, ne sont pas nécessairement les mêmes. Les procédures portent sur des faits potentiellement distincts et sont dirigées contre des protagonistes différents, procédures dans le cadre desquelles chaque participant se voit reprocher des agissements qui lui sont propres, sans que l’un d’entre eux ne cherche à rejeter la responsabilité sur le recourant. Il ne s'agit pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP), tout au plus plusieurs participants à une même bagarre (art. 29 al. 1 let. b CPP), sans toutefois que les circonstances du cas d’espèce ne justifient de joindre toutes les procédures, étant ici rappelé que la situation n'est pas similaire à celle visée par l'ATF 138 IV 29 consid. 5.5 – cité par le recourant –, laquelle se rapportait exclusivement à des participants s'accusant mutuellement d'infractions commises dans le cadre d'un même conflit. À cela s’ajoute que l’instruction de la présente procédure est terminée, le Ministère public ayant, le 16 février 2026, maintenu son ordonnance pénale et renvoyé le recourant en jugement par-devant le Tribunal de police. On ignore en revanche si l’instruction des autres procédures dont la jonction est sollicitée en est au même stade – le recourant ne le prétendant au demeurant pas –, ni si l’une et/ou l’autre de ces autres procédures ont donné lieu à des classements, dénouements qui rendraient d’autant plus superflue la jonction des procédures concernées. Le principe de la célérité, considéré conjointement avec les difficultés pratiques que pourrait impliquer la jonction de vingt-sept procédures, commande donc que celles-ci soient traitées de manière distincte. Le recourant soutient qu'il n'a pas accès aux déclarations des autres participants. Or, les procès-verbaux de leurs déclarations ont été versés à la présente procédure, de sorte que le recourant a accès à leurs versions. S'il estime devoir être confronté à I______ – ce qu'il n'allègue au demeurant pas –, il pourra demander son audition dans le cadre de l'audience de jugement. En effet, l'absence de jonction ne le prive pas de ses droits procéduraux, qui demeurent entiers, la décision litigieuse ne l'empêchant pas de réitérer ses réquisitions de preuve – voire d’en formuler de nouvelles – utiles à sa propre cause dans le cadre de la présente procédure. Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la jonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit. En tout état de cause, un tel refus de jonction par le Procureur n’empêchera pas le Tribunal de police d’ordonner, s'il l'estime opportun, d’office ou après avoir été saisi d’une nouvelle demande en ce sens par le recourant, la jonction de la présente procédure avec une ou plusieurs des autres procédures visant d’autres participants présumés à la bagarre.
- 8/10 - P/22266/2025 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où, par arrêt ACPR/28______/2026 rendu parallèlement au présent prononcé, il s'est vu désigner un défenseur d'office avec effet rétroactif au 20 janvier 2026, cette conclusion est sans objet. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *
- 9/10 - P/22266/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/22266/2025 P/22266/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00